CJUE, n° C-776/19 à C-782/19, 10 juin 2021
CJUE, Arrêt 10 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application d'un délai de prescription

    La cour a jugé que l'application d'un délai de prescription pour contester le caractère abusif d'une clause est contraire au principe d'effectivité, car cela pourrait empêcher les consommateurs de faire valoir leurs droits.

  • Accepté
    Caractère abusif des clauses

    La cour a estimé que ces clauses peuvent créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs.

  • Accepté
    Charge de la preuve du caractère clair et compréhensible

    La cour a jugé que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d'une clause ne doit pas incomber au consommateur, mais au professionnel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué sur des demandes de décision préjudicielle concernant l'interprétation de la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse), où le risque de change est porté par l'emprunteur. Les questions juridiques soulevées portaient sur la prescription des demandes de consommateurs, l'objet principal du contrat, la transparence des clauses, la charge de la preuve et l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties. La CJUE a jugé que les demandes des consommateurs pour constater le caractère abusif d'une clause ne peuvent être soumises à un délai de prescription et que le délai de prescription de cinq ans pour la restitution des sommes ne peut commencer à la date d'acceptation de l'offre de prêt. Les clauses liées au risque de change sont considérées comme faisant partie de l'objet principal du contrat si elles définissent un élément essentiel de celui-ci. La transparence exige que le professionnel fournisse des informations permettant au consommateur d'évaluer les conséquences économiques des clauses sur ses obligations financières. La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses incombe au professionnel. Enfin, un déséquilibre significatif peut être caractérisé si le professionnel pouvait anticiper le risque de change et que le risque pour le consommateur n'est pas plafonné.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19
Numéro(s) : C-776/19 à C-782/19
Précédents jurisprudentiels : 1/19 et C-782/19
14 mars 2019, Dunai, C-118/17, EUC:2019:207
15 mars 2012, Perenièovà et Perenië, C-453/10, EU:C:2012:144
15 mars 2012, Pereniëovà et Perenië, C-453/10, EU:C:2012:144
19, C-778/19, C-779/19 et C-780/19
20 septembre 2018, F Bank et F G, C-51/17, EU:C:2018:750
31 mai 2018, Sziber, C-483/16, EU:C:2018:367
9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537
Andriciuc Za., C-186/16, EU:C:2017:703
ARRET DU 10. 6. 202 1 - AFFAIRES JOINTES C-776/19 A C-782/19
arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc Za., C-186/16, EU:C:2017:703
arrêt du 30 avril 2014, Käsler et D E, C-26/13, EU:C:2014:282
arrêt du 3 mars 2020, Gômez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138
arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820
arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537
arrêts du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 45
du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537

BW, CX ( C-780/19
CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, point 28
Caixabank et K L M N, C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578
CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820
Cofidis, C-473/00, EU:C:2002:705, point 38, ainsi que du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537
Cour du 19 novembre 2019, les affaires C-776/19 à C-782/19
Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19, EU:C:2021:68
FA ( C-782/19
Gômez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138
Gutiérrez Naranjo Za., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980
OPR-Finance, C-679/18, EU:C:2020:167
Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, EU:C:2019:930
Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 et C-252/19, EU:C:2020:631
Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 et C-252/19, EU:C:2020:63 1
Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code civil
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