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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 janv. 2021, C-297/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-297/20 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 janvier 2021.#Peter Sabo e.a. contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Directive (UE) 2018/2001 – Recours en annulation – Irrecevabilité – Personnes non concernées individuellement – Convention d’Aarhus.#Affaire C-297/20 P. | |
| Date de dépôt : | 2 juillet 2020 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 2 juillet 2020, N° 2018/2001 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62020CO0297 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2021:24 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Malenovský |
|---|---|
| Avocat général : | Pikamäe |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, EP |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
14 janvier 2021 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Directive (UE) 2018/2001 – Recours en annulation – Irrecevabilité – Personnes non concernées individuellement – Convention d’Aarhus »
Dans l’affaire C-297/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 juillet 2020,
Peter Sabo, demeurant à Tulčik (Slovaquie),
Lesoochranárske zoskupenie VLK, établie à Tulčik (Slovaquie),
Hasso Krull, demeurant à Tartu (Estonie),
2 Celsius, établie à Cugir (Roumanie),
Bernard Auric, demeurant à Meyreuil (France),
Tony Lowes, demeurant à Eyeries (Irlande),
Kent Roberson, demeurant à Williamston (États-Unis),
Hiite Maja SA, établie à Tartu (Estonie),
Association de lutte contre toutes formes de nuisance et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil – Gardanne), établie à Meyreuil (France),
Friends of the Irish Environment CLG, établie à Kilcatherine (Irlande), représentés par M. R. Smith et Mme C. Day, solicitors, par MM. P. Lockley et B. Mitchell, barristers, ainsi que par M. D. Wolfe, QC,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Parlement européen,
Conseil de l’Union européenne,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Wahl, président de chambre, Mme L. S. Rossi et M. J. Passer (rapporteur), juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, M. Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, M. Hasso Krull, 2 Celsius, MM. Bernard Auric, Tony Lowes et Kent Roberson, Hiite Maja SA, l’Association de lutte contre toutes formes de nuisance et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil – Gardanne) ainsi que Friends of the Irish Environment CLG demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal du 6 mai 2020, Sabo e.a./Parlement et Conseil (T-141/19, non publiée, ci-après « l’ordonnance attaquée », EU:T:2020:179), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable leur recours tendant à l’annulation partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82, ci-après la « directive litigieuse »), en tant qu’elle inclut la biomasse forestière parmi les sources d’énergie renouvelable.
Le cadre juridique
Le droit international
2 La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »), stipule, à son article 2, paragraphe 2 :
« Aux fins de la présente convention, […] l’expression “autorité publique” désigne :
a) l’administration publique à l’échelon national ou régional ou à un autre niveau ;
b) les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rapport avec l’environnement ;
c) toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l’environnement sous l’autorité d’un organe ou d’une personne entrant dans les catégories visées aux points a) et b) ci-dessus ;
d) les institutions de toute organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 17 qui est partie à la présente convention.
La présente définition n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. »
3 L’article 9 de la convention d’Aarhus, intitulé « Accès à la justice », dispose :
« 1. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d’informations qu’elle a présentée en application de l’article 4 [(intitulé “Accès à l’information sur l’environnement”)] a été ignorée […] ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.
[…]
2. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 [(intitulé “Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières”)] et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.
[…]
3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.
[…] »
Le droit de l’Union
4 L’article 2 de la directive litigieuse, intitulé « Définitions », dispose, à son second alinéa :
« Les définitions suivantes s’appliquent également :
1) “énergie produite à partir de sources renouvelables” ou “énergie renouvelable” : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ;
[…]
24) “biomasse” : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique ;
25) “biomasse agricole” : la biomasse issue de l’agriculture ;
26) “biomasse forestière” : la biomasse issue de la sylviculture ;
[…] »
5 L’article 29 de cette directive, intitulé « Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. L’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), du présent alinéa uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 10 :
a) contribuer à l’objectif de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, et aux parts d’énergie renouvelable des États membres ;
b) mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable, notamment l’obligation établie à l’article 25 ;
c) déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.
[…]
3. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour :
a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante ;
b) forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ;
c) zones affectées […]
d) prairies naturelles de plus d’un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité […]
[…] »
Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2019, les requérants, personnes physiques et associations environnementales, ont introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la directive litigieuse en tant qu’elle permet de comptabiliser l’énergie issue de la biomasse forestière comme une source d’énergie renouvelable aux fins de son article 29, paragraphe 1.
