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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 24 juil. 2017, n° 17/81613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/81613 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/81613 jonction avec RG N° 17/81825 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 juillet 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sarah GEAY, avocat au barreau de PARIS, #D0152
DÉFENDERESSE
Madame C-D X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Capucine BOHUON, avocat au barreau de PARIS,#L0007
JUGE : M. Hugues ADIDA-CANAC, Premier vice president adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame A B
DÉBATS : à l’audience du 21 juin 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Se fondant sur deux arrêts de la cour d’appel de Versailles des 29 septembre 2016 et 9 février 2017 rendus à l’occasion d’une procédure de divorce, Mme X a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution au préjudice de son époux, M. Y afin d’obtenir le remboursement avec effet rétroactif de pensions alimentaires indûment versées.
Par acte d’huissier du 17 mai 2017, M. Y a assigné Mme X, devant le juge de l’exécution de Paris pour voir ordonner à titre principal la mainlevée de 4 saisies-attribution pratiquées les 13 et 14 avril 2017 entre les mains de la ING Bank NV, de la société générale, du CIC et de la BNP Paribas. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 17-81613.
Par acte d’huissier du 1er juin 2017, M. Y a assigné Mme X, devant le juge de l’exécution de Paris pour voir ordonner à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2017 entre les mains de la CRCAM Brie Picardie. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 17-81825.
Compte tenu de leur connexité, les deux affaires seront jointes sous le numéro de RG le plus ancien.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 juin 2017 à laquelle toutes les parties sont comparantes par avocat, M. Y sollicite, dans le dernier état de ses demandes :
— le sursis à statuer dans l’attente d’une ordonnance du juge de la mise en état,
— la mainlevée des 5 saisies-attribution,
— subsidiairement leur cantonnement à la somme de 42 846,36 euros après compensation, avec des délais de paiement.
Il sollicite une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 juin 2017, Mme X sollicite :
— le rejet des demandes, subsidiairement, le cantonnement des saisies à la somme de 44012,40 euros,
— reconventionnellement, la condamnation de M. Y à lui payer une indemnité de 5000 euros.
— le paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer pour bonne administration de la justice est discrétionnaire. En conséquence, la demande sera rejetée.
Surabondamment, il sera précisé que M. Y fonde sa demande sur une décision à intervenir supposée mettre à néant l’indu résultant des deux arrêts dont le juge de l’exécution ne peut suspendre le caractère immédiatement exécutoire dès lors que le créancier entend procéder, à ses risques et périls, à leur exécution forcée.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers; cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, M. Y conteste le principal de la créance au motif que les conditions de la compensation légale seraient réunies. Il résulte cependant des débats et des pièces que la créance à compenser, qui consiste en la moitié des sommes que M. Y aurait avancé à la future indivision post-communautaire. Aucun titre exécutoire n’existant sur cette créance alléguée, il ne peut entrer dans les pouvoirs juridictionnels que le juge de l’exécution tient de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution de procéder à une telle compensation qui supposerait la création d’un titre exécutoire sur la créance à compenser, les décisions du juge de l’exécution sur les contestations sur le fond du droit dont dépend l’exécution forcée ayant autorité de la chose jugée erga omnes (2è Civ., 2 juin 2016, n° 15-12.828).
M. Y conteste également les frais, sur lesquels Mme X s’en rapporte, ce qui ne signifie pas qu’elle acquiesce à la demande mais au contraire qu’elle la conteste.
Il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 695 et 696 du code de procédure civile que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (2è Civ., 17 mars 2016, n° 15-10.564).
c’est donc à bon droit que M. Y conteste ensuite le recouvrement des dépens pour la somme de 225 euros, le coût de la signification des arrêts restant à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
M. Y ne peut contester la provision, de 1,10 euros, relative aux intérêts à échoir, qui est due en vertu de l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution.
M. Y ne peut davantage contester par principe les provisions pour frais futurs que l’huissier de justice ne peut plus recouvrer une fois que la saisie a produit ses effets. En revanche, il y a lieu à suppression de ceux des frais qui ne seront finalement pas exposés, tels que les frais d’établissement du certificat de non-contestation et ceux de sa signification (puisque contestation il y a eu), et les frais de mainlevée de la saisie-attribution puisque si mainlevée il y a, en présence d’une contestation, elle ne peut être que judiciaire et non amiable, ce qui représente la somme de: 51,48 euros + 95,25 euros + 75,53 euros) = 222,26 euros.
Chacune des 4 premières saisies sera donc finalement cantonnée à la somme de : 44925,36 – 222,26 – 225 = 44478,10 euros.
Celle du 2 mai 2017 sera cantonnée à la somme de : 44340,92 – 222,26 – 225 = 43893,66 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
Les saisies n’ayant pas été intégralement fructueuses, il en résulte que la demande de délais peut être examinée.
Il résulte de l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil, qui dispose :
«ྭLe juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.ྭ»
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les dettes d’aliments ne peuvent faire l’objet de report ou d’échelonnement de paiement.
En l’espèce, s’agissant non pas d’une créance d’aliments mais d’un indu, des délais de paiement peuvent être accordés. Sur le fond, M. Y, justifie de sa situation financière, notamment par la production d’un avis d’imposition 2017 (environ 10 000 euros de revenus par an), qui justifie la demande de délais de paiement qu’il formule pour payer le principal de la dette (41322,24 euros + 1500 euros = 42822,24 euros). La demande sera donc accueillie dans les termes précisés au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le cantonnement de la saisie implique celle-ci était fondée pour partie, ce qui exclut l’abus de droit.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. Y, qui succombe, supportera les dépens. L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à dispositionde la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires RG n° 17-81613 et RG n° 17-81825 sous le numéro de RG : 16-81613
Cantonne chacune des 4 saisies-attribution pratiquées les 13 et 14 avril 2017 à la somme de 44478,10 euros, en principal, intérêts et frais
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2017 à la somme de 43893,66 euros en principal, intérêts et frais
Rejette la demande de dommages-intérêts
Autorise M. Y à s’acquitter de la somme de 42822,24 euros par 23 mensualités égales et consécutives de 1700 euros, payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la notification au débiteur du présent jugement, la dernière et 24e et dernière mensualité couvrant le solde de la dette, qui comprendra les intérêts et les frais, payés en dernier
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprisesྭ;
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordésྭ;
Condamne M. Y aux dépens
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 24 juillet 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B Hugues ADIDA-CANAC
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