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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 8 avr. 2022, n° 22/2808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/2808 |
Texte intégral
Pour copie certifiée conforme à l’origine déposé au rang des minutes du Greffe du Tribune Cour d’Appel de Lyon Judiciaire de Lyon. Département du Rhône Tribunal judiciaire de Lyon Le Directeur de greffe, DICA
Jugement prononcé le :08/04/2022
5ème chambre correctionnelle
N° minute: 22/2808
N° parquet: 20056000231
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Lyon le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Monsieur AH AI, vice-président,
Assesseurs: Madame AJ AK, vice-présidente, Monsieur O P, magistrat à titre temporaire
Assistés de Monsieur DANIELIAN Tigran, greffier,
en présence de Madame Q R, vice-procureur de la République,
***
A l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel de Lyon le ONZE MARS
DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame AH AI, vice-président,
Assesseurs: Madame CHEVET Irène, vice-présidente,
Madame S T, vice-présidente,
Assistées de Madame CAPALDI Isabelle, greffière,
en présence de Madame TAIBI-LECOEUR Anaïs, substitut du Procureur de la
République
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A l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel de Lyon le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame VERNAY Brigitte, vice-présidente,
Assesseurs Madame AJ AK, vice-présidente, Madame S T, juge,
Assistées de Madame MILLARY Elsa, greffière placée,
en présence de Madame DELEUZE Ludivine, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenue
Y U divorcée X née le […] à Lyon 3ème arrondissement de Y Georges et de CRASSARD Ginette
Nationalité: française
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle :gérante d’entreprise
Antécédents judiciaires: déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparante et assistée à l’audience du 04 février 2022, de Maître DESBOS
Florian avocat au barreau de Lyon, toque 1726
Prévenue du chef de :
ESCROQUERIE EN RECIDIVE faits commis du 2 janvier 2018 au 30 janvier 2019 à
LYON 9EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
***
Prévenu
V Z né le […] à Strasbourg (BAS RHIN) de V Richard et de W AA
Nationalité: française
Situation familiale:marié
Situation professionnelle : gérant d’entreprise
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Antécédents judiciaires: déjà condamné 8ème étage […]
-
[…]
Situation pénale : libre
comparant et assisté l’audience du 04 février 2022, de Maître ARNAUD Jean
René avocat au barreau de Lyon, toque 1422
Prévenu du chef de :
ESCROQUERIE EN RECIDIVE faits commis du 2 janvier 2018 au 30 janvier 2019 à
LYON 9EME en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
***
Prévenue personne morale Raison sociale de la société : la SARL AL AM
N° SIREN/SIRET: 753625334
N° RCS :753625334
Adresse […]
Antécédents judiciaires: déjà condamnée
prise en la personne de sa représentante légale Y U divorcée
X, assistée à l’audience du 04 février 2022 de Maître DESBOS Florian avocat au barreau de Lyon, toque 1726
Prévenu du chef de :
ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE EN RECIDIVE faits commis du 2 janvier 2018 au 30 janvier 2019 à LYON en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
DEBATS
Une convocation à l’audience du 04 février 2022 a été notifiée à Y divorcée
X le 18 juin 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du Procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
U Y divorcée X a comparu à l’audience du 04 février 2021 assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à LYON 9ème, entre le 2 janvier 2018 et le 30 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérante de la SARL AL AM,en faisant usage de la fausse qualité de titulaire d’un certificat de capacité à effectuer des diagnostics immobiliers et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce par l’utilisation répétée et à leur insu, des noms et certificats de diagnostiqueurs agréés afin d’établir des rapports de diagnostics immobiliers auxquels il était au surplus joint des attestations sur l’honneur, prétendant ainsi qu’il avait été procédé à toutes les mesures requises relatives notamment à l’exposition au plomb alors qu’elle savait en tant que gérante, que la
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SARL AL AM ne pouvait pas proposer de diagnostics au plombs puisqu’elle ne disposait d’aucun appareil de mesure correspondant.trompé les clients de la SARL AL AM pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque en l’espèce des fonds correspondants aux paiements des diagnostics prétendument opérés Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 30 juin 2017 par Tribunal Correctionnel de Lyon pour des faits identiques; fai par AB C.PENAL. et réprimés par AB AD, ART.313-7,
