Infirmation partielle 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Castres, 10 févr. 2014, n° 13/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Castres |
| Numéro(s) : | 13/00112 |
Texte intégral
4
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
RG N° F 13/00112
Code NAC: 80A
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Y X contre
SARL GK-SÉCURITÉ
MINUTE N°14/ 34
JUGEMENT DU
10 Février 2014
Qualification : Contradictoire en premier ressort
Notification le: 1 2 FEV. 2014
Date de réception par le demandeur : par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire le :
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 10 Février 2014
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Monsieur François FREMY (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SARL GK-[…]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Philippe LOUBET, Président Conseiller (E) Monsieur Olivier PRADES, Assesseur Conseiller (E) Madame Myriam GONZATO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Carlos SANCHEZ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire WIERRE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 07 Mai 2013
- Bureau de Conciliation du 01 Juillet 2013
Convocations envoyées le 17 Mai 2013
-
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Décembre 2013 (convocations envoyées le 20 Novembre 2013)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Février 2014
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Marie-Claire WIERRE, Greffier
……… 2
1
LES FAITS:
Monsieur Y X a été embauché par la SARL GK SÉCURITÉ en qualité d’agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 20 octobre 2011 à la suite de son transfert de la société GPS.
La société GK SÉCURITÉ a proposé par lettres du 19 octobre et du 21 novembre 2012, la modification du contrat de Monsieur X. Monsieur
X a refusé les modifications par lettre du 19 novembre 2012 et du 21 décembre 2012.
Monsieur X est convoqué par lettre du 28 décembre 2012 à un entretien qui se tiendra le 11 janvier 2013. Lors de cet entretien, Monsieur X s’est vu remettre des documents relatifs au CSP, ainsi qu’une lettre
d’énonciation du motif économique dans le cadre de la proposition de CSP.
Monsieur X saisit le Conseil de Prud’hommes afin de voir son contrat à temps partiel requalifié en contrat à temps plein. Arguant du fait que la procédure de licenciement pour motif économique n’a pas été respectée et que la société GK SÉCURITÉ reste lui devoir différentes sommes à titre de salaires et de primes, il réclame en outre à ladite société, le versement de différentes indemnités et dommages et intérêts.
LA DEMANDE :
A l’appui de ses demandes,
Concernant la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, Monsieur X précise, en référence à l’article L.3123-14 du Code du Travail, que son contrat à temps partiel n’indique aucune répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n’évoque qu’un planning. Le demandeur considère ainsi que l’employeur est alors en capacité de modifier la répartition de la durée du travail à son entière discrétion.
Il ajoute que dès le mois de novembre 2011, il lui a été imposé des heures complémentaires au-delà des 10 %, et cela de manière imprévisible. Dès lors, Monsieur X considère qu’il lui était impossible de compléter son temps partiel, ni de planifier les horaires qu’il aurait pu proposer à un autre employeur.
De même, le contrat prévoyait que les jours de repos seraient les lundis et mardis. Or Monsieur X relève, à la lecture de ses plannings, que son employeur lui a posé dès le mois d’octobre des heures de travail le mardi.
Monsieur X ajoute que l’employeur a l’obligation de fournir le minimum horaire convenu au contrat de travail. Or, il a contourné cette obligation en mentionnant des absences sur le bulletin de salaire. Monsieur X nous précise que l’employeur ne lui a, à aucun moment, demandé la moindre justification de ses absences.
……..
…/… 3
Le demandeur relève également que la clause de mobilité qui figure dans le contrat est abusive au regard de la zone géographique d’application précisée.
Monsieur X conclut en demandant la requalification de son temps partiel en temps plein. Il demande en outre le versement du différentiel de salaires entre un temps plein et le temps partiel, ainsi que les congés payés y afférents, soit 8 764,44 € de rappel de salaires et 876,44 € d’indemnité de congés payés. L’indemnité de licenciement devra également être recalculée sur la base d’un temps plein, cette dernière ayant été de surcroît calculée sur une base minorée par les retenues d’absences. Monsieur X réclame à ce titre 151,38 €.
Concernant la prime d’habillage, Monsieur X s’appuie sur la CCN et l’accord du 30 octobre 2000. Pour un temps plein, le reliquat de la somme restant due s’élève à 149 € 63 + les congés payés y afférents soit 14 € 96.
