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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2019, n° 1711819/3-1 1719646/3-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1711819/3-1 1719646/3-1 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N° 1711819/3-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1719646/3-1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris
(3ème section – 1ère chambre) Mme Y
Rapporteur public
Audience du 12 février 2019
Lecture du 26 février 2019
59-02-02-03
C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, sous le n° 1711819 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2019, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros en application de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la décharger du paiement de l’amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le commandant de bord était tenu, en application de l’article L. 6522-3 du code des transports, de débarquer M. M. K. ainsi qu’il l’a fait pour assurer le bon ordre à bord de l’aéronef et qu’une escorte privée n’aurait pas été à même de calmer l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la compagnie Air France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour la société requérante de produire le mandat confié à son conseil ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la compagnie Air France ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2017 et le 12 octobre
2018, sous le n° 1719646, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros en application de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la décharger du paiement de l’amende,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le commandant de bord était tenu, en application de l’article L. 6522-3 du code des transports, de refuser l’embarquement de la personne en cause pour assurer le bon ordre à bord de l’aéronef et que ni la présence d’une escorte privée ni celle d’une passerelle à l’arrière de l’appareil n’aurait été à même de calmer l’intéressé ;
- elle n’était pas tenue de mettre en place une passerelle ou une escorte privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la compagnie Air France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008,
- le code des transports,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- les observations de Me Pradon, représentant la société Air France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mai 2017, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air
France une amende de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas avoir réacheminé un passager
à destination de Beyrouth et par une décision du 27 octobre 2017, il a infligé à cette compagnie aérienne, sur le même fondement, une amende de 20 000 euros pour ne pas avoir réacheminé un
passager à destination d’Alger. Par les requêtes n° 1711819 et n°1719646 qu’il y a lieu de joindre, la société Air France demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur dans la requête enregistrée sous le n° 1711819:
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du CJA: «Les requêtes et les mémoires doivent, à peine
d’irrecevabilité, être présentés (…) par un avocat (…) (…) La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui »>.
3. Le ministre de l’intérieur soutient que la requête n° 1711819 est irrecevable, faute pour la société Air France de justifier de l’existence d’un mandat donné à l’avocat qui la représente. Toutefois, les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur le bien-fondé et le montant des sanctions prononcées par le ministre de l’intérieur le 23 mai 2017 et le 27 octobre 2017:
5. D’une part, aux termes de l’article L. 213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant
d’un Etat membre de l’Union européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ». Aux termes de l’article L. 625-7 du même code : « Est punie d’une amende d’un montant maximal de 30 000
€ / 1° L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6; (…)». Aux termes de l’article L. 6522-3 du code des transports: < Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l’équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef »>.
6. D’autre part, aux termes de l’annexe III du règlement n° 859/2008 de la Commission du
20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion : « OPS 1265 « Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention/ L’exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d’assurer la sécurité de l’avion et de ses occupants. Le transport d’une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ».
7. Il résulte de ces dispositions que les entreprises de transport aérien ou maritime sont tenues
d’assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, le réacheminement des étrangers dont l’entrée a été refusée en France. A cette fin, elles sont notamment tenues de mettre en œuvre des procédures internes en vue d’assurer la sécurité des avions et de leurs occupants dans les cas de transports de passagers non admissibles ou refoulés. Cette obligation s’impose aux compagnies aériennes nonobstant la faculté donnée au commandant
de bord par l’article L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef. Les difficultés particulières rencontrées par les entreprises de transport précitées dans la mise en œuvre des opérations de réacheminement peuvent être prises en compte dans le cadre de la fixation du montant de la sanction qui leur est infligée mais ne sauraient avoir pour effet de les délier de leurs obligations. Pour fixer le montant de la sanction prévue par l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par lesdites entreprises pour specter leurs obligations, notamment la mise en place de procédures de réacheminement.