ART.313-8, AE C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
***
Une convocation à l’audience du 04 février 2022 a été notifiée à Z
V le 18 juin 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du Procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Z V a comparu à l’audience du 04 février 2021 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à LYON 9ème, entre le 2 janvier 2018 et le 30 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, notamment en faisant usage de la fausse qualité de titulaire d’un certificat de capacité à effectuer des diagnostics immobiliers et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce notamment en utilisant de façon répétée, à leur insu, les noms et certificats
d’autres diagnostiqueurs agréés alors que lui même ne l’était pas, afin d’établir des rapports de diagnostics immobiliers auxquels il joignait au surplus des attestations sur l’honneur, laissant ainsi entendre qu’il avait procédé à toutes les mesures requises relatives notamment à l’exposition au plomb, alors qu’il ne disposait pourtant pas du matériel nécessaire, trompé les clients de la SARL AL AM pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque en l’espèce des fonds correspondants aux paiements des diagnostics prétendument opérés; et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 30 juin 2017 par Tribunal Correctionnel de Lyon pour des faits identiques: faits prévus par AB C.PENAL. et réprimés par AB AD, ART.313-7,
ART.313-8, AE C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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Une convocation à l’audience du 04 février 2022 a été notifiée à la société AL
AM prise en la personne de sa représente légale U Y divorcée
X le 18 juin 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du Procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Elle est prévenue d’avoir à LYON, dans le rhône et sur le territoire national, entre le 2 janvier 2018 et le 30 janvier 2019, en tout cas depuis temps n’emportant pas la prescription, notamment en faisant usage de la fausse qualité de titulaire d’un certificat de capacité à effectuer des diagnostics immobiliers et en employant des man?uvres frauduleuses, en l’espèce notamment par l’utilisation répétée et à leur insu des noms et certificats des diagnostiqueurs agrées, afin d’établir des rapports de diagnostics immobiliers, auxquels il était au surplus joint des attestations sur l’honneur, prétendant
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ainsi qu’il avait été procédé à toutes les mesures requises relatives notamment à l’exposition au plomb, sans pourtant même disposer du matériel nécessaire, trompé les clients de la SARL AL AM pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque en l’espèce des fonds correspondant aux paiements des diagnostics prétendument opérés,ladite infraction ayant été commise par ses organes ou représentants, en l’espèce par sa gérante Mme U Y, dans le cadre de ses activités et pour son compte, car lui permettant d’augmenter se résultats en raison
des liagnostics ainsi vendus, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 30 juin 2017 pour des faits identiques, faits prévus par B AF, A, AB AF C.PENAL. et réprimés par B, AB AD, C, AG C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
A l’appel de la cause, le président, a constaté les présences et les identités de Z V et de U Y divorcée X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a rappelé les éléments d’identification de la société AL AM, a indiqué que ladite société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et a mis au débat la nécessité de constater l’extinction de l’action publique à son encontre.
Le président a informé Z V et U Y divorcée
X de leurs droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus, sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le président a donné connaissance au tribunal des mentions figurant aux bulletins numéro 1 des casiers judiciaires de Z V et de U Y divorcée X.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Florian DESBOS, conseil de U Y divorcée X a été entendu en sa plaidoirie, sollicitant la AQ de cette dernière des chefs de la prévention.
Maître Jean-René ARNAUD, conseil de V Z a été entendu en sa plaidoirie dans l’intérêt de ce dernier.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 04 février 2022, le tribunal composé comme suit :
Monsieur AH AI président de l’audience
Madame AJ AK et O P, juges assesseurs de
l’audience
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a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé à l’audience du 11 mars 2022 à 14h00 devant la 5ème chambre du Tribunal correctionnel de Lyon.
