Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 11 janv. 2022, n° 19/15625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2019, N° 18/06610 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 JANVIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15625 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/06610
APPELANTE
Madame Y X
Née le […] à Orléans
[…]
[…]
Représentée par Me A JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 3 novembre 2021, en audience publique, les avocats ayant procédé par dépôt des dossiers avant l’audience, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure :
Par requête du 10 mars 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement pour faute grave. Lors de l’audience du bureau de conciliation du 6 septembre 2016, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 29 mai 2017, qui a rendu son jugement le 17 août 2017, frappé d’appel par Mme X le 17 août 2017. La cour d’appel de Paris a fixé, le 5 mars 2018, la date de clôture au 24 septembre 2019 et l’audience de plaidoirie au 23 octobre 2019, et a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Entre temps, estimant la durée de procédure excessive, Mme X, par acte du 18 mai 2018, a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice sur le fondement de l’article L.141-l du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a :
- condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
- ordonné l’exécution par provision de la présente décision.
Par déclaration du 26 juillet 2019, Mme Y X a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 19 mai 2020, Mme Y X demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 200 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner l’Etat français, pris en la personne de M. l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer à la somme de 20 000 euros en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de signification de l’assignation, les intérêts ayant vocation à être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner l’Etat français pris en la personne de M. l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 600 euros accordée par le tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu’aux dépens dont distraction est demandée au profit de la Selarl Arst Avocats, prise en la personne de Maître A B.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 mars 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
À titre principal :
- débouter Mme Y X de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mai 2019.
Dans son avis notifié le 21 janvier 2020, le ministère public est favorable à la confirmation de la décision dont appel.
SUR CE
Sur la responsabilité de l’agent judiciaire de l’État :
- Sur la faute
Le tribunal a retenu que la responsabilité de l’Etat pour déni de justice devait être engagée pour un délai excessif de procédure de 11 mois en ce que :
- le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif à hauteur de 4 mois, le surplus des délais devant le conseil des prud’hommes n’emportant pas de critique,
- s’agissant du délai de traitement devant la cour d’appel, le délai postérieur à la date de plaidoirie, hypothétique et non encore certain, ne saurait être retenu comme excessif, et le délai de 19 mois est excessif à hauteur de 7 mois.
Mme X fait valoir que :
- la durée de l’instance devant la cour d’appel ne peut être considérée comme raisonnable eu égard à la complexité de l’affaire, au comportement des parties et à la juridiction concernée, la cour d’appel ayant eu à trancher une affaire ne présentant aucune difficulté,
-le délai d’audiencement anormalement long, de plus de 28 mois, entre la date de son appel, le 17 août 2017, et la date à laquelle la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt, soit le 18 décembre 2019, révèle à lui seul un dysfonctionnement flagrant dans le fonctionnement de ladite cour, caractérise une organisation défectueuse du service public de la justice, ce d’autant plus que les parties se sont conformées à l’obligation de se mettre en état dans des délais très courts, et une inaptitude de la cour d’appel à assurer la mission de service public qui lui est confiée, ce qui constitue un déni de justice.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
- la durée de la procédure de première instance n’est pas critiquée en sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner contrairement à l’appréciation faite dans le jugement dont appel,
- un délai global de 6 mois à compter des dernières écritures étant raisonnable, et le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris, intimé à la procédure, ayant déposé ses dernières conclusions le 2 septembre 2019, tandis que Mme X a conclu le 17 septembre 2019, soit 7 jours avant le prononcé de la clôture, il n’est caractérisé aucun délai excessif de procédure en appel, l’intégralité du délai de la procédure d’appel ayant été nécessaire aux parties afin que l’affaire soit en état d’être jugée,
- subsidiairement, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu un délai excessif de procédure de 14 mois.
Le ministère public est d’avis que sont déraisonnables, pour une durée de 3 mois, le délai de 9 mois de renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement à l’audience du 29 mai 2017, et pour une durée de 20 mois, le délai de 26 mois de convocation entre l’appel et l’audience du 23 octobre 2019.
