Tribunal administratif de Nancy, 22 mars 2021, n° 2100577
TA Nancy
Rejet 22 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de mise en concurrence

    La cour a estimé que le rejet de l'offre était justifié par le non-respect des exigences techniques spécifiées dans le cahier des clauses techniques particulières.

  • Rejeté
    Non-respect des spécifications techniques

    La cour a jugé que les spécifications techniques étaient justifiées par l'objet du marché et que la société X avait la possibilité de proposer un produit équivalent.

  • Rejeté
    Droit à une nouvelle consultation

    La cour a considéré que la demande d'enjoindre une nouvelle procédure n'était pas fondée, étant donné que le rejet de l'offre était justifié.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le département des Vosges n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La société X conteste devant le Tribunal Administratif de Nancy la décision du département des Vosges rejetant son offre pour irrégularité dans le cadre d'un marché public pour la reconstruction du collège de Ban de Vagney. Elle invoque un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, arguant que la référence à une marque spécifique dans le cahier des charges n'était pas justifiée et que son offre, bien que reposant sur un produit différent, présentait des caractéristiques techniques identiques. Le département rétorque que l'offre a été rejetée pour non-conformité aux exigences techniques, notamment en matière de joints, de pose et d'entretien, et non pour des raisons esthétiques. Le juge des référés, se fondant sur les articles L. 551-1, L. 551-2, L. 2152-1, L. 2152-2 et R. 2111-7 du code de la commande publique, rejette la requête de la société X, estimant que le produit proposé nécessitait une métallisation contraire aux spécifications du marché et que la société disposait d'informations suffisantes pour proposer une offre régulière. La société X est déboutée et les frais de l'instance ne sont pas imputés au département des Vosges.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 22 mars 2021, n° 2100577
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2100577

Sur les parties

Texte intégral

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