7 Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal le 21 juin 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité de ce recours sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, auxquelles les requérants ont répondu par des observations le 21 août 2019.
8 Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sur la recevabilité dudit recours, sans poursuivre la procédure.
9 Dans un premier temps, le Tribunal a examiné, aux points 29 à 37 de l’ordonnance attaquée, si la condition de recevabilité tenant à ce que les requérants soient concernés individuellement était remplie.
10 À cet égard, en premier lieu, le Tribunal a constaté, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que la directive litigieuse constitue un acte de portée générale en ce qu’elle s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, et que, à supposer que cette directive ait des effets négatifs s’agissant des forêts, les requérants ne se trouvaient pas dans une situation différente par rapport à l’ensemble des citoyens de l’Union.
11 En deuxième lieu, le Tribunal a distingué, au point 32 de l’ordonnance attaquée, le contexte factuel de la présente affaire de celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, EU:C:1994:197), en ce que les requérants n’avaient pas fait valoir la perte d’un droit spécifique acquis.
12 En troisième lieu, en ce qui concerne la prétendue violation des droits fondamentaux des requérants, le Tribunal a relevé que l’allégation selon laquelle un acte viole ces droits ne suffit pas à elle seule pour que le recours d’un particulier soit déclaré recevable, sous peine de vider les exigences posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de leur substance, tant que cette violation alléguée n’est pas de nature à individualiser la partie requérante d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de l’acte. Or, selon le Tribunal et ainsi qu’il ressort du point 34 de l’ordonnance attaquée, à supposer que la directive litigieuse ait porté atteinte aux droits fondamentaux des requérants, force était de constater que ces derniers n’avaient pas établi qu’elle était de nature à les individualiser.
13 En quatrième lieu, s’agissant des associations environnementales requérantes, le Tribunal a constaté, aux points 35 et 36 de l’ordonnance attaquée, qu’elles n’avaient pas démontré qu’elles se trouvaient dans l’une des situations dans lesquelles les recours en annulation formés par des associations peuvent être recevables, au sens de sa jurisprudence, et, par conséquent, que, tout comme les personnes physiques requérantes, ces associations n’avaient pas démontré qu’elles se trouvaient dans une situation différente par rapport à l’ensemble indéterminé et indéterminable des citoyens de l’Union, ce qui empêchait qu’elles soient individuellement concernées par la directive litigieuse.
14 Dans un second temps, le Tribunal a considéré, aux points 39 à 45 de l’ordonnance attaquée, que la conclusion selon laquelle les requérants n’étaient pas individuellement concernés par la directive litigieuse n’était pas remise en cause par leur argument selon lequel l’interprétation de la condition selon laquelle les requérants doivent être concernés individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est incompatible avec l’article 9 de la convention d’Aarhus et avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
15 À cet égard, le Tribunal a, d’une part, relevé que les actes des institutions de l’Union pris dans l’exercice de leurs pouvoirs législatifs sont exclus du champ d’application de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
16 D’autre part, le Tribunal a considéré que la protection conférée à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux n’exige pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union, contre un acte législatif de l’Union.
17 À ce titre, le Tribunal a rappelé que les articles 263 et 277 TFUE ainsi que l’article 267 TFUE ont établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions et que la position des requérants, selon laquelle les recours directs en annulation en matière d’environnement devraient être ouverts aux personnes ayant un intérêt avéré pour la question soumise au juge de l’Union, aboutirait à écarter la condition, expressément prévue par le traité, selon laquelle les requérants doivent être concernés individuellement, ce qui excéderait les compétences attribuées aux juridictions de l’Union.
18 En raison de l’absence de qualité pour agir des requérants, le Tribunal a rejeté le recours dont il était saisi comme étant irrecevable.
Les conclusions des requérants devant la Cour
19 Par leur pourvoi, les requérants demandent, en substance, à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de déclarer le recours recevable et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner le Parlement et le Conseil aux dépens exposés aux fins de leurs observations du 21 août 2019 et aux dépens de la procédure de pourvoi.
