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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 11 juin 2024, n° 23156000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23156000001 |
Texte intégral
le 1106124 CCC 9\: /ཁོང་ལU ccc 'ne BOUTHIERE
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 11/06/2024 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Chambre des intérêts civils N° minute 122/2024 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
No parquet : 23156000001
Plaidé le 16/04/2024
Délibéré prorogé au 11/06/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Monsieur X Y, président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame CHEURET Magali, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur Z AA, demeurant […] […], demandeur, non comparant, représenté par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE
MANS,
ET
Auteur défendeur
Nom AB AC né le […] à CONAKRY (GUINEE) de AB AD et de AE AF
Nationalité guinéenne sans domicile fixe
non comparant, représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Page 1/3
DEBATS
L’avocat de Z AA a été entendu en ses demandes.
L’avocat de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-
QUATRE, le tribunal composé de Monsieur X Y, président, assisté de Madame CHEURET Magali, greffière, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 mai 2024 à 14:00.
Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2024 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, composé de
Monsieur X Y, président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assisté de Madame CHEURET Magali, greffière.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 5 juin 2023, le tribunal correctionnel du Mans a notamment : déclaré M. AB coupable de l’infraction de violences sur une personne
-
dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, en récidive, au préjudice de M. Z;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z;
- déclaré M. AB responsable du préjudice subi par M. Z;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
À l’audience du 16 avril 2024, M. Z demande au tribunal de condamner M.
AB au paiement de la somme de 800 € au titre du préjudice moral, outre la somme de 660 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. AB demande au tribunal de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice moral
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales (coup de poing au visage sans ITT). Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission de l’infraction, et du retentissement psychologique subi, il convient d’allouer à la victime la somme de
600 €.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
M. AB succombe si bien qu’il sera redevable d’une somme au titre de l’article 475- 1 du code de procédure pénale qui sera fixée à 600 €.
Page 2/3
Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Sur les dépens Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à
l’égard de M. AB et de M. Z;
CONDAMNE M. AB à payer à M. Z la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre du préjudice moral, outre la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE expédition certifiée conforme AntwerPour Le Greffier
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