Concernant la majoration due au titre des dimanches et nuits, Monsieur X a travaillé 2 dimanches (11 novembre et 11 décembre 2012) et 2 nuits (11 janvier et 12 janvier 2012). Ces temps doivent être majorés, au regard de la CCN prévention sécurité. Par ailleurs, une interruption d’activité de 10 heures doit être respectée entre le travail de jour et de nuit (13 janvier 2013). En l’absence de versement de majorations et du fait du non respect de l’obligation d’interruption, Monsieur X réclame le versement de 79,19
€ et 7,91 € de congés payés y afférents.
Concernant l’entretien de la tenue de travail, Monsieur X est obligé par son employeur de revêtir une tenue de travail fournie par son employeur. Monsieur X relève que la jurisprudence, constante en la matière, oblige l’employeur à prendre en charge les frais d’entretien des vêtements de travail, dès lors qu’ils sont inhérents à leur emploi. Monsieur X réclame à ce titre la somme de 612 €, considérant le fait qu’il a subi un préjudice dès lors qu’il a dû entretenir à ses frais ses tenues de travail.
Concernant la lettre de licenciement, l’article L. 1233-15 du Code du Travail stipule qu’en matière de licenciement d’un salarié pour motif économique, le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec AR dans les 7 jours ouvrables (au minimum) à compter de la date prévue de l’entretien préalable. Monsieur X précise que la lettre de licenciement lui a été remise en mains propres le jour même de l’entretien préalable. Le demandeur rappelle également que si la procédure n’a pas été observée, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire doit être versée au salarié (article L. 1235-2 du Code du Travail). Par ailleurs, la lettre de licenciement, comme le certificat de travail, doivent informer le salarié des droits acquis en matière de DIF. Au titre des articles L. 1235-2, L. 6323-19 et D. 1234-6 du Code du
Travail, Monsieur X réclame le versement d’un mois de dommages et intérêts, soit 1 041,12 €.
De même, l’article L.1233-7 du Code du Travail stipule que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus et l’ordre des licenciements.
…….
…/…
1
Monsieur X précise que dès lors que l’employeur n’a pas respecté cette procédure, il est en droit de demander le versement d’une indemnité égale à
3 000 €.
Considérant l’employeur comme seul responsable de la présente instance, Monsieur X réclame le remboursement de la contribution pour l’aide juridique, soit 35 €, ainsi que le versement de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande par ailleurs la fourniture des bulletins de salaire et l’attestation ASSEDIC modifiés pour tenir compte des rappels de salaires et éléments de salaires de condamner l’employeur aux entiers dépens y compris ceux afférents aux frais, actes, significations et procédures d’exécution éventuels non compris dans les dépens; de dire et juger que ces sommes bénéficient de l’exécution provisoire totale et d’assortir les sommes des intérêts de droit
à compter de la date de saisine pour les éléments de salaire et de la notification du jugement pour les autres.
LA DEFENSE :
En réplique, le défendeur soutient :
Concernant la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, le défendeur rappelle que la jurisprudence est constante. Si l’absence d’écrit concernant la répartition des heures de travail fait présumer que le contrat de travail est à temps complet, il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être écartée dès lors que la preuve d’un emploi à temps partiel est apportée.
Le défendeur précise qu’en l’espèce, les bulletins de salaires de Monsieur
X font état chaque mois d’un horaire à temps partiel ; que le salarié témoigne lui-même de sa durée de travail à temps partiel dans ses courriers ; que le salarié était informé de ses horaires par le biais d’un planning remis à l’avance de façon à lui permettre d’organiser son temps disponible. Le défendeur ajoute que l’accord de branche du 18 mai 1993 autorise également l’employeur à modifier les plannings dans des délais inférieurs à 7 jours ouvrés. De même, la lecture des plannings fait ressortir une certaine constance dans les jours travaillés et les horaires. A partir de mars 2012, Monsieur X se verra affecté principalement les après-midi, ce qui le libérait les matinées.
Le défendeur conclut au rejet de toutes les demandes découlant d’une requalification de temps partiel à temps complet.
