Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2022, n° 20/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02739 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2020, N° 2018040224 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU E. DONNERSBERG c/ SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02739 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018040224
APPELANTE
SASU E. X, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 528 340 425, Ayant son siège social […]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, Assistée de Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T006,
INTIMÉE
SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 349 545 103, Ayant son siège social […]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Assistée de Me Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre, Madame Christine SOUDRY, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signée par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société E. Y est spécialisée dans l’activité d’architecture intérieure.
La société Compagnie de Phalsbourg est spécialisée dans l’activité de conception, réalisation d’ensembles commerciaux et construction de projets immobiliers.
Par projet de contrat en date du 16 février 2018, la société Compagnie de Phalsbourg a souhaité confier à la société E. Y un « design concept général pour un lieu type ERP (Établissement recevant du public), à vocation de food-court (aire de restauration au centre d’un regroupement d’unités de restauration légères) au sein de l’ensemble commercial The Village, situé à […] (69) ». Ce projet prévoyait que la société Compagnie de Phalsbourg paierait des honoraires fixes de 45.000 euros, devant être réglés selon un échéancier en 4 phases, dont 30% à la signature du contrat.
Suite à la réception de la première esquisse, la société Compagnie de Phalsbourg a confirmé sa volonté de collaborer avec la société E. Y sur ce projet et, le 7 mars 2018, lui a transmis le contrat signé.
Le 13 et 14 mars 2018, la société E. Y a relancé la société Compagnie de Phalsbourg afin d’obtenir le paiement du premier acompte.
Le 26 avril 2018, la société E. Y a dénoncé la résiliation unilatérale du contrat et mis en demeure la société Compagnie de Phalsbourg de réparer le préjudice causé.
Le 3 juillet 2018, la société E. Y a fait assigner la société Compagnie de Phalsbourg devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat à la date du 26 avril 2018
– condamné la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société E. Y une somme de 13.500 euros (30% du montant du contrat) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018,ordonné la capitalisation des intérêts,
– débouté la société E. Y pour le surplus de ses demandes au titre de la réparation des préjudices allégués,
– débouté la société Compagnie de Phalsbourg de sa demande de dommages et intérêts,
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– condamné la société Compagnie de Phalsbourg de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné la société Compagnie de Phalsbour à payer à la société E. Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
– condamné la compagnie de Phalsbourg aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 février 2020, la société E. Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– limité la condamnation prononcée contre la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société E. Y à la somme de 13.500 euros (30% du montant de contrat) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018
– débouté la société E. Y pour le surplus de ses demandes au titre de la réparation des préjudices allégués
– limité la condamnation de la société Compagnie de Phalsbourg au paiement à la société E. Z de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 octobre 2020, la société E. Y demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et suivants et 1343-2 du code civil,
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
• prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la Compagnie de Phalsbourg à la date du 26 avril 2018,
• condamné la Compagnie de Phalsbourg à verser à la société E. Y une somme de 13.500 euros HT (soit 16.200 euros TTC), avec intérêts légaux à compter du 26 avril 2018 et capitalisation annuelle de ces intérêts et une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
• débouté la Compagnie de Phalsbourg de sa demande de dommages et intérêts,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
– condamner la Compagnie de Phalsbourg à verser à la société E. Y, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel : N au titre du gain manqué : une somme de 31.500 euros HT (soit 37.800 euros TTC) correspondant à la rémunération perdue ou subsidiairement une somme de 19.322 euros HT (soit 23.186 euros TTC) correspondant à la marge brute perdue, N au titre de la perte de chance de réaliser un gain supérieur : une somme complémentaire de 11.654 euros,
– condamner la Compagnie de Phalsbourg à verser à la société E. Y, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de 30.000 euros,
– majorer ces dommages et intérêts des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de la mise en demeure, conformément à l’art. 1231-6 du code civil,
– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’art. 1343-2 du code civil,
– débouter la Compagnie de Phalsbourg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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– condamner la Compagnie de Phalsbourg à verser à la société E. Y une somme de 10.000 euros en application de l’art. 700 du code de procédure civile,
– condamner la Compagnie de Phalsbourg aux entiers dépens qui pourront, pour ceux d’appel, être recouvrés directement par la SCP AFG, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’art. 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2020, la société Compagnie de Phalsbourg demande à la cour de : Vu l’article 1103, 1104, 1193, 1217,1224 à 1228, 1231-1 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société E. Y pour le surplus de ses demandes au titre de la réparation des préjudices allégués,
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
– déclarer la société E. Y irrecevable et mal fondée en ses demandes,
– débouter la société E. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société E. Y du contrat d’architecture d’intérieur daté du 16 février 2018 et conclu le 7 mars 2018,
– condamner la société E. Y à verser à la société Compagnie de Phalsbourg une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Le cas échéant,
– ordonner la compensation des sommes dont les parties seraient rendues respectivement débitrices par l’effet de la décision à intervenir,
– condamner la société E. Y à verser à la société Compagnie de Phalsbourg la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société E. Y aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la société BDL Avocats, représentée par Maître Frédéric Lallement, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’exécution des obligations de la société Compagnie de Phalsbourg
La société E. Y affirme que la société Compagnie de Phalsbourg a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de verser la somme de 13.500 euros exigible depuis la signature du contrat au titre de la première fraction des honoraires. La société E. Y fait valoir que la société Compagnie de Phalsbourg l’a évincée du contrat de manière soudaine et sans explication, décision qu’elle a déduite du silence gardé par la Compagnie de Phalsbourg durant plusieurs mois et des échanges avec une employée de la société Compagnie de Phalsbourg et un tiers intervenant sur le chantier.
