Rejet 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 mars 2022, n° 1900929, 1902349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1900929, 1902349 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
Nos 1900929, 1902349 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société THYSSENKRUPP B __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laurent X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Toulon Mme Y Z-E Rapporteure publique ___________ 3ème chambre
Audience du 10 mars 2022 Décision du 24 mars 2022 ___________ 39-02-005 C
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 22 mars 2019 sous le n° 1900929 et un mémoire enregistré le 23 février 2021, la société Thyssenkrupp B, représentée par Me Crapart, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché attribué par l’office public de l’habitat du Var « Var Habitat » à la société A B Services tendant à l’entretien des B, portes automatiques de garage et barrières automatiques de son patrimoine ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat du Var « Var Habitat » la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le critère prix était composé de deux sous-critères faisant chacun l’objet d’une pondération spécifique, très clairement énoncée par le règlement de la consultation qui annonçait aux candidats que l’analyse des offres accorderait au coût de la maintenance une plus grande importance qu’à celui des interventions ponctuelles ; cette pondération des sous-critères du critère prix était susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi, en principe, que sur leur sélection ; l’extrait du rapport d’analyse des offres révèle que l’office n’a pas respecté la pondération annoncée ; au vu des prix renseignés par les candidats dans leur bordereau de prix unitaires (BPU), Var Habitat a tout d’abord établi les montants « non pondérés » des offres de chaque candidat, respectivement pour la « maintenance » et les « travaux » puis a appliqué à ces montants non pondérés un coefficient correspondant à la pondération des sous- critères, dont elle a déduit pour chaque candidat des montants « quantifiés pondérés pour analyse » ; or cette méthode n’a eu aucun impact sur les écarts de prix proposés par les candidats au niveau de chaque sous-critère ; Var Habitat a ensuite procédé à la notation du critère prix en appliquant aux prix globaux la méthode de notation prévue dans le règlement de consultation ; cette méthode de
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notation a eu pour effet de neutraliser la pondération des sous-critères du critère prix, Var Habitat ayant attribué aux candidats une note fondée sur leur prix global tel qu’issu de l’application de ces coefficients alors que la pondération du coût de la maintenance (60 %) et celle des travaux/interventions ponctuelles (40 %) supposait que ces deux postes de coût fassent l’objet d’une évaluation et d’une notation sous-critère par sous-critère ; pour que la pondération annoncée soit respectée, il aurait fallu que les écarts de prix de maintenance entre candidats soit valorisés davantage que les écarts de prix de travaux/interventions ponctuelles ; les deux sous-critères auraient dû faire l’objet d’une appréciation individuelle et spécifique et l’écart de prix entre les candidats se traduise par un écart de points plus important sur le sous-critère du coût de la maintenance que sur celui des travaux/interventions ponctuelles ; l’irrégularité de la méthode de notation a eu une incidence directe sur le classement des offres et est la cause directe de son éviction ;
- une nette distinction existe entre la vérification de la conformité d’une offre et l’appréciation des mérites respectifs d’une offre ; un critère qui aurait pour objet ou pour effet de vérifier la conformité d’une offre par rapport aux pièces contractuelles est irrégulier ; tel a été le cas en l’espèce : le rapport d’analyse de son offre comporte la mention « Pas de détail sur les différentes visites. Pas de notion sur amiante et traitement de déchets » et s’est vu attribuer la note de 15/20 alors qu’aucune mention n’est portée dans la synthèse pour l’offre de l’attributaire qui se voit attribuer la note maximale de 20/20 ; Var Habitat a opéré une confusion entre les obligations contractuelles à la charge du titulaire du marché (conditions d’exécution) et le mérite respectif des offres (jugement des offres) ; aucun jugement de valeur ne peut être opéré entre les différentes offres au regard de l’amiante et du traitement des déchets qui sont une obligation contractuelle et un élément de conformité ; au titre du critère valeur technique, les offres devaient être jugées au travers d’un sous-critère n° 3 ; le rapport d’analyse de son offre comporte la mention « Aucun quantitatif du nombre de pièces détachées pour le stock de Var Habitat » et elle s’est vu attribuer la note de 15/20 alors qu’aucune mention n’est portée dans la synthèse pour l’offre de l’attributaire qui se voit attribuer la note maximale de 20/20 ; la fourniture de matériel et la constitution d’un stock de pièces est une obligation contractuelle ; l’imprécision des attentes de Var Habitat concernant les visites l’a pénalisée ; les 12 visites mensuelles proposées par A B méconnait le CCTP alors que l’offre de A B s’est vu attribuer la note maximale notamment sur ce motif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2019 et le 14 décembre 2021, l’office public de l’habitat Var Habitat, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la société Thyssenkrupp B la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 21 juin 2019 sous le n° 1902349, la société Thyssenkrupp B, représentée par Me Crapart, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat du Var « Var Habitat » à lui verser la somme de 428 238 euros en réparation du préjudice qu’il impute à son éviction irrégulière du marché, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2019 et la capitalisation de ces intérêts ;
