Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 déc. 2019, n° 16/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05740 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 novembre 2016, N° F14/00314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 16/05740 – N° Portalis DBV3-V-B7A-RFUO
AFFAIRE :
A X
C/
SASU HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 14/00314
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me François MILLET de la LLP OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL LLP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656924 – Représentant : Me Valérie LAMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SASU HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
N° SIRET : 451 063 739
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me François MILLET – LLP OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL LLP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0788 substitué par Me Alice ENNOUCHY, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2019, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 7 mai 2008, M. A X était embauché par la SAS Huawei Technologies France en
qualité de spécialiste taxes senior, gestion de la fiscalité, (statut cadre) par contrat à durée
indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention de la métallurgie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2014, M. X prenait acte de
la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. Il invoquait plusieurs griefs à l’encontre de
son employeur : la modification unilatérale de ses fonctions, le prêt de main d''uvre illicite, le
comportement déloyal de la société à son égard, l’absence de promotion et de développement de
carrière, les pressions de la société pour couvrir des faits de fraude fiscale, d’évasion fiscale et de
dumping, le non-paiement de ses heures supplémentaires et enfin un traitement discriminatoire. Le
16 janvier 2014, la SAS Huawei Technologies France accusait réception de cette prise d’acte mais en
contestait les motifs.
Le 10 février 2014, M. A X saisissait le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 4 novembre 2016 rendu en formation de départage par le conseil de
prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission;
— débouté M. A X de toutes ses demandes;
— condamné M. A X à payer à la SAS Huawei Technologies France la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué;
— fixé le salaire moyen à la somme de 13 711,74 euros ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
— condamné M. A X à payer à la SAS Huawei Technologies France la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. A X aux dépens.
Vu la notification de ce jugement le 30 novembre 2016.
Vu l’appel interjeté par M. A X le 21 décembre 2016.
Vu les conclusions de l’appelant, M. A X, notifiées le 29 septembre 2019 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt
du 4 novembre 2016
En Conséquence :
— Constater les manquements et le comportement déloyal de la SAS Huawei à l’égard de Monsieur
X
— Dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X du 3 janvier 2014 doit
s’analyser en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— Condamner dès lors la SAS Huawei à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '…….67 500 euros
— Indemnité de préavis''''''''''''' 16 875 euros
— Indemnité conventionnelle de licenciement'''''''. 6 590,24 euros
— Indemnité compensatoire de congés payés sur préavis '' 1 687,50 euros
— Indemnité pour prêt de main d''uvre illicite''''' 33 750 euros
— Dommages et intérêts en réparation de discrimination salariale.. 33 750 euros
— Heures supplémentaires''''''''''''' 33 398,22 euros
— Congés payés afférents aux heures supplémentaires''.. 3 398,2 euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé ''''''' 33 750 euros
— Article 700 du code de procédure civile '''''''' 5 000 euros
— Intérêts légaux sur les sommes à compter de l’introduction de la demande .
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Huawei Technologies France, notifiées le 20 février 2018 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il
est demandé à la cour d’appel de :
— rejeter des débats les pièces adverses n°10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32,
35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 64, faute de
production d’une traduction en langue française ;
— constater que la SAS Huawei Technologies France n’a commis aucun manquement suffisamment
grave qui a empêché la poursuite du contrat de travail ;
— dire et juger que la prise d’acte de M. X produit les effets d’une démission ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28
novembre 2016
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— condamner M. X au paiement de la somme de 16 875 euros à titre de dommages-intérêts pour
non-respect du préavis ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
rupture abusive du contrat de travail.
— condamner M. X au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2019.
SUR CE,
À l’audience, l’avocat de la SAS Huawei Technologies France a indiqué ne pas maintenir sa demande
de rejet de pièces de son adversaire et les parties ont abandonné leur demande de révocation de
l’ordonnance de clôture.