A l’audience du 11 mars 2022, le tribunal a prorogé le délibéré à l’audience du 08 avril 2022 à 14h00 devant la 5ème chambre du Tribunal correctionnel de Lyon.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président a donné lecture de la décision, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
La SARL AL AM, immatriculée le 6 septembre 2012, dirigée par U X, gérante, réalisait des prestations de diagnostics immobiliers liés à la vente et à la location de biens immobiliers, établissant des constats de risque
d’exposition au plomb, des états de présence ou d’absence d’amiante, des états de présence de termites, des états de l’installation intérieure de gaz et de l’installation intérieure d’électricité et des diagnostic de performance énergétique.
Les conditions d’établissement de ces diagnostiques techniques, précisées par les dispositions des articles L.271-4 et suivants et R.271-1 du code de la construction et de l’habitation, imposent qu’il soit recouru à une personne dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, ou à une personne morale employant de telles personnes. Les certifications doivent être renouvelées tous les cinq ans et les diagnostiqueurs sont soumis à des opérations de surveillance annuelle pour vérifier qu’ils se tiennent à jour des évolutions techniques et juridiques.
N K, diagnostiqueur immobilier embauché par la SARL AL AM depuis le 23 octobre 2017, déposait plainte le 10 juillet 2018 contre Z V, sous les ordres duquel il travaillait, pour usurpation d’identité et usage de faux, après avoir découvert qu’il avait réalisé plusieurs diagnostics pour des clients de l’agence NEXITY en utilisant son nom, sa signature et ses certifications, y compris pour un constat de risque d’exposition au plomb alors qu’il aurait dû être sous-traité à une autre société, AL AM n’étant pas habilitée et ne disposant pas d’une machine de détection de radioactivité.
Entendu à nouveau le 9 octobre 2018, il précisait les modalités des prestations de diagnostic. Z V lui donnait les ordres de mission à réaliser, et il gérait lui-même son planning. Il établissait les rapports avec le logiciel LICIEL et les transmettait aux donneurs d’ordres, avec copie dans le réseau de l’entreprise.
Il indiquait que Z V ne pouvait plus effectuer de diagnostic, n’ayant pas obtenu le renouvellement des certifications au bout de cinq ans.
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Il avait été chargé de former un nouveau diagnostiqueur recruté par AL AM en mai ou juin 2018, qui n’était pas assez autonome selon lui pour effectuer seul des prestations après quatre jours de formation. Ne voulant pas cautionner cette situation, il avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui avait été acceptée. Il avait ensuite découvert que Z V avait réalisé en juin des rapports pour cinq biens immobiliers, établis avec un autre logiciel, avec son nom et ses certifications, comportant un diagnostic plomb sans habilitation.
Monsieur D, agent immobilier travaillant pour l’agence NEXITY, entendu le 15 février 2019, indiquait qu’AL AM avait réalisé les diagnostics du bien appartenant à Monsieur E, qui lui avait demandé d’être présent pendant la prestation. Il avait reconnu le diagnostiqueur comme étant Z
V qui avait travaillé seul pendant une heure. Monsieur D qui connaissait également N K confirmait que celui ci n’avait pas participé aux diagnostics et ne pouvait expliquer pourquoi le rapport électricité était établi au nom de N K.
Le 2 juin 2018, l’organisme ICERT notifiait à Z V la suspension de ses certifications amiante et gaz pour ne pas avoir réalisé dans les délais la surveillance annuelle.
La direction départementale de la protection des populations, informée de la plainte déposée par N K pour la réalisation de quatre rapports de diagnostic en juin 2018 en usurpant son nom et ses qualifications, relevait qu’AL AM, U X et Z V avaient déjà été condamnés le 30 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir, en 2015, réalisé des diagnostics immobiliers sans certificats valides, fait usage de certificats falsifiés dans les rapports, dissimulé l’identité du technicien ayant effectué les diagnostics par de fausses déclarations et édité des rapports d’exposition au plomb mentionnant une fausse référence d’appareil de détection.