Concernant la journée du 18 octobre 2011, dans ses écrits (uniquement), le défendeur précise que Monsieur X ne travaillait pas encore pour la société GK SÉCURITÉ, mais pour la société GPS, le planning du mois d’octobre 2011 en témoigne.
……….
…..…… 5
;
Concernant la clause de mobilité, le défendeur précise que dès lors que cette clause satisfait aux préceptes posés par la jurisprudence de la Cour de Cassation, il ne peut être reproché à la société d’avoir exercé d’odieuses pressions sur Monsieur X.
Concernant les rappels de salaires relatifs aux dimanches et nuits, la SARL GK SÉCURITÉ reconnaît devoir la rémunération de ces journées et propose de verser à ce titre à Monsieur X la somme de 31,93 €.
Concernant les absences retenues de Monsieur X, le défendeur relève que toute absence non justifiée du salarié autorise l’employeur à réduire proportionnellement sa rémunération. Il ajoute que Monsieur X n’a jamais contesté ces retenues.
Concernant le remboursement des frais d’entretien de la tenue de travail, le défendeur précise que Monsieur X a bénéficié mensuellement d’une prime conventionnelle d’habillage qui couvre tant le temps d’habillage et de déshabillage que les frais inhérents à l’entretien de la tenue de travail. Les prétentions financières de Monsieur X sont donc infondées.
Concernant le licenciement pour motif économique, le défendeur précise que la société a été contrainte, suite à la réduction du forfait horaire du magasin
BESSON à Castres, de procéder à une réorganisation interne et de proposer à 2 salariés une modification de leur contrat de travail. Monsieur X s’est ainsi vu proposer à deux reprises une modification de son contrat, propositions qui ont été refusées par Monsieur X. Le défendeur souligne qu’en l’état de la jurisprudence actuelle, la SARL GK SÉCURITÉ n’avait pas à mettre en œuvre de critères d’ordre des licenciements dès lors que le licenciement ne concerne que des salariés ayant refusé une modification de leur contrat de travail (Cass. du 12 mars 2012).
De même, le salarié s’est vu remettre un document écrit justifiant du motif économique de la mesure de licenciement envisagé (exigée par le dispositif du CSP), et non une lettre de licenciement. En effet, l’adhésion de Monsieur
X au dispositif du CSP emporte à elle seule rupture du contrat de travail. En conséquence, les griefs relatifs à l’absence de lettre de licenciement ne tiennent plus.
Enfin, concernant la portabilité des droits à DIF, le défendeur relève qu’après adhésion au contrat de CSP, le bénéficiaire ne peut s’en prévaloir, la somme correspondante à ces droits étant transférée au service public de l’emploi.
A titre reconventionnel, la SARL GK SÉCURITÉ sollicite la condamnation de Monsieur X à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
…..…..
……… 6
1
SUR CE LE CONSEIL
Concernant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :
Attendu que selon l’article L. 3123-14 du Code du Travail "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail.conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat".
Attendu que l’accord de branche du 18 mai 1993 et l’article L. 3123-22 du code du travail relatifs au délai de notification d’une modification de la répartition de la durée du travail prévoient que ce délai peut être inférieur à 7 jours.
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de travail ne prévoit pas de répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Attendu également que le contrat fait état de 2 jours de repos fixes, les lundis et mardis.
Attendu toutefois que Monsieur X se voyait remettre chaque mois un planning où figuraient les jours et les heures travaillées, un bulletin de salaire mentionnant un volume d’heures travaillées inférieur à 151,67 heures et le cas échéant la réalisation de ses plannings, Monsieur X travaillait systématiquement le mardi, occasionnellement le mercredi et de façon plutôt régulière les jeudis et vendredi, mais jamais le dimanche.
Attendu également qu’à partir du mois de janvier 2012, Monsieur X ne travaillait que l’après-midi (à quelques exceptions près), lui laissant la possibilité de compléter son activité en travaillant par ailleurs tous les matins jusqu’à 12 heures.
Attendu que les plannings produits permettaient d’informer à l’avance
Monsieur X de ses disponibilités, de telle sorte qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
Attendu qu’en conséquence, les demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet seront rejetées.
……..