Le 3 janvier 2014, M. A X prenait acte de la rupture de son contrat de travail,
reprochant à son employeur de l’avoir progressivement évincé de ses fonctions pour la région Europe
de l’ouest à compter de l’été 2011 puis totalement à l’arrivée de Mme C D en 2013 de sorte
qu’il a été cantonné à un rôle de ''simple'' responsable fiscal local pour la France, cette décision
n’ayant fait l’objet d’aucune concertation préalable avec sa hiérarchie locale et sans avenant à son
contrat de travail et a été particulièrement vexatoire tant par sa brutalité que par les circonstances lui
ayant permis d’en être informé et la rétrogradation qu’elle a impliqué dans les faits, ayant éprouvé les
plus grandes difficultés à exercer ses fonctions fiscales au sein de l’équipe France Finance puisqu’une
partie des fonctions financières et comptables ont été centralisées au sein d’un Centre en Roumanie et
il a été confronté à des difficultés importantes de communication d’informations essentielles à la
réalisation de sa mission, notamment avec le chef comptable détaché de ce centre. Il reproche aux
modifications successives de ses fonctions d’avoir vidé de sa substance son poste de travail, ayant
souffert de l’absence de tout plan de formation et de développement de carrière, l’absence de
revalorisation de son statut indiciaire, l’opacité dans l’attribution des notes d’entretien d’évaluation et
des bonus qui en découlent, une augmentation dérisoire de salaire, un classement erroné dans le
système ressources humaines, la gestion discriminatoire de son avancement par rapport aux autres
membres de l’équipe fiscale entraînant une inégalité de traitement. Il mentionnait également
l’absence de contrôle et de suivi de son temps de travail et son refus de mettre en jeu sa
responsabilité compte tenu des instructions qui lui étaient données pour ''couvrir'' certaines situations,
qu’il s’agisse de dumping social ou de contrôle fiscal. Il saisissait le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt le 10 février 2014 d’une requête pour voir requalifier cette prise d’acte de la
rupture aux torts de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le
cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de
l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les
manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas
mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la
prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment
grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La cour retiendra les seules pièces versées aux débats entièrement traduites en français en application
de l’article 2 de la Constitution française et de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539.
Sur le comportement déloyal de l’employeur : M. X reproche à la SASU Huawei
Technologies France la modification unilatérale du périmètre de ses fonctions et la violation
constante des dispositions de la convention collective applicable.
Conformément à la fiche contractuelle de poste d’Alex produite par le salarié (pièce 7 du salarié), M.
X était chargé de problématiques fiscales en France et pour les pays de l’Europe de l’Ouest
(WEU), sans que les abréviations portées dans ce document ne soient toutes explicitées et
compréhensibles pour la cour ; l’employeur ne reconnaît pas ce document comme relatif à la relation
de travail et verse en pièce 10 une description des tâches d’un spécialiste fiscal pour l’entreprise que
le salarié ne reconnaît pas plus comme s’attachant à la relation contractuelle ; ainsi, ces pièces ne
portant ni mention de la SASU Huawei Technologies France, ni ratification par M. X, la cour les
écartent des débats.
Le salarié expose que le 10 février 2012, il a appris, au détour d’un mail, que ses fonctions de
reviseur Europe de l’Ouest au niveau des contrats avaient été significativement réduites et qu’il n’était
plus la personne en charge de coordination de la revue fiscale des contrats au sein de la région et
verse pour en justifier la pièce 17 dont la traduction est faite dans ses conclusions ; néanmoins, rien
dans cette pièce ne justifie de la réduction de ses fonctions ou de sa rétrogradation.
Le salarié indique par ailleurs qu’en juillet 2013, son employeur lui a retiré définitivement ses
fonctions de valideur unique des impôts sur les sociétés des filiales de la région Europe de l’Ouest et
verse les mails des 9 et 20 juillet 2013 pour en justifier (pièce 20) ; la SASU Huawei Technologies
France ne le conteste pas mais expose que ces tâches de gestion des questions de fiscalité de pays
d’Europe de l’Ouest n’étaient que ponctuelles et qu’il a conservé à M. X ses tâches en France de
sorte qu’il ne s’est agi que d’une modification du périmètre de ses tâches et nullement d’une
modification unilatérale de son contrat de travail comme prétendu ; en effet, M. X a toujours été
rattaché au département Finance France et est resté, tout au long de la prestation de travail,
Spécialiste Taxe senior au sein de l’entreprise. Cette modification intervenue en juillet 2013, qui
entrait dans le pouvoir de direction de l’employeur et qui résultait de la réorganisation intervenue en
2013 dont la responsabilité incombe à l’employeur, ne peut être reprochée à faute à la SASU Huawei
Technologies France. Aussi, il convient de débouter M. X de ce reproche porté contre son
employeur.