La consultation le 24 janvier 2019 de l’annuaire en ligne des diagnostiqueurs du ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable révélait que
AN AO, salarié d’AL AM, était habilité amiante, électricité, gaz et diagnostic de performance énergétique. A la même date, Z V ne disposait d’aucune certification.
Cinq dossiers de diagnostics visés par les plaintes étaient analysés :
trois diagnostics datés du 21 juin 2018 établis pour Madame F : amiante, réalisé par Z V, superficie, sans mention du technicien, et électricité réalisé par N K; quatre diagnostics datés du 20 juin 2018 pour Monsieur E : amiante, réalisé par Z V, diagnostic de performance énergétique et électricité réalisés par N K, superficie sans mention du nom ; trois diagnostics datés du 21 juin 2018 pour Monsieur G : amiante réalisé par Z V, surface sans mention du nom et électricité réalisé par N K; trois diagnostics datés du 21 juin 2018 pour Monsieur et Madame H : amiante réalisé par Z V, diagnostic de performance énergétique et électricité réalisés par N AP six rapports pour Monsieur I: amiante, superficie, diagnostic de performance énergétique, électricité, gaz et plomb par N K.
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Il était relevé s’agissant des rapports établis pour Monsieur J que cinq
d’entre eux, datés du 16 avril 2018, présentaient un aspect qui différait radicalement des autres rapports, établis avec le logiciel LICIEL, alors que le rapport amiante, dont
N K contestait être l’auteur, était semblable aux autres rapports signalés, daté du 21 avril 2018 et mentionnait une référence fictive d’appareil à détection de plomb, l’appareil MICROLEAD n°série 50349 ayant été repris depuis dix ans et ne pouvant plus être utilisé sur le territoire selon les vérifications effectuées par l’autorité de sûreté nucléaire.
Seul le diagnostic de performance énergétique de Monsieur I édité avec le logiciel LICIEL avait été inscrit dans la base de données gérée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Les numéros ADEME inscrits sur les diagnostics de performance énergétique de Monsieur E et de Monsieur H étaient identiques, alors que l’ADEME attribuait un numéro unique à chaque DPE.
Lors d’une intervention le 25 janvier 2019 dans les locaux d’AL AM,
AN AO déclarait réaliser tous les diagnostics de la société depuis la suspension des certificats de Z V hormis les rapports de mesure de surface qu’il pouvait faire sans certification. Les constats de risque d’exposition au plomb étaient en général sous-traités à la société ACCEDIAG disposant des certifications et matériels requis, mais il en avait réalisé certains.
La société ACCEDIAG n’était toutefois intervenue qu’une fois en octobre 2018 après consultation des factures, et les références de la machine utilisée par ACCEDIAG pour cette prestation étaient identiques à celles qui étaient ensuite mentionnées dans les constats de risque d’exposition au plomb établis fin 2018 par AL AM.
Z V confirmait qu’AL AM ne disposait d’aucun appareil de mesure de l’exposition au plomb et que les références indiquées sur les constats de risque d’exposition au plomb établis par la société étaient fictives. Il faisait valoir que les diagnostics plomb n’étaient établis par AL AM qu’en cas de renouvellement obligatoire ou après travaux de remise à neuf garantissant l’absence de risque.
Il ajoutait que la société n’avait réalisé qu’une dizaine de constats de risque
d’exposition au plomb en 2018, dont cinq établis par N K. Interrogé sur la réalisation de diagnostics amiante après la suspension de sa certification, il déclarait ne pas avoir compris que le courrier reçu l’empêchait de continuer cette activité avec effet immédiat.
Il contestait avoir usurpé le nom de N K pour établir des diagnostics, ayant simplement édité les rapports à sa place lorsqu’il n’avait pas traité les formalités, ajoutant que Monsieur K était un technicien ingérable qui ne supportait pas les formalités administratives.
Il ajoutait qu’il ne réalisait plus lui même de diagnostics et qu’il n’avait pu renouveler ses certificats en raison du coût de l’opération, 800 € par audit, et des difficultés financières de la société.