La critique, élevée par l’appelante, du jugement en ce qu’il a limité à 7 mois le délai excessif de procédure en appel au lieu des 28 mois qu’elle considère devoir être retenus, signifie qu’elle adhère au raisonnement du tribunal ayant jugé excessive la procédure de première instance à raison de 4 mois. Aucun élément apporté au débat n’est de nature à remettre en cause la juste appréciation des premiers juges ayant retenu que le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif à raison de 4 mois.
Il résulte des pièces produites aux débats que la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel du jugement du conseil des prud’hommes du 29 mai 2017 interjeté par Mme X le 17 août 2017, a fixé, le 5 mars 2018, la date de clôture au 24 septembre 2019, et la date de plaidoirie au 23 octobre 2019, et a rendu son arrêt le 18 décembre 2019 en statuant sur les dernières écritures notifiées et déposées par Mme X, appelante, le 17 septembre 2019 et par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris, intimé, le 2 septembre 2019.
Ces éléments établissent que les parties à la procédure d’appel, qui ont respectivement conclu le 17 septembre 2019 et le 2 septembre 2019, ont chacune mis à profit les délais pour conclure qui leur étaient impartis jusqu’à une date proche de la clôture du 24 septembre 2019, fixée dès le 5 mars 2018, et que le délai de mise en état était donc nécessaire et utile à l’exercice des droits de la défense, ce quand bien même Mme X justifie avoir préalablement notifié et déposé des conclusions le 26 octobre 2017. L’appelante est donc mal fondée à faire valoir un délai excessif portant sur l’intégralité de la procédure d’appel.
Mme X ne produit en outre aucune autre pièce justifiant du déroulement des étapes de ladite procédure, en particulier de la date à laquelle l’affaire a été appelée à la mise en état pour la première fois, le calendrier de procédure le cas échéant fixé, et les dates de chacun des jeux d’écritures notifiés par les parties respectives, et le délai entre la date d’appel et la date de l’ordonnance de fixation étant raisonnable. Il n’est donc démontré aucun déni de justice au titre de la procédure d’appel.
Le délai excessif de procédure doit donc être ramené à quatre mois, au titre de la seule procédure prud’homale, à l’exclusion du délai déraisonnable de procédure d’appel de sept mois retenu par les premiers juges.
- Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que la demande formée au titre du préjudice moral était justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, et a évalué le préjudice moral de Mme X à la somme de 2 200 euros.
Mme X soutient que :
- la durée excessive de la procédure lui a causé un préjudice moral de 20 000 euros constitué par l’incertitude persistante sur le sort de ses demandes dans laquelle elle a été contrainte de demeurer,
- les premiers juges ont sous-évalué son préjudice en lui octroyant une somme modique semblant en réalité relever d’une forme de tarification allouée à tout justiciable, sans distinction ni mesurer les conséquences pour elle d’une absence de décision dans un délai raisonnable, ce d’autant plus que son appel était fondé, l’arrêt rendu lui étant favorable.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste le préjudice moral allégué par l’appelante en ce qu’il n’est étayé d’aucun document permettant d’en démontrer la réalité, ni de justifier le montant réclamé, particulièrement excessif, et sollicite subsidiairement la confirmation du jugement.
Le ministère public estime que l’allocation octroyée par le tribunal est de nature à réparer l’entier préjudice subi par l’appelante.
Les premiers juges ont retenu avec pertinence que le délai excessif de procédure avait nécessairement été une source d’inquiétude supplémentaire pour Mme X, justiciable, dès lors qu’elle a été plongée dans l’incertitude persistante et inutilement longue sur le sort de ses demandes, et lui était donc préjudiciable.
Cependant, Mme X ne fournit à la cour aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué, qui doit être évalué, au vu du délai excessif de procédure ramené à quatre mois et en l’état des pièces produites aux débats, à la somme de 1000 euros.
L’agent judiciaire doit donc être condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Aucune considération d’équité ne justifie que soit allouée à Mme X une indemnité de procédure en cause d’appel.
L’agent judiciaire de l’Etat, échouant en ses prétentions, sera condamné aux dépens avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X une somme de 2200 euros,
Statuant de nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X une somme de 1000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Mme X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
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