La société Compagnie de Phalsbourg affirme que le contrat n’ayant jamais été signé par la société E. Y, elle n’était pas tenue de verser un acompte. La société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir résilié le contrat et expose que la société E. Y n’a pas exécuté le contrat en s’abstenant d’envoyer les esquisses de plan.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas
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été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- solliciter la réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes du contrat en date du 10 février 2018, il était prévu des « honoraires fixes de 45.000 euros », qui devaient être réglés selon les modalités suivantes :
- 30 % à la signature du contrat, soit 13.500 € HT ;
- 30 % à la remise de l’avant-projet sommaire (APS), soit 13.500 € HT ;
- 30 % à la remise du dossier de l’avant-projet définitif (APD), soit 13.500 € HT ;
- 10 % en fin de mission soit 4.500 € HT.
Le contrat prévoyait une première étape intitulée analyse /esquisse comprenant « une étude approfondie du projet, pour constituer un cahier des charges exhaustif des besoins fonctionnels, techniques et esthétiques du lieu afin de développer un concept de design adapté à votre projet de food court. Elle sera initiée par une esquisse de projet présentée le vendredi 23 février 2018. »
Il était ajouté que cette esquisse devait être validée avant d’être retravaillée en avant-projet sommaire selon le retour du client.
La validation de la première étape permettait le passage à la seconde étape intitulée avant- projet sommaire qui consistait à développer les esquisses présentées en premier lieu, et de les transformer en projet architectural. Par courriel du 7 mars 2018, adressé à la société Compagnie de Phalsbourg, Mme Y manifestait sa volonté de collaborer au projet du «Food court» et demandait que le contrat lui soit renvoyé signé avec le premier acompte.
Par courriel du 7 mars 2018, Monsieur AA indiquait à Mme Y : « suite à la validation de mon président AB AC, votre bon pour accord pour la réalisation en partenariat de notre food court. »
La société Compagnie de Phalsbourg renvoyait à la société Y le contrat signé en y apposant son cachet commercial.
Par courriel du 9 mars 2018, M. AA de la société la Compagnie de Phalsbourg, indiquait à Mme Y : « Virement d’acompte lundi matin Respectueusement » démontrant ainsi sa volonté de régler le premier acompte.
La société la Compagnie de Phalsbourg ne peut se prévaloir de l’absence de signature du contrat par la société Y, et de l’absence de facture pour justifier le non règlement de l’acompte. En effet, le contrat a été élaboré puis transmis par la société Y à la société la Compagnie de Phalsbourg pour signature.
Contrairement à ce que soutient la société Compagnie de Phalsbourg, la signature qu’elle a apposée sur le contrat qui lui a été soumis par la société Y, l’engageait
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contractuellement notamment à verser l’acompte de 30 % soit 13.500 € HT à la signature du contrat, la société Y, ayant transmis une esquisse le 23 février 2018.
Des échanges de courriels ont eu lieu entre les deux sociétés les 8 et 9 mars 2018 concernant l’avancement du projet, Mme Y indiquant que la prochaine réunion devait avoir lieu le 16 mars 2018 afin d’arrêter une implantation définitive et de développer le concept d’aménagement/décoration.
Le samedi 17 mars 2018, M. AA de la Compagnie de Phalsbourg demandait à Mme Y si elle pouvait se rendre à une réunion le lendemain à 13 heures, sur le lieu du projet à […].
N’ayant pu être présente à cette réunion Mme Y, adressait un courriel le 19 mars 2018 aux intervenants du projet : « Bonjour à tous, Nous espérons que la visite des lieux s’est bien passée et qu’elle était productive. Suite à cette réunion, pouvez-vous nous valider de manière définitive la position des circulations verticales. Nous travaillerons ainsi sur l’implantation cette semaine… »
M. AA lui répondait le jour même : « merci de contacter AD ».
Mme Y expose qu’elle a appris du dénommé AD qu’elle avait été évincée du projet mais ne soutient pas que cette personne soit à l’origine de la résiliation du contrat. Il y a lieu de constater que M. AA l’a orientée vers cette personne pour la suite du projet.
Il résulte des courriels et SMS échangés entre Mme Y, d’une part et M. AA et Mme AE de la société la Compagnie de Phalsbourg, d’autre part, que la teneur des discussions ont totalement changé, postérieurement à la réunion du 17 mars 2018. Mme Y faisait savoir que « AD » lui avait indiqué qu’elle était évincée du projet sans que M. AA ne lui adresse aucun démenti ce qui a amené Madame Y, à prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat par courrier recommandé du 26 avril 2018 avec avis de réception émanant de son conseil.