Sur l’impossibilité pour le salarié d’exercer ses missions auprès de la société : M. X reproche
à l’entreprise de ne pas lui avoir indiqué auprès de qui il devait reporter les sujets fiscaux qu’il devait
traiter, soit au responsable fiscal régional Europe de l’Ouest soit au directeur financier de la France.
Néanmoins, il n’apparaît pas qu’au cours de l’exercice professionnel, la difficulté d’identifier le
supérieur hiérarchique direct du salarié se soit posée et M. X ne justifie, par aucune pièce du
dossier, de l’impossibilité dans laquelle il aurait été laissé de le déterminer rendant impossible ou
plus difficile l’accomplissement des missions imparties.
M. X affirme qu’il a rencontré de nombreuses obstructions à l’accomplissement de ses
missions et reproche la création d’un centre de services partagés en Roumanie, appelé SSC
permettant à la direction d’avoir une maîtrise complète sur l’information financière, tout en ne
laissant que le strict minimum sur le plan local et rabaissant les équipes locales au rang de simples
exécutants ; il affirme le démontrer par son mail du 3/10/2013 où il portait ses critiques auprès de la
direction et par son mail du 18/11/2013 où il demandait à être tenu informé des décisions fiscales
prises par l’équipe Finance régionale et ayant une répercussion au niveau des profits en France. La
SASU Huawei Technologies France expose que ce centre avait été institué pour rationaliser
l’organisation comptable et déporter hors des filières locales un certain nombre de tâches routinières
et à basse intensité technique.
La cour relève que les seules critiques du salarié sur l’existence de ce service ne permettent pas de
constater qu’il n’a plus pu exercer ses missions auprès de son employeur alors que l’organisation mise
en place par l’entreprise dépendait de son pouvoir exclusif de direction.
Il reproche ensuite à la SASU Huawei Technologies France d’avoir externalisé la gestion de la TVA
et de l’impôt sur les sociétés (IS) vers le SCC Roumanie à compter d’août 2013 de sorte que le projet
à terme était de lui retirer ses principales fonctions et verse le courriel du 28 octobre 2013 de
l’entreprise en faisant la demande et son mail faisant part de ses inquiétudes du 17/12/2013. La
SASU Huawei Technologies France le conteste, indiquant dans ses écritures que le SSC Roumanie
est une plate-forme en charge des paiements utilisée par l’ensemble des départements Finance du
groupe Huawei à travers le monde et qu’il ne s’agissait pas d’externaliser la gestion de l’IS et de la
TVA vers ce service commun, de sorte qu’il appartenait toujours à chaque Tax manager en local de
contrôler en amont l’IS ainsi que la TVA due ; à défaut pour M. X de justifier qu’il n’avait plus à
intervenir dans le contrôle de l’IS et de la TVA, son c’ur de métier, en raison de l’existence de SSC
Roumanie, il ne justifie pas de l’impossibilité d’effectuer ses missions auprès de son employeur.
M. X reproche encore à son employeur de ne pas lui avoir permis d’exercer ses missions de
détection des risques encourus et de l’avoir exposé au risque de qualification d’établissement stable
au niveau de la France et de l’avoir confronté à des situations de revente à perte constitutives
d’évasion fiscale et de dumping avéré.
— en ce qui concerne l’exposition au risque de qualification d’établissement stable au niveau de la
France, M. X indique que la présence aussi massive de chinois expatriés au sein de la SASU
Huawei Technologies France présentait un tel risque, constitutif d’une présence fiscale dissimulée
pouvant se traduire par de très importants redressements en France ainsi que des poursuites au plan
pénal pour violation des lois en matière d’immigration ; il reproche à son employeur de l’avoir mis en
danger à son insu en lui adressant des documents tronqués pour échapper à la qualification
d’établissement stable de sorte que les pratiques de son employeur l’exposaient à des risques et
justifiaient largement sa prise d’acte.