…/… 7
Concernant le défaut d’entretien des tenues de travail :
Attendu que l’article R. 4323-95 du Code du Travail stipule "Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R.
4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.
Attendu qu’en l’espèce, il incombe à l’employeur d’assurer le bon état hygiénique des tenues dont le port est rendu obligatoire par l’employeur au regard de l’activité.
Attendu que l’employeur ne démontre pas que le versement de la prime d’habillage vient compenser les frais inhérents à l’entretien de la tenue,
Attendu qu’en conséquence, il sera fait droit à cette demande par le versement d’une somme forfaitaire de 200 €.
Concernant la majoration due au titre des dimanches et nuits
Vu l’accord du 29 octobre 2003 étendu par arrêté du 4 mai 2004,
Attendu que l’employeur reconnaît devoir la somme de 31,93 € au titre de rappel de salaire pour les horaires de travail accomplis deux nuits et deux dimanches.
Attendu également que dans sa démonstration, Monsieur X confond certaines dates (le 13 janvier est un vendredi et non un dimanche).
Attendu qu’en conséquence, la somme reconnue comme étant due par le défendeur sera allouée à Monsieur X.
Concernant la lettre de licenciement
Attendu que selon l’article L. 1235-66 du code du travail : « … L’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable le bénéfice du CSP à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique » et l’article L1235-67 du code du travail "L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail“
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X a reçu en main propre lors de son entretien du 20 octobre 2011 une lettre (lettre annotée et signée par Monsieur
X) énonçant le motif économique justifiant la mesure de licenciement envisagée en son encontre.
Attendu que lorsque Monsieur X décidait d’adhérer au dispositif du CSP par retour de bordereau daté du 25 janvier 2012, cette adhésion emportait la rupture du contrat de travail.
…/…
……. 8
Attendu enfin que la jurisprudence oblige l’employeur, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un CSP, à énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le CSP remis (ce qui est le cas en l’espèce), soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement.
Il suffit donc que le document d’énonciation du motif soit énoncé dans tout document écrit remis ou adressé au plus tard au moment de l’acceptation.
Le motif économique a été énoncé dans un courrier remis lors de la proposition du CSP et donc avant l’acceptation de Monsieur X,
Attendu qu’en conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande.
Concernant le droit au DIF
Attendu que l’article L. 1233-67, 3ème alinéa, du Code du Travail, stipule :
www. Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire 11
ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est affecté au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle…".
Attendu également que l’article L. 1233-67 du Code du Travail prévoit qu’après adhésion au CSP, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail, les sommes relatives aux droits acquis en matière de DIF sont affectées au financement des mesures du CSP
(article L. 6323-14 du Code du Travail).
Attendu qu’en conséquence, Monsieur X ne peut se prévaloir du bénéfice de ses sommes.
Concernant l’ordre des licenciements
Attendu que l’article L. 1233-7 du Code du Travail énonce "Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’Article L. 1233 5″ et l’article L.1233-5 du même Code stipule " Lorsque
l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie".
…/…
…..…… 9
Attendu que la réalité du motif de ce licenciement n’est pas contestée par Monsieur X..
Attendu que lorsque des salariés refusent la modification de leur contrat de travail et que l’employeur n’a pas d’autre choix que de recourir au licenciement de ces derniers, il n’y a pas lieu d’appliquer un ordre de licenciement.
Attendu qu’en conséquence,Monsieur X sera débouté de sa demande.
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais engagés par lui au titre de la contribution à l’aide juridique dont il a dû s’acquitter, il sera fait droit à sa demande.
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles respectivement engagés et que celui qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Castres, section Activités Diverses, statuant en bureau de jugement, par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à temps partiel de Monsieur X en contrat à temps complet.
CONDAMNE la SARL GK SÉCURITÉ, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X:
- la somme de trente et un euros et quatre-vingt-treize centimes (31 € 93) au titre de la majoration des dimanches et nuits ;
- la somme de deux cents euros (200 €) à titre de frais inhérents à l’entretien des tenues.
- la somme de trente cinq euros (35 € 00) au titre du remboursement de la contribution pour l’aide juridique.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SARL GK SÉCURITÉ aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois, an que dessus, les parties préalablement avisées selon les modalités du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
jčece
A LA بر
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Textes cités dans la décision
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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