En ce qui concerne la sanction prononcée le 23 mai 2017 :
8. Le 1er février 2017, le directeur de la police aux frontières de Roissy Charles de
[…] a requis la compagnie aérienne Air France pour assurer le réacheminement, le 2 février 2017, de M. M. K., de nationalité libanaise, qui avait fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français le 17 janvier précédent à l’arrivée d’un vol assuré par cette même compagnie. Eu égard aux troubles causés par le comportement de M. M. K. dans l’aéronef, le commandant de bord a toutefois décidé de débarquer l’intéressé le 2 février 2017 avant le décollage pour Beyrouth. Par une décision du 23 mai 2017, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 15 000 euros sur le fondement de l’article
L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Si, à l’appui de ses conclusions, la société Air France fait valoir que le commandant de bord était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 6522-3 du code des transports, de débarquer M. M. K. pour assurer le bon ordre à bord de l’aéronef, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait instauré une procédure quelconque en vue d’assurer la sécurité des avions et de leurs occupants dans les cas de transport de personnes refoulées ou non admissibles. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement infliger une amende à la société Air France sur le fondement de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, eu égard aux difficultés particulières posées par le passager en cause lors de son embarquement et alors qu’il résulte de l’instruction que la sanction contestée a été infligée à la société Air France après la treizième tentative infructueuse de réacheminement de M. K., il y a lieu de réduire le montant de l’amende infligée à la société Air France et de la fixer à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne la sanction prononcée le 27 octobre 2017:
11. Le 12 avril 2017, le directeur de la police aux frontières de […]
- Le Bourget a requis la compagnie aérienne Air France pour assurer le réacheminement, le 13 avril 2017, de M. A. H., de nationalité algérienne, qui avait fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français le 5 avril précédent à l’arrivée d’un vol assuré par cette même compagnie. Eu égard à l’état d’agitation de M. A. H., le commandant de bord a toutefois refusé son embarquement sur le vol AF 1754 à destination d’Alger. Par une décision du 27 octobre 2017, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de l’instruction que le commandant de bord du vol AF 1754 à destination
d’Alger a, par une décision du 13 avril 2017, refusé d’embarquer M. H., ressortissant
algérien ayant fait l’objet d’un refus d’entrée en France au titre de l’asile, pour le motif que ce dernier était agité, refusait de monter à bord et qu’il était « impossible d’assurer la sécurité du vol ». Si la société Air France fait valoir que la présence d’une escorte privée n’aurait pas suffit à assurer la sécurité du vol, les entreprises de transport aérien sont tenues, ainsi qu’il a été dit au point 7, de mettre en œuvre des procédures internes en vue d’assurer la sécurité des avions et de leurs occupants dans les cas de transports de passagers non admissibles ou refoulés. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société Air France aurait mis en œuvre une quelconque procédure en la matière. En outre, il résulte de l’instruction qu’alors que les services de police français avaient explicitement demandé à la société, le 12 avril 2017, la mise en place d’une passerelle en porte arrière gauche de l’appareil devant rester positionnée jusqu’à la dernière minute, le dispositif requis n’avait pas été installé au moment où M. H. devait embarquer. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu légalement infliger une amende à la société Air France sur le fondement de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la fixer à 20 000 euros sans commettre d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la compagnie Air France n’est pas fondée à demander
l’annulation de la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros en application de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la requête n° 1719646, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la société Air France présentées dans la requête n°1711819. Les conclusions présentées à ce titre par la compagnie Air France doivent, dès lors, être rejetées.
15. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la compagnie Air France la somme que demande le ministre de l’intérieur, à l’appui de son mémoire en défense présenté dans l’affaire n°1711819, sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er L’amende mise à la charge de la société Air France par le ministre de l’intérieur par la décision R/17-0001 du 23 mai 2017 est réduite à 10 000 euros.
Article 2 Le surplus des conclusions de la requête n° 1711819 et la requête n° 1719646 de la société Air France sont rejetés.
Article 3: Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par le ministre de l’intérieur dans la requête n° 1711819 sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la compagnie Air France et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
- Règlement (CE) 859/2008 du 20 août 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
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