Infirmation 15 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 juin 2011, n° 11/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/02335 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 10 janvier 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 15 JUIN 2011
N°2011/ 283
Rôle N° 11/02335
A Y
C/
SARL Z
Grosse délivrée
le :
à :
Maître A Y
SARL Z
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me A Y rendue le
10 Janvier 2011 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Maître A Y, XXX
comparant en personne
DEFENDERESSE
SARL Z, demeurant XXX
représentée par Mme Isabelle BAFFAULIE (Gérante)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique devant
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2011.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2011
Signée par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Madame Viviane BALLESTER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
OBJET DU LITIGE
Par lettre du 7 février 2011, enregistrée au greffe le 8 février 2011, Monsieur X a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille en date du 10 janvier 2011 qui a fixé à la somme de 1.196 euros TTC le montant de ses honoraires et compte tenu de la provision déjà versée, a dit que l’avocat devait restituer le trop perçu, soit 2.392 euros TTC.
Le Bâtonnier a fondé sa décision par référence aux dispositions de l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, notamment les diligences de l’avocat.
Le requérant soutient que les honoraires facturés par lui et réglés par la cliente étaient justifiés au regard du travail fourni et qu’ils ne pouvait être contestés pour avoir été acceptés après service rendu.
La cliente a contesté cette argumentation et demandé la confirmation de la décision querellée.
MOTIFS
Attendu que la gérante de la S.A.R.L. Z a confié à Monsieur Y la défense de ses intérêts dans un litige commercial ;
Que, dans ce cadre, a été convenu par un échange de courriers un honoraire forfaitaire de 10.000 euros HT, outre les frais ;
Que cet honoraire a été réglé et est étranger au présent litige ;
Qu’une décision favorable au client a été obtenu le 9 octobre 2009 devant le tribunal de commerce de Salon de Provence ;
Attendu que la partie adverse ayant relevé appel de ce jugement, la S.A.R.L. Z a, de nouveau, confié la défense de ses intérêts à Monsieur Y à la fois pour l’instance d’appel et pour négocier avec l’adversaire ;
Attendu qu’à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Que l’avocat a demandé à son avoué habituel de se constituer, a fait exécuté le jugement et négocié avec la partie adverse ;
Que ces négociations ont permis d’aboutir à un désistement d’appel ;
Qu’enfin Monsieur Y a obtenu le recouvrement des sommes restant dues au client;
Attendu que lorsque l’avocat a obtenu un premier règlement le 30 décembre 2009, la cliente l’a autorisée le 20 janvier 2010 à prélever sur son compte client la somme de 3.588 euros précédemment facturée, et dont le remboursement partiel a été ordonné par la décision querellée ;
Attendu que c’est à tort que Monsieur Y se prévaut de la jurisprudence constante selon laquelle les honoraires librement acceptés après service rendus ne sont pas susceptibles d’être contestés ;
Qu’en l’espèce en effet lesdits honoraires ont été réglés avant l’accomplissement de l’ensemble des diligences et donc avant que la cliente ne connaisse la nature et l’étendue des diligences à accomplir;
Attendu que, si, au vu de la facture litigieuse, les honoraires facturés avaient un caractère forfaitaire 'dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d’appel', il n’en demeure pas moins que l’essentiel des diligences rappelées plus haut est étranger à cette instance au cours de laquelle l’avocat n’a pas eu à conclure ni à plaider du fait de la transaction ;
Qu’il convient donc de fixer les honoraires de Monsieur Y en vertu des critères de l’article 10 et de son taux horaire, variant entre 190 et 300 euros HT ;
Que, compte tenu encore des diligences de l’avocat, il convient de fixer à 1.440 euros HT, soit 1.722,24 euros TTC, le montant de ses honoraires et de réformer en ce sens la décision du bâtonnier;
Attendu qu’au vu de ce qui précède chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
INFIRMANT la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille en date du 10 janvier 2011,
FIXONS à la somme de 1.722,24 euros TTC le montant des honoraires dus à Monsieur Y ;
DISONS que, compte tenu de la provision versée, ce dernier devra restituer le trop perçu soit 1.865,76 euros TTC ;
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Titre ·
- Remboursement
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Profession ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Activité ·
- Absence de versements
- Mutuelle ·
- Sécurité ·
- Cotisations ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Remise en état ·
- Filtre ·
- Loyer ·
- Location
- Parcelle ·
- Cheval ·
- Activité agricole ·
- Exploitation ·
- Congé ·
- Retraite ·
- Élevage ·
- Preneur ·
- Livre foncier ·
- Vieillesse
- Protection juridique ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Urgence ·
- Procédure ·
- Prescription ·
- Honoraires ·
- Litige ·
- Conditions générales ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Responsable hiérarchique ·
- Insuffisance de résultats ·
- Demande ·
- Lettre de licenciement ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Ingénieur
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Site ·
- Distributeur ·
- Produit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Internet ·
- Contredit ·
- Dommage ·
- Compétence internationale
- Clause de non-concurrence ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Clientèle ·
- Responsabilité limitée ·
- Lien de subordination ·
- Vieux ·
- Nationalité française ·
- Résolution ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Formation ·
- Mutation ·
- Transport ·
- Poste ·
- Reconnaissance des diplômes ·
- Harcèlement moral ·
- Qualification ·
- Reconnaissance ·
- Carrière
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Franche-comté ·
- Redressement ·
- Client ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Retard ·
- Internet ·
- Site
- Livraison ·
- Acheteur ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Vendeur ·
- Réclamation ·
- Commande ·
- Commerce ·
- Engagement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.