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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 janv. 2024, n° 23/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01650 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLCM
AFFAIRE :[G] [X] épouse [O], [S] [O] C/ S.C.I. SCI LE CLOS DE LA CANOPEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [X] épouse [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI LE CLOS DE LA CANOPEE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Novembre 2023
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781,
Me Jacques LEROY – 1911
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 octobre 2016, Monsieur [S] [O] et Madame [G] [X], son épouse (les époux [O]) ont acquis de la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE une maison d’habitation sise [Adresse 2]).
Aux termes de cet acte, la venderesse s’est obligée à faire édifier, à ses frais, un mur sur toute la limite Est du terrain, après avoir sollicité les autorisations nécessaires dans un délai d’un mois de la conclusion de l’acte, puis à faire édifier ledit mur dans un délai de trois mois de l’obtention des autorisations définitives.
Le 19 avril 2017, un constat de non-conformité de la construction a été notifié par la COMMUNE DE LYON à la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE.
Le 03 janvier 2018, un permis modificatif permettant de régulariser les non-conformités relevées a été accepté.
Le 28 octobre 2020, un permis de construire, dont la demande avait été déposée par les époux [O] et portant notamment sur l’édification du mur sur la limite Est du terrain, a été accordé.
Un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire n’a pas prospéré.
Le 22 juin 2022, un dernier permis de construire a été accordé aux époux [O] et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par courrier en date du 24 octobre 2022, les époux [O] ont communiqué à la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE copie du procès-verbal de constat de l’affichage de leur permis de construire et l’attestation de non recours, ainsi que le devis de l’entreprise GABRIEL DGC.
Par courrier en date du 23 novembre 2022, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE a invoqué le renchérissement du cout des travaux, son impossibilité de se substituer aux époux [O] en qualité de titulaire du permis de construire et son accord pour prendre en charge le cout des travaux à hauteur de 24 860,00 euros TTC. Elle a indiqué ne pas être disponible pour construire elle-même le mur litigieux.
Les époux [O] ont fait édifier le mur par l’entreprise GABRIEL DGC et ont notifié sa facture, d’un montant de 41 013,26 euros TTC à la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 avril 2023.
La SCI LE CLOS DE LA CANOPEE a refus2 de payer le montant de ladite facture.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, DEMANDEUR1 ont fait assigner en référé :
— la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE ;
aux fins de condamnation à leur payer une provision.
A l’audience du 28 novembre 2023, les époux [O], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 06 novembre 2023 et demandé de :
débouter la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE à leur payer la somme provisionnelle de 46 413,23 euros à valoir sur l’indemnisation des frais avancés par eux pour la construction du mur Est ;subsidiairement, condamner la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE à leur payer la somme provisionnelle de 24 860,00 euros à valoir sur l’indemnisation des frais avancés par eux pour la construction du mur Est ;en tout état de cause, condamner la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI LE CLOS DE LA CANOPEE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et demandé de :
débouter les époux [O] de leurs demandes ;condamner les époux [O] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, l’acte de vente stipule : « La promesse de vente a également été consentie sous la condition que le vendeur réalise, à ses frais, la construction d’un mur sur toute la limite Est du terrain, mur d’une hauteur maximum conforme à la réglementation, en parpaings enduits.
La réalisation de ces travaux nécessite l’obtention des autorisations administratives nécessaires et à caractère définitif et l’accord de l’architecte du programme, Monsieur [E].
Le VENDEUR s’oblige à solliciter ces autorisations dans le mois des présentes et à en tenir informé l’ACQUEREUR.
Une fois ces autorisations définitives obtenues, le VENDEUR s’engage à réaliser ces travaux, à ses frais, dans les trois (3) mois de cette obtention.
Si ces autorisations ne pouvaient être obtenues, l’ACQUEREUR en ferait son affaire, et le VENDEUR serait déchargé de cette obligation sans incidence sur la vente et sur le prix. »
En premier lieu, pour s’opposer à la demande, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE avance qu’une contestation sérieuse s’opposerait à la prétention, en ce que son obligation inexécutée serait prescrite.
Elle indique à ce titre que la vente ayant été conclue le 25 octobre 2016, elle avait jusqu’au 25 novembre 2016 pour solliciter les autorisations nécessaires à la construction du mur et que, ne les ayant jamais demandées, son obligation d’édifier le mur litigieux serait prescrite depuis le 25 novembre 2021.
Les époux [O] invoquent l’article 2233 du code civil pour soutenir que, de l’aveu même de la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE, il n’était pas possible de solliciter l’autorisation d’édifier le mur litigieux avant l’obtention d’un certificat de conformité des travaux précédemment effectués, qui n’a été délivré que le 30 aout 2018, de sorte que le délai d’un mois pour obtenir l’autorisation d’édifier le mur expirait le 30 septembre 2018.