- de mettre à la charge de l’office public de l’habitat du Var « Var Habitat » la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- compte tenu de son offre de 769 277 euros HT pour la maintenance et de 1 405 244,48 euros HT pour les travaux et du taux de marge nette, respectivement de 10 % pour la maintenance et de 25 % pour les travaux, le montant du préjudice qu’elle a subi est de 428 238 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2019, l’office public de l’habitat Var Habitat, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Thyssenkrupp B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Z-E, Rapporteure publique,
- et les observations de Me Ratouit, substituant Me Laridan, pour l’Office public de l’habitat (OPH) Var Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat du Var « Var Habitat » a fait publier le 18 octobre 2018 un avis de publicité pour l’attribution d’un accord cadre à bons de commande d’une durée d’un an reconductible pour une durée maximum de quatre ans dont l’objet est l’entretien des B, portes automatiques de garage et barrières automatiques de son patrimoine. La passation de cet accord cadre a été menée selon la procédure de l’appel d’offres ouvert. A la date limite de remise des offres, fixée au 23 novembre 2018 à midi, deux sociétés, la société Thyssenkrupp B et la Société A B Services avaient candidaté. Par un courriel du 7 janvier 2019, la société Thyssenkrupp B a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la Société A B Services. Par une première requête, enregistrée sous le n° 1900929, la société Thyssenkrupp B demande notamment l’annulation du marché. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1902349, cette société demande notamment la condamnation de Var Habitat à lui verser la somme de 428 238 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 1900929 et 1902349 présentées par la société Thyssenkrupp B ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne la validité du contrat :
S’agissant la méthode de notation du prix :
4. Aux termes de l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : « (…) II. – Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : (…) a) Le prix ; (…) b) Le coût ; (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non- discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution (…) parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) IV. – Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. / Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié. V. – L’acheteur s’assure que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ». Ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la
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procédure d’attribution du marché. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Si le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
6. Aux termes de l’article 6 du règlement de consultation : « Le jugement des offres sera effectué (…) en appliquant les critères de jugement pondérés se décomposant de la manière suivante : – La valeur technique des prestations (pondération 55 %), appréciée selon : 1. Adéquation au parc de l’Office des moyens de l’agence exécutant les prestations (45 % de la valeur technique) (…) ; 2. Méthodologie et procédés d’exécution (40 % de la valeur technique) (…) ; 3. Qualité des matériaux et fournitures : modalités d’approvisionnement, adéquation au parc de l’Office (15 % de la valeur technique). – Le prix (pondération 45%), apprécié selon : 1. coût de la maintenance (60 % du prix) ; 2. coût des interventions ponctuelles (40% du prix). (…) Méthode de notation : pour la note sur le prix, après le cas échéant traitement des offres anormalement basses, le candidat ayant présenté le prix le plus bas se voit attribuer la meilleure note ; les autres candidats se voient attribuer des notes proportionnelles à l’écart de prix avec l’offre la plus basse. Pour la valeur technique, chaque candidat se voit attribuer une note correspondant à la qualité de sa réponse par rapport aux critères de valeur technique ».
7. A titre liminaire, la pondération du coût de la maintenance et du coût des interventions ponctuelles, respectivement de 60 % et 40 % du critère prix, manifestent l’intention du pouvoir adjudicateur d’accorder à l’un d’entre eux une importance particulière. Le pouvoir adjudicateur a ainsi décidé, pour mettre en œuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés, et a porté à la connaissance des candidats la pondération de ces sous-critères qui, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération, sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection. Ces sous-critères doivent donc eux-mêmes être regardés comme des critères de sélection.