L’examen des relevés bancaires personnels de Z V révélait l’encaissement régulier de chèques et de virements correspondant au paiement de diagnostics immobiliers, pour un montant global de 42 161 € en 2017 et 39 685 € en 2018.
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Aucun virement n’était effectué du compte de Z V vers celui d’AL AM. Les chèques susceptibles d’avoir été émis par Z
V au profit d’AL AM ne dépassaient pas 2 727 € sur les deux années.
La direction départementale de la protection des populations intervenait les 15 mars et 3 avril 2019 auprès des services gestion immobilière et transaction immobilière de
l’agence APPART A LYON, qui sollicitaient AL AM pour la réalisation de diagnostics.
Madame L déclarait que l’agence faisait appel à AL AM depuis juin 2018. C’était toujours Z V qui se présentait à
l’agence pour récupérer et déposer les clés pour les interventions, et elle n’avait jamais vu d’autre personnes d’AL AM se présenter à l’agence.
Une facture de diagnostic plomb du 7 décembre 2018 mentionnait l’en-tête AL SERVICE, avec l’adresse personnelle de Z V, les références de son compte bancaire personnel et un numéro de SIRET correspondant à une auto entreprise à son nom.
Aucun virement d’APPART A LYON n’apparaissait sur les relevés bancaires d’AL AM tandis que huit paiements de diagnostics étaient réglés par virements sur le compte de Z V entre le 18 mai et le 19 décembre 2018.
L’examen de quatorze rapports de diagnostics établis entre juin 2018 et février 2019 communiqués à la direction départementale de la protection des populations faisaient apparaître:
qu’ils étaient tous édités avec le logiciel utilisé par Z V et non le logiciel LICIEL; que les numéros ADEME mentionnés sur les rapports de diagnostic de performance énergétique étaient fictifs et qu’aucun DPE n’était déclaré à
l’ADEME ; que cinq constats de risque d’exposition au plomb avaient été établis alors qu’AL AM ne disposait d’aucun appareil de détection, les rapports mentionnant toujours les mêmes références de l’appareil retiré depuis dix ans, et recopiant pour l’un d’eux les valeurs figurant sur un rapport établi en 2017 par une autre société ; que N K était mentionné comme intervenant pour les diagnostics plomb, électricité et DPE effectués le 21 juin 2018, le nom de
Z V étant mentionné sur le seul diagnostic amiante à la même date; qu’à partir de septembre 2018, le nom de AN AO était mentionné pour neuf diagnostics plomb, DPE, électricité, ou amiante, et le nom de Z V pour deux diagnostics amiante et gaz.
La direction départementale de la protection des populations poursuivait ses investigations le 12 septembre 2019 auprès de l’agence CITYA LYON, également cliente d’AL AM.
Monsieur M, responsable gestion, indiquait que les diagnostics étaient payés par virements sur le compte d’AL AM. Depuis septembre 2018, seul AN AO se présentait à l’agence pour récupérer les clés afin de réaliser les diagnostics.
Une trentaine de rapports, postérieurs à septembre 2018 étaient communiqués. Seul
AN AO était mentionné en qualité d’intervenant, et les rapports étaient édités avec le logiciel LICIEL.
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L’agence NEXITY communiquait également à la direction départementale de la protection des populations seize diagnostics plomb établis par AL AM de décembre 2017 à mai 2018, mentionnant N K en qualité
d’intervenant. Tous les rapports étaient édités sur le logiciel utilisé par Z V.
A partir des coordonnées figurant sur les copies des chèques encaissés par Z
V sur son compte personnel correspondant à des prestations de diagnostic, la direction départementale de la protection des populations sollicitait la communication des rapports établis en 2018 auprès de onze clients. Sept d’entre eux communiquaient les rapports, tous établis avec le logiciel utilisé par Z V et non le logiciel LICIEL.
Z V n’était mentionné comme intervenant que pour les diagnostics amiante et gaz, N K et AN AO étant mentionnés comme intervenants pour les diagnostics de performance énergétique, électricité et plomb. Les diagnostics de performance énergétique n’étaient pas déclarés à l’ADEME.