— en ce qui concerne sa confrontation à des situations de revente à perte constitutives d’évasion
fiscale et de dumping avéré, M. X fait état du constat fait par lui le 6 novembre 2013 qu’un
certain nombre de contrats étaient conclus à perte du fait des agissements de M. E F. Il
verse de nombreux mails échangés avec M. E G, sans jamais traduire les réponses de ce
dernier à ces réclamations (pièces 44 à 48), un article tiré de la Tribune du 15 mars 2013 qui indique
« les chinois ZTE et Huawei dans le collimateur de la Commission européenne » et qui fait état de
l’ouverture d’une « enquête antidumping » et des mails de H I réclamant des explications sur
la situation ;
La SASU Huawei Technologies France conteste avoir demandé à M. X de couvrir de prétendues
fraudes alors que si, en 2011, un contrôle fiscal a été suivi par l’administration fiscale et qu’il a été
impliqué pour répondre aux questions des inspecteurs et participer, tout comme le département
juridique, au règlement du contentieux avec l’administration, le redressement qui a été opéré par
celle-ci n’a pas été suivi de poursuites pénales de sorte qu’aucune fraude fiscale ou comportement
déloyal n’est établi ni même envisagé par l’administration.
En effet, il ressortait des missions de M. X de suivre les risques fiscaux en sa qualité de
specialist taxe senior et d’informer son employeur des risques encourus et il ne démontre pas que la
SASU Huawei Technologies France lui ait demandé de couvrir des irrégularités commises de sorte
que sa responsabilité n’a jamais été engagée et son poste de travail n’était pas compromis.
Sur l’absence de promotion et de développement de sa carrière : M. X reproche à son
employeur de ne pas l’avoir évalué pendant presque 6 ans, de ne pas l’avoir augmenté tout au long de
l’exercice professionnel tout en le rétrogradant et lui retirant progressivement ses fonctions. Il
reproche à son employeur de s’être immiscé le 26 mai 2011 dans sa vie privée en le sommant de
s’expliquer sur le niveau de relation qu’il pouvait entretenir avec une autre salariée de l’entreprise et
verse son mail de cette date se plaignant de la sorte (pièce 66).
La SASU Huawei Technologies France le conteste en exposant que le salarié verse justement son
entretien de fin de période d’essai du 24 octobre 2008 et sa performance du 1er semestre 2013 (non
traduit) et indique que l’évaluation de la compétence du salarié était effectuée tous les deux ans
suivant le manuel du salarié qui lui avait été remis ;
Ainsi, si l’employeur ne justifie pas avoir réalisé des entretiens d’évaluation au moins tous les deux
ans soit en 2011 comme annoncé dans le dit manuel, M. X a fait l’objet d’un entretien de
demi-année 2013 sur lequel il n’apporte aucune traduction, la cour ne peut retenir que l’éventuelle
carence de l’employeur pour l’année 2011 constitue un grave manquement justifiant la prise d’acte au
4/01/2014.
Sur la violation de sa vie privée, M. X n’en justifie que par son seul mail de plainte alors que nul
ne peut se constituer une preuve à soi même et compte tenu de la date du fait reproché, celui-ci ne
peut constituer un grave manquement empêchant la poursuite du contrat de travail en 2014.
Alors que M. X n’a pas justifié de la rétrogradation reprochée et du retrait de ses fonctions, il
convient de le débouter de ce chef de contestation.