8. Pour procéder à la notation du critère prix, il résulte de l’instruction que Var Habitat a bien appliqué aux montants des offres de chaque candidat, pour la « maintenance » et les « interventions ponctuelles », la pondération rappelée ci-dessus de 60 % et 40 %, mais a, pour procéder à la notation, retenu le prix global proposé au titre de ces deux sous-critères, et attribué la note de 20/20 à la société Thyssenkrupp B, qui avait proposé le prix global le plus bas, et la note de 18,71/20 à la société A B, en appliquant la méthode de proportionnalité à l’écart de prix avec l’offre la plus basse annoncée dans le règlement de la consultation, relevant un écart de prix de 6,43 % (5,46 % avant pondération).
9. La société requérante soutient qu’en ayant attribué aux candidats une note fondée sur le prix global de ses prestations, alors que la pondération du coût de la maintenance et celle des interventions ponctuelles supposait que ces deux postes de coût fassent l’objet d’une évaluation et
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d’une notation sous-critère par sous-critère, la méthode de notation utilisée par Var Habitat aurait eu pour effet de neutraliser la pondération des sous-critères du prix.
10. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que pour démontrer la neutralisation des critères de pondération, dans sa requête, la société Thyssenkrupp B ne s’est pas fondée sur l’écart entre les offres par rapport au prix le plus bas, comme indiqué dans le règlement de la consultation, mais sur l’écart entre les offres par rapport au prix le plus haut, faussant par là même son raisonnement.
11. D’autre part, en se fondant sur le prix le plus bas, avant pondération, l’écart entre les offres est de 11,93 % pour la maintenance et de 1,92 % pour les interventions ponctuelles, soit un écart global de 5,46 %. En appliquant les pondérations respectives de 60 % et 40 % à la maintenance et aux interventions ponctuelles, les écarts sont respectivement de 11,93 %, 1,92 %, soit un écart global de 6,43 %. En retenant cet écart global de 6,43 % pour procéder à la notation du prix, comme l’a fait Var Habitat, l’offre de la société A B Services obtient une note globale pour le critère prix de 18,71/20. En retenant les écarts respectifs de la maintenance (11,93 %) et des interventions ponctuelles (1,92 %) et en procédant à une notation sous-critère par sous-critère, comme le sollicite la société Thyssenkrupp B, l’offre de la société A B Services obtiendrait la note de 17,61/20 soit 10,57/12 pour la maintenance et, en tenant compte de la pondération de 60 %, la note de 19,63/20 soit 7,85/8 pour les interventions ponctuelles. En tenant compte de la pondération de 40 %, la note globale pour le critère prix serait alors de 18,42/20. En utilisant la méthode de Var Habitat, en prenant en compte les notes de 20 et 18,71, obtenues respectivement par la société Thyssenkrupp B et la société A B Services pour le prix, et les notes respectives de 17,25 et 20 obtenues pour la valeur technique, les notes globales sur lesquelles Var Habitat s’est fondé pour attribuer le marché à la société A B Services sont de 18,49/20 et 19,42/20. En utilisant la méthode proposée par la société Thyssenkrupp B, en prenant en compte les notes de 20 et 18,42, obtenues respectivement par ses soins et la société A B Services pour le prix, et les notes de 17,25 et 20 obtenues respectivement pour la valeur technique, les notes globales sur lesquelles Var Habitat se serait fondé pour attribuer le marché auraient été de 18,49/20 et 19,29/20.
12. Par suite, quelle que soit la méthode de notation retenue, la meilleure note demeure attribuée à la société A B Services qui a formulé la meilleure offre, économiquement la plus avantageuse. A supposer même que la méthode de notation utilisée par Var Habitat ait comporté une irrégularité, car ne précisant pas les modalités précises de mise en œuvre des critères retenus, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette irrégularité serait en rapport direct avec son éviction. Les méthodes de notation retenues ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et ne sont, de ce fait, pas susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
S’agissant de la méthode de notation de la valeur technique :
13. Aux termes de l’article 6 du règlement de la consultation : « Le jugement des offres sera effectué (…) en appliquant les critères de jugement pondérés se décomposant de la manière suivante : (…) – La valeur technique des prestations (pondération 55 %), appréciée selon : (…) 2. Méthodologie et procédés d’exécution (40% de la valeur technique) : – suivi des appareils, notamment gestion et traçabilité des interventions suite à appel (process d’intervention, logigramme de traitement des appels, information et communication avec l’usager et avec l’Office…) ; – méthode de détection des pannes répétitives et de traitement des appareils à pannes
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multiples (…). 3. Qualité des matériaux et fournitures : modalités d’approvisionnement, adéquation au parc de l’Office (15 % de la valeur technique) ».