Sur le pourvoi
20 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
21 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
22 Au soutien de leur pourvoi, les requérants invoquent trois moyens tirés, le premier, d’une dénaturation des termes de l’article 29, paragraphe 3, de la directive litigieuse, le deuxième, d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises dans l’interprétation et dans l’application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et le troisième, d’une erreur de droit dans l’appréciation de la portée de sa compétence pour interpréter cette disposition, notamment au regard de la convention d’Aarhus.
23 Le deuxième moyen du pourvoi sera examiné en premier lieu, puis les troisième et premier moyens le seront successivement.
Sur le deuxième moyen
24 Le deuxième moyen de pourvoi est tiré d’une erreur commise par le Tribunal dans l’interprétation et dans l’application, au cas d’espèce, de la condition selon laquelle les requérants doivent être concernés individuellement par l’acte dont l’annulation est demandée, prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, au regard de la jurisprudence issue de l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, EU:C:1994:197).
25 Selon les requérants, contrairement à ce que le Tribunal a estimé aux points 32 et 33 de l’ordonnance attaquée, la Cour, dans cet arrêt, n’a pas limité son raisonnement aux seules situations qui concernaient la perte d’un droit spécifique acquis, mais a considéré que ce qui est requis pour qu’un requérant soit individuellement concerné est, en substance, l’incidence de la mesure législative sur son droit individuel. En effet, le but de la condition selon laquelle ledit requérant doit être concerné individuellement serait de garantir que les recours sont formés par des requérants dont les droits ou intérêts individuels sont affectés. En l’espèce, la directive litigieuse violerait les droits des requérants, ce qui les distinguerait individuellement de ceux qui ne dépendent pas des forêts pour l’exercice de leurs droits.
26 Or, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une personne physique ou morale ne peut être individuellement concernée par une disposition de portée générale que si celle-ci l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, ainsi que du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 72).
27 C’est dans ce contexte que la Cour, dans l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, EU:C:1994:197, points 20 à 22), après avoir rappelé la jurisprudence citée au point 26 de la présente ordonnance, a conclu que le requérant était concerné individuellement par le règlement dont il avait demandé l’annulation, en raison d’un certain nombre de qualités qui lui étaient particulières et de circonstances de fait qui le caractérisaient par rapport à toute autre personne, à savoir le fait qu’il était titulaire d’un droit de marque graphique enregistré avant l’entrée en vigueur de ce règlement et l’utilisation traditionnelle par lui de ce droit de marque tant avant qu’après l’enregistrement de celui-ci, droit de marque que ledit règlement l’empêchait d’utiliser.
28 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation et l’application au cas d’espèce de la condition selon laquelle les requérants doivent être concernés individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en considérant, d’une part, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que le contexte factuel de la présente affaire différait de celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, EU:C:1994:197), en ce que, au vu des considérations figurant aux points 30 et 31 de cette ordonnance, ces derniers ne se trouvaient pas dans une situation différente par rapport à l’ensemble indéterminé et indéterminable des citoyens de l’Union et n’étaient, partant, pas individualisés par le fait d’être titulaire d’un droit spécifique acquis.
29 D’autre part, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que l’allégation selon laquelle un acte viole les droits fondamentaux ne suffit pas à elle seule pour que le recours d’un particulier soit déclaré recevable, sous peine de vider les exigences posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de leur substance. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’importance de l’atteinte alléguée au respect des droits fondamentaux des requérants ne saurait permettre, en tout état de cause, d’écarter l’application des critères de recevabilité fixés expressément par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 28 octobre 2020, Sarantos e.a./Parlement et Conseil, C-84/20 P, non publiée, EU:C:2020:871, point 34 et jurisprudence citée).
30 Le deuxième moyen de pourvoi doit, par conséquent, être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
31 Par le troisième moyen du pourvoi, les requérants critiquent le prétendu refus du Tribunal, opposé au point 45 de l’ordonnance attaquée, de procéder à une interprétation plus ouverte de la condition prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle les requérants doivent être concernés individuellement, en particulier dans le domaine de l’environnement et au vu de la convention d’Aarhus. Les requérants considèrent que le fait, pour le Tribunal, de limiter son rôle juridictionnel dans l’interprétation de cette disposition serait constitutive d’une erreur de droit.