Le 4 octobre 2019, la direction départementale de la protection des populations sollicitait dans les locaux d’AL AM où elle était reçue par U X en présence de Z V la communication des rapports effectués pour quatre clients dans le cadre des prestations encaissées sur le compte de Z V.
Z V et U X expliquaient que N
K avait effacé de son ordinateur tous les rapports établis avant de quitter la société en septembre 2018. Ils communiquaient un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 septembre 2018 relevant l’absence des fichiers de rapport supprimés du logiciel LICIEL. La direction départementale de la protection des populations relevait toutefois que ce constat n’était pas pertinent s’agissant de rapports qui n’avaient pas été établis avec ce logiciel.
U X et Z V expliquaient que AN AO avait succédé à N K à partir de septembre 2018 pour la réalisation des diagnostics, jusqu’à son licenciement économique en septembre 2019, Z V ayant alors obtenu de nouvelles certifications lui permettant de reprendre l’activité.
Pour autant, les rapports établis par AN AO pour l’agence ANDR’IMMO demandés par la direction départementale de la protection des populations n’étaient pas retrouvés, et Z V soutenait que AN AO avait pu réaliser ces diagnostics « sous le manteau » sans en informer AL AM, ce qui était incohérent avec le fait que les prestations étaient réglées sur le compte personnel de Z V, que les rapports étaient édités avec son logiciel, et que son nom était mentionné pour les diagnostics gaz et amiante alors que AN AO disposait également des certifications dans ces domaines et n’avait aucun intérêt à mentionner le nom de Z
V pour des rapports non déclarés à son employeur.
AN AO était entendu le 5 novembre 2019. Il confirmait être entré chez
AL AM en juin 2018 et disposer des certifications. Il effectuait ses premiers diagnostics seul à partir de mi-juin. Il était autonome dans l’organisation de son travail. Il expliquait qu’il était rare qu’il intervienne en même temps que Z V sur un même bien, mais que cela pouvait concerner cinq à dix
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interventions entre juin et décembre 2018 lorsqu’il s’agissait de mettre à jour des diagnostics précédemment effectués par Z V ou pour gagner du temps lorsqu’un immeuble complet devait être diagnostiqué. Il confirmait n’utiliser que le logiciel LICIEL pour ses rapports, tandis que Z V utilisait un autre programme.
Interrogé sur huit immeubles dont les photographies lui étaient présentées et pour lesquels son nom apparaissait en qualité d’intervenant pour des diagnostics, il déclarait ne pas être intervenu pour cinq immeubles, ne pas pouvoir se prononcer avec certitude pour deux autres et confirmait être intervenu pour le dernier.
Il n’avait jamais été informé par Z V de la mention de son nom en qualité d’intervenant alors qu’il n’avait pas participé à la réalisation des diagnostics.
Entendu le 24 janvier 2020, N K déclarait avoir été recruté par AL AM comme technicien diagnostiqueur immobilier en 2017, jusqu’à fin juillet 2018, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il était certifié dans tous les domaines sauf « amiante mention » et « DPE mention ». Il était autonome dans son travail et gérait seul ses rendez-vous, de la récupération des clés à la réalisation des rapports et leur envoi aux clients.
Il déclarait n’être jamais intervenu en 2018 avec Z V pour réaliser les diagnostics d’un bien. Il réalisait tous les diagnostics figurant dans son ordre de mission à l’exception du plomb qui était sous-traité à une entreprise extérieure, AL AM n’ayant ni les habilitations, ni le matériel nécessaire.
Il établissait ses rapports sous le logiciel LICIEL, pour lequel il avait été formé et qu’il avait fait installer à son arrivée chez AL AM. A chaque envoi de rapport aux clients, il effectuait une copie dans un dossier du serveur d’AL AM auquel il ne pouvait accéder que pour consultation, sans possibilité de supprimer le fichier. Il contestait avoir supprimé des données sur le système informatique avant son départ.
