Confirmation 15 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 déc. 2009, n° 09/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/00816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 janvier 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 15 DECEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00816
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X
N° RG 08/979
APPELANTE :
SNC HESAVA exerçant à l’enseigne Hôtel MERCURE immatriculée au RCS de X n°402 058 812 représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
XXX
66000 X
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me AMADO loco la SCP FITA – BRUZI, avocats au barreau de X
INTIME :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
REPUBLIQUE DU CONGO
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier C, avocat au barreau de X
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Novembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président, et par Madame A B, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z Y qui demeure habituellement au Congo avec son épouse, a séjourné dans la région des Pyrénées Orientales afin de procéder à l’ameublement d’une villa ; il réservait à cet effet, une chambre à l’hôtel Mercure de X, insistant, selon lui, pour que la chambre louée soit équipée d’un coffre avec code car son épouse avait en sa possession des bijoux de valeur.
Le coffre ne fonctionnant pas, les bijoux auraient été cachés dans la valise elle-même enfermée dans la chambre de l’hôtel.
Le 28 février 2007, les époux Y s’étant absentés entre 9 h 45 et 21 h 50 auraient constaté à leur retour que leur valise pourtant protégée par un digicode avait été forcée et que les bijoux avaient disparu ; le directeur de l’hôtel aurait constaté l’ouverture forcée de la valise mais noté l’absence d’effraction au niveau de la porte de la chambre.
Par acte du 26 février 2008, Monsieur Z Y a fait assigner la SARL HESAVA à l’enseigne HOTEL MERCURE devant le Tribunal de Grande Instance de X sur le fondement des articles 1952 et suivants du Code civil afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 16 368,02 € en indemnisation du préjudice matériel qu’il a subi suite au vol de bijoux survenu dans sa chambre le 28 février 2007,
— la somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice moral,
— la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de X a:
Condamné la SARL HESAVA à payer à M. Y la somme de 7 700 € en réparation du vol subi le 28 février 2007 outre celle de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Débouté M. Y du surplus de ses prétentions,
Condamné la SARL HESAVA aux dépens distraits au profit de la SCP C-D par application de l’article 699 du CPC,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte en date du 3 février 2009, la SARL HESAVA a interjeté appel de cette décision, dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2009, elle demande à la Cour de :
Tenant les dispositions des articles 1952 et suivants du Code Civil,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le principe du vol et de la matérialité des objets volés.
Dire et juger que Monsieur Z Y reste défaillant à démontrer que les bijoux supposés volés ont été introduits dans l’hôtel exploité par la concluante.
Sur ce seul motif, le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Très subsidiairement,
Dire et juger qu’aucune faute particulière ne saurait être invoquée à l’encontre de l’hôtelier et confirmer le principe de limitation de responsabilité.
Condamner Monsieur Z Y au paiement de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués, sur ses affirmations de droit par application des dispositions de l’article 699 du NCPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2009, Monsieur Z Y demande à la Cour de :
VU les articles 1952 et suivants du Code civil,
Au principal,
Faisant droit à l’appel incident de Monsieur Z Y, réformant la décision entreprise sur le quantum des sommes qui lui ont été accordées,
CONDAMNER la SARL HESAVA à l’enseigne HOTEL MERCURE à payer à Monsieur Z Y la somme de 16.358,02 € en principal, en réparation du préjudice matériel, la somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice moral,
Au subsidiaire,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions, la décision entreprise.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SARL HESAVA à l’enseigne HOTEL MERCURE à payer à Monsieur Z Y, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel et procédure abusive outre celle de 2 000 € sous le fondement de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
LA CONDAMNER aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance,
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu’en effet, la réalité du vol est établie par la plainte circonstanciée déposée par Monsieur Z Y au service de police le 28 février 2007 alors que le directeur de l’hôtel a lui-même déposé plainte le 2 mars suivant pour des vols commis dans son établissement à l’époque des faits et a effectué une déclaration de sinistre à son assureur le 7 mars 2007 pour des vols commis entre le 26 et le 28 février,
Que les objets volés étaient décrits de façon précise dans la plainte, qu’il est établi par les documents produits que l’épouse possédait plusieurs bijoux de valeur, que ces éléments constituent des indices précis et concordants d’introduction et de dépôt à l’hôtel des bijoux dont il s’agit, les époux Y s’étant absentés pour aménager leur maison ce qui excluait le port des bijoux à ce moment précis,
Que par contre, il n’existe pas de faute établie à l’encontre de l’hôtelier, la présence d’un coffre dans les chambres, pour usuelle qu’elle puisse être dans un hôtel trois étoiles, ne figurant pas dans les documents contractuels alors par ailleurs qu’il n’est pas établi qu’il existait un coffre défaillant ou qu’une réclamation ait été effectuée à cet égard,
Que dès lors, Monsieur Z Y ne peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice que dans la limite du plafond institué par la loi, la réalité de la détention habituelle de bijoux par l’épouse, pour un montant supérieur, résultant des factures produites et des attestations, ces bijoux étant mentionnés de façon précise et détaillée dans la plainte ci-dessus visée,
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’appel diligenté par la SARL HESAVA ne relève pas d’un abus du droit d’agir en justice dont Monsieur Y pourrait demander réparation,
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel de la SARL HESAVA, mais le dit non fondé,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL HESAVA à payer à Monsieur Z Y la somme de 1 000 euros et rejette la demande présentée par la SARL HESAVA ;
DEBOUTE Monsieur Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SARL HESAVA aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GDD/MR
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