Sur l’absence d’augmentation de salaire individualisée et de revalorisation de son statut :
M. X expose qu’il a été confronté à une absence quasi totale de revalorisation de son statut, tant
au niveau de l’évolution de son poste que des conditions financières : ainsi il retient qu’à son
embauche, il percevait un salaire mensuel moyen de 70 416 euros, compte tenu du bonus qui lui
avait été accordé, alors qu’à son départ, son salaire était de 75 563 euros soit une augmentation de
7,30 % sur une période de presque 6 ans, équivalent à 1,2 % l’an alors qu’entre 2009 et 2011, les
hausses moyennes dans l’entreprise étaient de 3 % l’an. Il argue de l’excellente qualité de son travail
et fait état des mentions portées par le directeur général de la société le 4 juillet 2013 qualifiant de
« résultat exceptionnel » celui du contrôle fiscal obtenu et affirme avoir souffert d’une sanction de
diminution de notation sur le premier semestre 2012 et affirme en justifier par la pièce 10 p3 sur 9
mais cette pièce invoquée par le salarié ne le démontre nullement. Enfin, il reproche à son employeur
de lui avoir refusé de le promouvoir au niveau 4 comme sollicité par lui correspondant au niveau
d’expert en 2012 et avoir essuyé la réponse vexante de son responsable fiscal régional qui était
''d’attendre l’année suivante pour postuler, le temps nécessaire à la collecte des preuves'' ; or en avril
2013, il recevait l’accord de sa hiérarchie pour le faire passer au niveau 4 (pièce 57 non traduite)
mais le service des ressources humaines refusait cette revalorisation à l’été 2013, ce qui démontre
l’acharnement porté à son encontre.
La SASU Huawei Technologies France affirme que la réduction du redressement fiscal est celui d’un
travail d’équipe sur lequel M. X a participé avec le cabinet d’avocats intervenant tandis que les
augmentations de salaire individualisées dépendaient du seul pouvoir de direction de l’employeur de
sorte qu’aucun manquement de l’entreprise ne peut être recherché à ce niveau ; elle expose que M.
X faisait partie d’un service dans lequel 12 salariés étaient au niveau 3 tandis que 6 bénéficiaient
du niveau 4 de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas satisfait le salarié lors de sa
demande de revalorisation.
La cour constate qu’il n’est justifié d’aucune violation de disposition conventionnelle ou contractuelle
dans le refus de la SASU Huawei Technologies France de lui accorder le niveau 4 à l’été 2013, et
même si le supérieur hiérarchique avait donné son accord pour une telle revalorisation, l’employeur
restait le seul décisionnaire dans cette attribution ; ainsi, ces faits ne caractérisent aucun manquement
empêchant la poursuite de l’exercice professionnel.
Sur le non paiement de ses heures supplémentaires : M. X reproche à la SASU Huawei
Technologies France, alors que son contrat de travail prévoyait qu’il était soumis à un forfait en jours
de 217 jours (ou 218 s’il était tenu compte du lundi de Pentecôte), et que son employeur devait
assurer le suivi régulier de son organisation de travail et sa charge de travail, de n’avoir réalisé aucun
contrôle sur le nombre de jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de
repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, RTT, de n’avoir fait réaliser
aucun entretien avec le supérieur hiérarchique destiné à évoquer l’organisation et la charge de travail,
l’amplitude de ses journées d’activité tel que prévu dans la convention collective afin de vérifier si
son temps de travail restait raisonnable et était bien réparti dans le temps de sorte que la SASU
Huawei Technologies France n’a pas respecté les dispositions sur la santé et la protection de la
sécurité de son salarié, ce qui ne permet pas à ce forfait d’être exécuté. Il sollicite le paiement de 436
heures supplémentaires accomplies entre 2011 et la rupture du contrat de travail soit la somme de
33 398,22 euros outre les congés payés afférents ainsi que la somme de 33 750 euros au titre de
l’indemnité pour travail dissimulé.
La SASU Huawei Technologies France répond que les heures supplémentaires ne peuvent qu’être
des heures accomplies à la demande de l’employeur ou tout du moins avec son accord compte tenu
du volume de son activité et/ou l’étendue de ses tâches de sorte que rien ne permet d’établir que les
heures que M. X prétend avoir effectuées l’ont été dans ce cadre. Elle invoque la convention de
forfait en jours qui empêchent toute réclamation à ce titre et expose que le décompte du temps de
travail supplémentaire repose dans l’entreprise sur un système déclaratif que M. X n’a jamais
rempli et qui constitue la preuve qu’il n’a effectué aucune heure supplémentaire. Elle sollicite le
débouté des réclamations du salarié de ces deux chefs.