Il n’avait jamais fourni à Z V les constats et mesures qu’il réalisait afin qu’il édite lui-même les rapports avec son propre logiciel. La déclaration à l’ADEME des diagnostics de performance énergétique était gérée quasi automatiquement dans le logiciel LICIEL, en un seul clic. Il était impossible que les DPE qu’il réalisait aient été déclarés par Z V qui ne disposait pas de son numéro privé et de son mot de passe. Enfin, il n’avait jamais entendu parler de l’entreprise AL SERVICES. Interrogé sur trois immeubles dont les photographies lui étaient présentées pour lesquels les diagnostics étaient établis à son nom, il déclarait ne pas y être intervenu. Il contestait également avoir réalisé des diagnostics plomb pour l’agence NEXITY.
Entendu librement le 13 janvier 2019, Z V déclarait utiliser pour l’édition des rapports le plus fréquemment une macro EXCELL, mais également le logiciel LICIEL.
Il expliquait avoir été rémunéré via son auto-entreprise AL SERVICES pour des apports de clients à AL AM, les paiements des clients étant encaissés sur son compte et reversés à AL AM après prélèvement de sa commission de
50%. Les diagnostics étaient réalisés par les techniciens d’AL AM, N K puis AN AO.
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Interrogé sur les chèques encaissés dont la plupart étaient libellés à l’ordre d’AL
AM, il répondait qu’ils auraient dû être à l’ordre d’AL SERVICE, les factures étant bien liées à son activité de prospection.
Il expliquait avoir édité sous EXCELL des rapports établis aux noms de N K et AN AO, sur la base des fiches terrains que les techniciens lui avaient remis.
Il confirmait que N K et AN AO utilisaient exclusivement LICIEL quand ils éditaient eux-mêmes leurs rapports, mais il lui arrivait très fréquemment de les éditer à leur place en cas d’urgence, lorsqu’ils n’avaient pas le temps de les traiter. Cela faisait partie de ses tâches administratives. Il maintenait que N K et AN AO avaient réalisé tous les constats mentionnant leurs noms, et qu’il n’avait réalisé pour sa part que des diagnostics gaz et amiante pour lesquels il était certifié avant la suspension intervenue en juin 2018. Il ne pouvait expliquer pourquoi AN AO niait avoir réalisé six des huit rapports de diagnostics établis à son nom qui lui avaient été présentés et pensait qu’il se trompait.
Il déclarait également que Monsieur D de l’agence NEXITY se trompait lorsqu’il indiquait qu’il avait réalisé des diagnostics DPE et électricité au domicile de Monsieur E, alors que les rapports mentionnaient le nom de N K.
Il confirmait qu’AL AM avait réalisé 18 constats de risque d’exposition au plomb en 2018 sans disposer d’un appareil de détection du plomb dans le cadre de renouvellements. Il maintenait que N K était intervenu pour ces constats et expliquait ses dénégations par son comportement procédurier, sa malhonnêteté et sa consommation de stupéfiants.
Entendue librement le 16 janvier 2020, U X déclarait être la responsable hiérarchique de Z V. Embauché au départ en qualité de diagnostiqueur, son poste avait évolué en 2017 vers des fonctions administratives à la suite de la perte de ces certifications. Il n’était donc plus censé réaliser des diagnostics mais elle ne surveillait pas ses actions. Il avait pour fonctions la prospection et la gestion de la clientèle et la surveillance de l’activité des techniciens, qu’il pouvait parfois accompagner.
Elle confirmait qu’AL AM ne disposait pas d’un appareil de détection du plomb et il lui semblait qu’elle en louait un. La gestion de cet appareil relevait des attributions de Z V et elle ne pouvait expliquer comment étaient réalisés les constats de risque d’exposition au plomb en 2018.
Elle expliquait qu’AL AM était en relation avec AL SERVICE dans le cadre d’un contrat oral. AL SERVICE concluait des contrats de diagnostics avec ses clients et les sous-traitait à AL AM. Elle communiquait trois factures trimestrielles pour cette activité de sous-traitance en 2018, sans aucun détail des prestations effectuées, mais précisait que ces factures étaient réglées par compensation avec l’apport effectué à hauteur de 15 000 € par Z V en août ou septembre 2018 en raison des difficultés financières de la société dans laquelle il était associé depuis 2017.