Ils en déduisent que le délai de prescription quinquennal de l’obligation de construire le mur aurait dû expirer le 30 septembre 2023, mais a été interrompu par l’assignation délivrée le 15 septembre 2023.
La SCI LE CLOS DE LA CANOPEE réplique que son engagement de demander les autorisations nécessaires n’était pas soumis à une condition mais à un délai d’un mois courant à compter de la vente et que l’inexécution de son obligation dans le délai convenu constituerait le point de départ du délai quinquennal de prescription.
Elle poursuit en avançant que la demande d’autorisation qu’elle aurait pu déposer dans le délai d’un mois imparti à l’acte aurait nécessairement été rejetée et que l’acte prévoyait qu’elle serait déchargée de son obligation si l’autorisation ne pouvait être obtenue.
Il ressort de l’acte que la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE a souscrit deux obligations :
.la première en s’obligeant à solliciter les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux dans un délai d’un mois à compter de la conclusion de la vente ;
.la seconde en s’engageant à réaliser les travaux à ses frais dans les trois mois de l’obtention des autorisations nécessaires.
Si c’est à juste titre que la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE soulève que l’obligation de solliciter les autorisations préalables n’était pas soumise à une condition au sens de l’article 2233 du code civil et serait vraisemblablement prescrite, elle est donc distincte de celle d’édifier le mur litigieux, qui fonde la prétention des Demandeurs.
Par ailleurs, l’invocation par la Défenderesse du dernier alinéa de cette clause ne saurait constituer une contestation sérieuse, dès lors que les autorisations nécessaires à la construction du mur ont été obtenues, non par ses soins mais par les époux [O], selon permis de construire en date du 28 octobre 2020, devenu définitif par le rejet implicite du recours gracieux exercé à son encontre.
La SCI LE CLOS DE LA CANOPEE argue encore du fait qu’elle ne se serait pas engagée « ad vitam aeternam » à financer le mur des époux [O] et que, la première demande de permis de ces derniers ayant été rejetée, il conviendrait d’interpréter le dernier alinéa de la clause précitée comme la déchargeant de son obligation.
Seule son interprétation personnelle, que n’appellent en rien les termes clairs et non équivoques de cet alinéa, l’amène à le comprendre comme signifiant qu’elle aurait été libérée de son obligation si la première demande d’autorisation était rejetée, alors que le contrat prévoit une impossibilité d’obtention des autorisations et non le rejet de la première demande.
Enfin, le délai de prescription de l’obligation d’exécuter les travaux, soumise à la condition d’obtention préalable des autorisations nécessaires, n’a commencé à courir qu’à compter du jour où le permis de construire du 28 octobre 2020 a acquis un caractère définitif et n’était donc manifestement pas expiré au jour de la délivrance de l’assignation.
La contestation tirée par la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE de la prescription de son obligation de construire le mur sur la limite Est du terrain est donc dépourvue de caractère sérieux.
En second lieu, elle ne conteste pas n’avoir pas réalisé les travaux auxquels elle était tenue et s’oppose au montant de la demande, qui résulte de la facture payée par les époux [O] pour la construction du mur qu’elle aurait dû édifier et de celle du maître d’œuvre des travaux, aux motifs que l’acte de vente ne mentionnait pas l’intervention d’un maitre d’œuvre et qu’elle avait obtenu un devis d’un montant de 22 600,00 euros HT de la société SM2A.
Or, d’une part, s’il n’était pas fait obligation à la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE de s’adjoindre un maitre d’œuvre pour la construction du mur Est, le préjudice non sérieusement contestable des Demandeurs s’élève au montant des frais qu’ils ont dû exposer pour palier à l’inexécution de son obligation contractuelle et elle ne démontre pas qu’un maitre d’œuvre fut inutile pour l’exécution de ces travaux en limite de propriété.
D’autre part, ainsi que le soulignent les époux [O], le montant du devis la société SM2A en date du 06 novembre 2018 est pour le moins sujet à caution, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 07 avril 2021 et son gérant condamné à une interdiction de gérer d’une durée de douze ans par jugement du 13 janvier 2022.
Au demeurant, ce devis ne correspond pas au préjudice allégué par les Demandeurs et la facture du 30 mai 2023 du maître d’œuvre démontre que, contrairement à ce que soutient la Défenderesse, seule la prestation afférente au mur séparatif a été prise en compte.
Les contestations du quantum sollicité ne souffrent donc d’aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE à payer aux époux [O] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des frais avancés par eux pour la construction du mur Est d’un montant de 46 413,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE à payer aux époux [O] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des frais avancés par eux pour la construction du mur Est d’un montant de 46 413,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE à payer aux époux [O] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI LE CLOS DE LA CANOPEE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 janvier 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNON Victor BOULVERT
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