Au nom du droit à la santé et au repos du salarié, toute convention de forfait en jours doit être prévue
par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de
travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. En application de l’article 14 de l’accord du
28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s’accompagne d’un
contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées de
travail ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises.
La SASU Huawei Technologies France ne justifie nullement de la déclaration faite par son salarié à
la demande de son supérieur hiérarchique de ses jours de travail ou de ses jours de repos, pas plus
que de l’existence d’un entretien annuel destiné à garantir que l’amplitude et la charge de travail
restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à
assurer la protection de la sécurité et de la santé de ce dernier, le formulaire présenté en pièce 7 de
l’employeur ne correspondant pas à ces exigences, en conséquence de quoi, la convention de forfait
institué dans le cadre du contrat de travail de M. X ne peut recevoir application et le salarié est
en droit de réclamer paiement des heures supplémentaires qu’il a pu effectuer.
S’il résulte du texte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail
effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les
éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce
dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
M. X produit en pièce 60 un tableau énumérant les heures qu’il affirme avoir accomplies, les
samedis, dimanches, soirs, ou pendant ses arrêts de travail pour maladies ou encore pendant des
week-ends tax meeting entre le 5/02/2011 et le 18/11/2013, soit un total de 436 heures ; en l’absence
de toute critique de l’employeur, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, sur les dates indiquées, les heures
réclamées comme ayant été travaillées, et le montant sollicité, la cour condamne la SASU Huawei
Technologies France à payer à M. X la somme de 33 398,22 euros outre 3 398,20 euros au titre
des congés payés afférents.
M. X réclame alors la condamnation de la SASU Huawei Technologies France à lui verser
l’indemnité pour travail dissimulé au regard des nombreuses heures accomplies non déclarées sur ses
bulletins de salaire et non rémunérées ;
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini
par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions
de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. Aux termes de l’article
L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de
l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au
travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à
six mois de salaire. L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail
dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins
de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la
dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que
l’employeur a agi de manière intentionnelle.
À défaut pour M. X de justifier et même d’invoquer l’intention de dissimulation de son
employeur et alors que les parties étaient liées par une convention de forfait en jours, déclarée
inopérante par la cour d’appel, la volonté de dissimulation de l’employeur n’est pas démontrée de
sorte qu’il convient de débouter M. X de ce chef de demande.
La cour constate qu’au cours de toute l’année 2013, M. X revendique l’accomplissement de 23
heures supplémentaires de sorte que le non-règlement de ces heures ne permet pas au salarié de
justifier d’un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail au mois de janvier 2014.
Sur le traitement discriminatoire :
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15,
L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer,
pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses
salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur
égale ;
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux
qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par
un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise,
de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
En application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au
principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de
caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve
d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
M. X expose qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire avéré puisque, alors qu’il
percevait un salaire mensuel moyen de 6 296,91 euros, la SASU Huawei Technologies France a fait
parvenir une proposition d’embauche à M. J Y le 10 juillet 2014 pour un poste de tax
manager France pour un salaire de 78 000 euros plus deux mois de bonus, soit 91 000 euros par an,
sans que ce salarié n’ait de tâche de coordination fiscale au niveau régional, ce qui est
significativement plus élevé que ce qu’il percevait lors de sa prise d’acte et alors que M. Y n’est
pas titulaire d’un diplôme d’avocat ce qui caractérise une différence de traitement sur le plan salarial.
La SASU Huawei Technologies France rétorque qu’elle n’a jamais formulé de proposition
d’embauche à M. Y en qualité de ''tax manager France'' mais en qualité de ''tax manager
Finance'', 6 mois après le départ brutal de M. X de l’entreprise qui avait désorganisé l’entreprise
et le supplément de salaire proposé (6 500 euros par mois au lieu de 6 296,91 euros) correspondait à
ses difficultés à recruter un remplaçant ; elle conteste le fait que l’obtention d’un diplôme d’avocat
était valorisé alors qu’il n’était nullement indispensable pour le poste de spécialiste Taxes senior en
entreprise. Elle relève enfin que M. Y n’a pas donné suite à cette proposition de sorte qu’aucune
discrimination salariale ne peut lui être reprochée.
