CJUE, n° C-4/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fédération des entreprises de la beauté contre Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 24 mars 2022
CJUE, Demande (JO) 4 janvier 2021
>
CJUE, Conclusions de l'avocat général 24 mars 2022
>
CJUE, Arrêt 15 septembre 2022
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 15 septembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation du règlement (CE) n° 1223/2009

    La cour a jugé que la décision de l'ANSM était contraire aux dispositions du règlement, car elle imposait des exigences qui n'étaient pas justifiées par les conditions d'application de la clause de sauvegarde.

  • Accepté
    Nature juridique du courrier du chef d'unité de la Commission

    La cour a déterminé que le courrier ne constituait pas une décision de la Commission, car il ne précisait pas si la mesure provisoire était justifiée.

  • Accepté
    Compétence du juge national sur les mesures provisoires

    La cour a confirmé que le juge national a la compétence d'examiner la légalité des mesures provisoires tant que la Commission n'a pas pris de décision.

  • Accepté
    Application de mesures provisoires à une catégorie de produits

    La cour a statué que l'article 27 permet effectivement d'appliquer des mesures provisoires à une catégorie de produits, ce qui est conforme à l'objectif de protection de la santé humaine.

Résumé par Doctrine IA

La décision porte sur une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation du règlement (CE) no 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques. La Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA) conteste une mesure provisoire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) imposant des mentions spécifiques sur l'étiquetage des produits contenant du phénoxyéthanol. Les questions juridiques posées sont : la nature juridique d'un courrier de la Commission, les pouvoirs du juge national en l'absence de décision de la Commission, et la possibilité de mesures provisoires pour une catégorie de produits. La Cour conclut que le courrier n'est pas une décision, que le juge national peut statuer sur la légalité des mesures provisoires, et que l'article 27 permet des mesures pour une catégorie de produits contenant une même substance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

2Quelle qualification juridique pour un sérum augmentant la croissance des cils : médicament ou produit cosmétique ?
editions-legislatives.fr · 17 octobre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 24 mars 2022, C-4/21
Numéro(s) : C-4/21
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 24 mars 2022.#Fédération des entreprises de la beauté contre Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits cosmétiques – Règlement (CE) no 1223/2009 – Article 27 – Clause de sauvegarde – Article 27, paragraphe 1 – Champ d’application – Mesures nationales de sauvegarde provisoires – Mesure générale – Application à une catégorie de produits cosmétiques contenant une même substance – Mesure individuelle – Application à un produit cosmétique identifié – Mesure nationale provisoire imposant certaines mentions sur l’étiquetage d’une catégorie de produits non rincés contenant du phénoxyéthanol.#Affaire C-4/21.
Date de dépôt : 4 janvier 2021
Précédents jurisprudentiels : 24 Arrêt du 3 septembre 2015, Colena ( C-321/14, EU:C:2015:540
29 Arrêt du 17 décembre 2020, A.M. ( Étiquetage des produits cosmétiques ) ( C-667/19, EU:C:2020:1039
C-58/10 à C-68/10, ci-après l ' « arrêt Monsanto e.a. », EU:C:2011:553
Commission/Conseil ( CMR-15 ) ( C-687/15, EU:C:2017:803
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CC0004
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:221
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  2. Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits
  3. Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
  4. Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
  5. Directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
  6. Règlement sur l'étiquetage des OGM - Règlement (CE) 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-4/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fédération des entreprises de la beauté contre Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 24 mars 2022