M. AC, président de la société la Compagnie de Phalsbourg, prétendait, dans son courrier en réponse en date du 9 mai 2018, qu’il s’agissait d’un malentendu et que la mission de la société Y, n’était pas remise en cause.
Il est constant que si, comme le soutient M. AC, le projet avait été reporté d’un mois et demi, la société la Compagnie de Phalsbourg, malgré les demandes de Mme Y, est dans l’incapacité de justifier avoir informé celle-ci et force est de constater qu’à compter du 17 mars 2018, aucune communication n’a eu lieu entre les cocontractants. Enfin, la société la Compagnie de Phalsbourg n’a pas versé la somme de 13 500 euros afin de démontrer sa volonté d’exécuter le contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société la Compagnie de Phalsbourg.
Sur la réparation du préjudice subi
La société E. Y fait valoir qu’elle a subi un préjudice matériel consistant en un gain manqué de 45.000 euros HT ainsi qu’en la perte de chance de percevoir une rémunération plus importante en signant un autre contrat évalué à 11.654 euros.
La société Compagnie de Phalsbourg conteste ce préjudice matériel. Sur le gain manqué, elle considère que le contrat n’ayant pas été signé, la société E. Y n’a pas fourni les prestations invoquées. Sur la perte de chance, elle considère qu’il n’y a pas de lien de
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causalité entre la supposée résiliation et le préjudice invoqué.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé… ».
La société E.Y a élaboré l’esquisse nécessaire à la réalisation du projet et la société Compagnie de Phalsbourg a signé le contrat, ce qui impliquait l’obligation de régler la somme de 13 500 €. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamné la Compagnie de Phalsbourg à verser à la société E. Y la somme de 13.500 € HT (soit 16.200 € TTC), avec intérêts légaux à compter du 26 avril 2018 et capitalisation annuelle de ces intérêts.
Il sera ajouté que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la demande formée le 3 juillet 2018, date de l’assignation.
La société E. Y a subi un préjudice en ce qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’exécution du contrat bien que celui-ci ait été signé par sa cocontractante.
La société E. Y verse aux débats ses comptes sociaux pour l’exercice 2018, établissant que son taux de marge brute s’est élevé lors de l’exercice 2018 à 61,34 %.
Son préjudice doit être évalué à la perte de marge brute sur le solde du projet soit 45 000 € – 13 500€ = 31500 X 61,34 % = 19 322,10 €. Cette somme, compte tenu de son caractère indemnitaire ne sera pas assujettie à la TVA.
La société Compagnie de Phalsbourg devra donc verser à la société E. Y la somme de 19 322,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts.
La société E. Y sollicite également l’indemnisation de la perte de chance de percevoir une rémunération plus importante en signant un autre contrat au motif que le 21 février 2018, Mme Y, qui était d’ores et déjà contractuellement liée avec la Compagnie de Phalsbourg, a été contrainte de refuser une offre de collaboration avec le cabinet d’architecture intérieure AF AG Interior & Design consistant à réaliser le lot décoration d’un projet extensif d’aménagement de bureaux pour l’Oréal à New York, et ce pour un montant d’honoraires de 75.000 USD, soit environ 64.000 €.
La société E. Y verse aux débats une attestation en date du 12 avril 2018 de Mme AG, architecte d’intérieur à New York, qui affirme avoir contacté Mme Y, « le 21 janvier 2018 afin de lui demander de faire la partie décoration d’un projet extensif pour l’Oréal à New York..AH n’a malheureusement pas pu accepter ma proposition car elle venait de s’engager avec la compagnie de Phalsbourg et ne pouvait tout gérer. »
Cependant, cette unique attestation sans aucun élément sur le projet lui-même, est insuffisante pour démontrer l’existence d’une perte de chance de conclure ce contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société E. Y de ce chef.
La société E. Y réclame également la réparation d’un préjudice moral mais ne verse aucune pièce le démontrant. Le caractère vexatoire de la rupture des relations ne résulte pas des courriels échangés entre les parties. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Compagnie de Phalsbourg
La société Compagnie de Phalsbourg invoque avoir subi un préjudice matériel au vu du
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retard pris dans l’avancement des travaux et de la nécessité de négocier un nouveau contrat avec un autre architecte.
Le contrat ayant été résilié aux torts de la société Compagnie de Phalsbourg, la nécessité de recourir à un nouvel architecte pour réaliser le projet résulte de sa propre faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société E. Y. Elle ne démontre aucune faute imputable à celle-ci justifiant l’indemnisation d’un préjudice matériel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Compagnie de Phalsbourg.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Compagnie de Phalsbourg qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société E.Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société E. Y pour le surplus de ses demandes au titre de la réparation des préjudices allégués,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société E. Y une somme de 19 322,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-
2 du code civil, et concernant la somme de 13.500 € HT (soit 16.200 € TTC) à compter du
3 juillet 2018,
REJETTE la demande de la société E.Y au titre de la perte de chance de réaliser un gain supérieur pour une somme complémentaire de 11.654 €, et sa demande en réparation d’un préjudice moral,
CONDAMNE la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société E. Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens d’appel qui pourront, être recouvrés directement par la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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