32 À cet égard, il suffit de rappeler que la Cour a itérativement jugé que, s’il est vrai que cette condition doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter ladite condition, qui est expressément prévue par le traité FUE, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions de l’Union (arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, EU:C:2002:462, point 44, et du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C-263/02 P, EU:C:2004:210, point 36 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C-244/16 P, EU:C:2018:177, point 101 et jurisprudence citée).
33 En effet, si un système de contrôle de la légalité des actes de l’Union de portée générale autre que celui mis en place par le traité originaire et jamais modifié dans ses principes est certes envisageable, il appartient, le cas échéant, aux États membres, conformément à l’article 48 TUE, de réformer le système actuellement en vigueur (arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, EU:C:2002:462, point 45).
34 C’est, dès lors, sans commettre d’erreurs de droit que le Tribunal, après avoir constaté, au point 44 de l’ordonnance attaquée, qu’une interprétation de la condition selon laquelle les requérants doivent être concernés individuellement, réclamée par les requérants, en vertu de laquelle les recours directs en annulation devraient, à tout le moins en matière d’environnement, être ouverts non pas aux personnes en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire, mais, plus largement, aux personnes dont les droits sont affectés et aux groupes d’intérêts environnementaux ayant un intérêt avéré pour la question soumise au juge de l’Union, aboutirait à écarter cette condition, a conclu, aux points 44 et 45 de l’ordonnance attaquée, sur le fondement de la jurisprudence rappelée aux points 32 et 33 de la présente ordonnance, qu’une telle interprétation excéderait les compétences attribuées par le traité aux juridiction de l’Union et qu’il n’appartient qu’aux États membres de réformer le système des voies de recours établi par le traité.
35 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les argumentations des requérants tirées de la convention d’Aarhus.
36 À cet égard, force est de constater que les actes des institutions de l’Union pris dans l’exercice des pouvoirs législatifs de celles-ci sont exclus du champ d’application de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. En effet, cette disposition vise les actes des autorités publiques, dont la définition, à l’article 2, paragraphe 2, de cette convention, n’englobe pas les organes ou les institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.
37 La directive litigieuse étant un acte législatif exclu du champ d’application de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, c’est, partant, à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que l’invocation par les requérants, au soutien de leur recours, de la convention d’Aarhus était dépourvue de pertinence.
38 Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le premier moyen
39 Le premier moyen est tiré d’une dénaturation des termes de l’article 29, paragraphe 3, de la directive litigieuse. Le Tribunal aurait omis, au point 8 de l’ordonnance attaquée, de prendre en compte un élément de cette disposition, avec pour conséquence qu’il aurait attribué à cette directive des effets de protection de la forêt qu’elle n’a pas et qu’il n’aurait donc pas pu apprécier de manière adéquate l’ampleur des atteintes que ladite directive porterait à leurs intérêts. Cette dénaturation aurait, dès lors, entaché d’une erreur de droit la conclusion du Tribunal selon laquelle la directive ne les concerne pas individuellement.
40 Or, il convient de relever que, même si le Tribunal, en raison de l’omission, au point 8 de l’ordonnance attaquée, des termes « produits à partir de la biomasse agricole », figurant à l’article 29, paragraphe 3, de la directive litigieuse, a pu, comme le font valoir les requérants, supposer à tort que cette disposition s’appliquait à la biomasse forestière, cela reste manifestement sans incidence sur la constatation, effectuée aux points 31 et 34 de l’ordonnance attaquée et que les requérants ne parviennent pas à remettre en cause pour les raisons exposées aux points 26 à 29 de la présente ordonnance, que, à supposer que la directive litigieuse ait des effets négatifs s’agissant des forêts et porte atteinte aux droits fondamentaux des requérants, ces derniers n’établissent pas être atteints par cette directive en raison de certaines qualités qui leurs sont particulières ou de situations de fait qui les caractérisent par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualisent d’une manière analogue à celle d’un destinataire.
41 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
42 L’ensemble des moyens ayant été écartés il y a lieu, en application de l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
44 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) M. Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, M. Hasso Krull, 2 Celsius, MM. Bernard Auric, Tony Lowes et Kent Roberson, Hiite Maja SA, l’Association de lutte contre toutes formes de nuisance et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil – Gardanne) ainsi que Friends of the Irish Environment CLG supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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