14. D’une part, la société Thyssenkrupp B soutient, dans son mémoire en réplique, que la procédure serait entachée d’une imprécision des sous-critères techniques dès lors que l’extrait du rapport d’analyse des offres relève un nombre de visites de maintenance plus élevé dans l’offre de la société A B Services, alors que, d’une part, Var Habitat n’avait pas fait état d’attentes particulières sur les visites de maintenance et que, d’autre part, les « 12 visites mensuelles » proposées par l’attributaire méconnaissent les dispositions du CCTP. Certes, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Mais le règlement de consultation précisait bien que, pour l’évaluation du sous-critère « Méthodologie et procédés d’exécution », était notamment pris en compte le suivi des appareils. Or, le nombre de visites de maintenance n’est pas sans lien avec le suivi des appareils. Quant à l’indication des « 12 visites mensuelles », il résulte de l’instruction qu’il s’agit d’une erreur de plume figurant dans le rapport d’analyse des offres, s’agissant en fait de « 12 visites annuelles », ce qui est conforme au CCTP.
15. D’autre part, la société Thyssenkrupp B soutient que deux éléments de conformité des offres, le traitement des déchets et de l’amiante et le quantitatif du stock de pièces détachées, ont été appréciés de manière irrégulière au titre de l’évaluation des offres. Plus précisément, la société requérante reproche au rapport d’analyse des offres de relever, pour son offre, l’absence d’informations sur l’amiante et le traitement des déchets, alors que le respect de l’environnement est détaillé comme une obligation contractuelle au point 3.4 du CCTP. Mais il ressort du rapport d’analyse des offres que l’écart de 5 points entre les deux sociétés sur le sous- critère « méthodologie et procédés d’exécution » s’explique davantage par la qualité de la maintenance proposée par la société A B Services, ce qui est en lien direct avec le contenu du sous-critère « - suivi des appareils, notamment gestion et traçabilité́ des interventions suite à appel (process d’intervention, logigramme de traitement des appels, information et communication avec l’usager et avec l’Office…) ; – méthode de détection des pannes répétitives et de traitement des appareils à pannes multiples ». Par ailleurs, si la société Thyssenkrupp B soutient que la fourniture de matériel et la constitution d’un stock de pièces était une obligation contractuelle, ce qui excluait que Var Habitat en fasse un critère de sélection, il était précisé dans le règlement de consultation que l’un des trois sous-critères techniques concernait la « Qualité́ des matériaux et fournitures : modalités d’approvisionnement, adéquation au parc de l’Office ». A cet égard, Var Habitat a pu, sans commettre d’illégalité, car en lien avec le contenu du sous-critère, valoriser le détail du stock de pièces détachées, dressé par marque d’B et quantifié, réalisé par la société A B Services et regretter, en revanche, l’absence d’un quantitatif du nombre de pièces détachées réalisé par la société Thyssenkrupp B.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête le n° 1900929 présentée par la société Thyssenkrupp B tendant à l’annulation du marché conclu entre Var Habitat et la société A B Services ne peut qu’être rejetée.
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Sur les conclusions indemnitaires :
17. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Thyssenkrupp B n’a pas été évincée irrégulièrement du marché litigieux. Par suite, la requête n° 1902349 présentée par ses soins tendant à la réparation du préjudice qu’elle impute à son éviction du marché attribué par Var Habitat à la société A B Services ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Var Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Thyssenkrupp B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Var Habitat et de mettre à la charge de la société Thyssenkrupp B la somme globale de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Thyssenkrupp B nos 1900929 et 1902349 sont rejetées.
Article 2 : La société Thyssenkrupp B versera à l’office public de l’habitat du Var « Var Habitat » une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Thyssenkrupp B, à la société A B Services et à l’office public de l’habitat du Var « Var Habitat ».
Délibéré après l’audience du 10 mars 2022, où siégeaient :
- M. Harang, président,
- M. X, premier conseiller,
- Mme Wustefeld, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
L. X P. HARANG
Le greffier
Signé
F. D
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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