Elle ne reconnaissait aucune responsabilité ne pouvant se prononcer sur les conditions d’établissement des constats de risque d’exposition au plomb et plus généralement des diagnostics facturés par AL SERVICE.
Elle faisait état des intentions hostiles de N K à l’égard d’AL
AM, lui reprochant de fumer des joints et de ne pas être « clean » chez les clients en incitant les locataires à demander des réductions de loyer. Elle ajoutait qu’AL AM allait déposer le bilan.
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Comparant à l’audience, Z V reconnaissait avoir établi des diagnostics en usurpant l’identité de N K en 2018. Il maintenait en revanche ne pas avoir établi de rapports de diagnostic au nom de AN AO.
***
L’enquête a permis d’établir que Z V a réalisé des diagnostics immobiliers en usurpant l’identité de N K, ce qu’il a finalement reconnu lors des débats, mais également celle de AN AO.
Son rôle dans l’établissement de ces rapports est en effet établi par les déclarations de
AN AO, avec lequel aucune situation de conflit n’a été évoquée pouvant le cas échéant expliquer des divergences, qui sont corroborées par la présentation des rapports litigieux établis avec un logiciel différent de celui utilisé par AN AO. Plusieurs rapports établis au nom de AN AO
ont en outre été facturés par AL SERVICE, l’auto-entreprise de Z V. Il est également constant qu’AL AM a réalisé des diagnostics d’exposition au plomb sans utilisation du matériel requis.
Les faits d’escroquerie reprochés à Z V, reposant sur la fausse qualité de titulaire des certificats nécessaires à l’exercice de l’activité, l’usurpation des
noms et habilitations de N K et AN AO,
l’établissement d’attestations de réalisation de mesures d’exposition au plomb alors que la société ne disposait pas du matériel mentionné, aux fins de déterminer les clients de la société à recourir aux prestations d’AL AM sont dès lors caractérisés.
La participation de U X aux faits d’escroquerie n’est étayée par aucun élément matériel. Au vu de la répartition des tâches entre Z V et elle, il apparaît qu’elle n’était pas investie dans la réalisation des prestations proposées par la société. Sa connaissance de l’usurpation par Z V du nom et des certificats des deux diagnostiqueurs n’est pas davantage établie. Elle sera relaxée des faits reprochés.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société AL AM. Il convient de constater l’extinction de l’action publique à son égard.
SUR LA PEINE
L’article 130-1 du code pénal précise qu’afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
En application de l’article 132-19 du code pénal, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
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Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
Z V, âgé de 51 ans, est marié et père d’une fille. Il préside la
SAS AM, immatriculée le 21 octobre 2019, qui réalise des prestations de diagnostics immobiliers. Il déclare y travailler seul et percevoir un revenu mensuel de mille sept cents cinquante euros (1750 euros). Il a été condamné le 30 juin 2017 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 6 mois
d’emprisonnement avec sursis et trois mille euros (3000 euros) d’amende pour escroquerie, faux et usage de faux, faits commis de février 2014 à novembre 2015 dans le cadre de l’activité d’AL AM.
Il sera condamné à la peine de deux cents (200) jours-amendes à cinquante (50) euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de V Z et de Y U, divorcée X,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
S’agissant de Z V
DECLARE Z V coupable des faits d’escroquerie en récidive commis du 2 janvier 2018 au 30 janvier 2019.
CONDAMNE Z V à la peine de deux cents (200) jours amendes à cinquante (50) euros.
Le paiement des jours-amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z V.
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Par le présent jugement, Z V, est informé que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
S’agissant de U Y divorcée X
AQ U Y divorcée X des faits d’escroquerie en récidive commis du 2 janvier 2018 au 30 janvier 2019.
S’agissant de la SARL AL AM
CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’encontre de la SARL AL AM.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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