Il résulte de ces éléments que si le salaire proposé à M. Y était supérieur à celui de M. X
lorsqu’il exerçait ses fonctions et alors que M. X ne justifie pas que l’obtention du diplôme
d’avocat accordait une majoration à l’exercice professionnel en entreprise, il apparaît que l’employeur
justifie de ses difficultés à trouver un remplaçant à son salarié plus de 6 mois après son départ de
l’entreprise et d’ailleurs, cette proposition n’a pas trouvé d’écho auprès de M. Y qui n’a pas
accepté l’embauche proposée ; en conséquence, cette simple proposition, adressée plus de 6 mois
après le départ du salarié de l’entreprise, ne peut caractériser l’inégalité de rémunération reprochée. Il
convient de débouter M. X de ce chef de demande.
Il convient de débouter enfin M. X de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main
d''uvre illicite, le salarié ne consacrant pas une ligne de ses écritures à ce délit pour solliciter
néanmoins dans le dispositif de ses écritures la somme de 33 750 euros.
En conséquence, les griefs mentionnés par M. X au soutien de sa prise d’acte sont soit non
démontrés soit d’une gravité insuffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ;
ainsi, la cour confirme le jugement de départage en ce qu’il a dit que la prise d’acte de M. X
s’analysait en une démission du salarié.
Il convient dès lors de débouter M. Z de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU Huawei Technologies France : l’employeur
demande la condamnation du salarié à lui régler l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de
3 mois qu’il n’a pas effectué à la suite de la prise d’acte notifiée le 4 janvier 2014 et dont il lui avait
rappelé l’existence dans sa lettre du 13 janvier 2014 en réponse à sa prise d’acte ; retenant une
rémunération brute de 5 625 euros de son salarié, elle réclame sa condamnation à lui verser la
somme de 16 875 euros brute. Elle demande en outre l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice que le brusque départ de ce dernier lui a causé,
l’ayant difficilement remplacé en interne avant de pouvoir recruter un nouveau responsable par une
embauche externe en septembre 2014
M. X ne répond rien à l’encontre de ces demandes.
Alors que la convention collective prévoit un préavis de 3 mois au départ du salarié cadre, le départ
de M. X de l’entreprise à réception par la SASU Huawei Technologies France de sa lettre du 4
janvier 2014 ne lui a pas permis de respecter ses obligations de sorte que la cour le condamne à
régler à son employeur la somme de 16 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Il
convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Si ce brusque départ a pu effectivement désorganiser l’entreprise et que la SASU Huawei
Technologies France justifie de ses difficultés à retrouver un nouveau cadre spécialiste taxes senior
qu’elle a dû dans l’urgence recruter, cette situation résulte de la prise d’acte du salarié qui correspond
à une rupture légale du contrat de travail de sorte que même si la cour qualifie cette prise d’acte de
démission, elle condamne le salarié à verser une indemnité compensatrice de préavis à son
employeur mais il n’est pas justifié que cette rupture légale a entraîné un préjudice pour l’employeur
de sorte que la cour le déboute de ce chef de réclamation. Il convient d’infirmer le jugement entrepris
de ce chef.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances
de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant
prononcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront partagés par moitié
entre les deux parties.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elles la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de M. X le 4 janvier 2016
s’analysait en une démission, débouté la SASU Huawei Technologies France de sa demande de
dommages et intérêts pour préjudice résultant de la prise d’acte et a débouté M. X de ses
demandes subséquentes au titre de la rupture et l’infirme pour le surplus ;
et statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SASU Huawei Technologies France à payer à M. X la somme de 33 398,22 euros
outre 3 339,82 au titre des congés payés y afférents
Condamne M. X à payer à la SASU Huawei Technologies France la somme de 16 875 euros
pour non respect du préavis
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à
compter du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne par moitié les parties aux dépens d’appel ;
Laisse à chacune des parties ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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