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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 juin 2022, T-405/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-405/22 |
| Affaire T-405/22: Recours introduit le 29 juin 2022 — UniCredit Bank/CRU | |
| Date de dépôt : | 29 juin 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022TN0405 |
| Journal officiel : | JOR 359 du 19 septembre 2022 |
Texte intégral
|
19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 359/77 |
Recours introduit le 29 juin 2022 — UniCredit Bank/CRU
(Affaire T-405/22)
(2022/C 359/96)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: UniCredit Bank AG (Munich, Allemagne) (représentée par: F. Schäfer, H. Großerichter et F. Kruis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2022 (SRB/ES/2022/18), y compris ses annexes, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et |
|
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
|
1. |
Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles et du droit à une bonne administration, en ce que la décision attaquée et ses annexes I et II ne contiennent pas la motivation suffisante visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision du 11 avril 2022 et ses annexes I et II violent le droit à un recours effectif visé à l’article 47, paragraphe 1, de la Charte parce qu’il est pratiquement impossible de soumettre à un contrôle juridictionnel effectif l’exactitude matérielle de la décision. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision du 11 avril 2022 et ses annexes sont illégales parce que l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 (1) et l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/29 (2) sont eux-mêmes illégaux. Ces dispositions violent le droit des établissements à une protection juridictionnelle effective parce qu’elles conduisent à des décisions qui sont intrinsèquement dénuées de transparence et qui ont été adoptées sur leur fondement. Elles doivent donc être déclarées inapplicables. |
|
4. |
Quatrième moyen: la décision du 11 avril 2022 est illégale car elle viole l’article 6, l’article 7 et l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), en ce que la partie défenderesse n’a tenu compte, dans le cadre du calcul du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque, ni des indicateurs de risque du ratio de financement stable net («NSFR») et des exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles («MREL»), ni des indicateurs de risque de la complexité («complexity») et de la résolvabilité («resolvability»). |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision du 11 avril 2022 est également illégale parce que le CRU a commis une erreur matérielle dans le calcul de la contribution de la partie requérante. |
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).
(2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 2015, L 11, p. 44).
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- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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