Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 24 mai 2018, n° 2017F00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00191 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 24 MAI 2018 – N° à – 6ème Chambre -
N° RG : 2017F00191
SAS LAURIE LUMIFERE C/ SARL TER ARCINS et autres
DEMANDERESSE
Comparaissant par Maître Claire LOUMADINE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jacques HORRENBERGER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent BESSON-MOLLARD, Avocat au Barreau de Grenoble, […]
DEFENDERESSES > SARL TER ARCINS, 3 RUE FRANÇOIS ARAGO 33700 MERIGNAC > SARL GEPAFI, 3 RUE FRANÇOIS ARAGO 33700 MERIGNAC > SAS COREP, RUE RADIO-LONDRES 33130 BEGLES
Comparaissant par Maître Olivier NICOLAS, Avocat à la Cour, pour la SELARL LEXCO, société d’avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 Mars 2018 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions
de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
— Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Marc WOLFF, Frédéric JAMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe
PASSAULT, Président de Chambre, […]
Assisté de Dominique GILARES, Greffier d’audience,
2017F00191
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1» Août 1997, la société COREP SAS donne en location gérance à la société LAURIE LUMIERE SAS un fonds de commerce de luminaires et produits d’ameublements exploité à Bègles (33130). C’est à ce titre que la société LAURIE LUMIERE SAS verse un dépôt de garantie de 72.000,00 FF – soit 10.976,33 €.
Le 18 Juillet 2011, la société COREP SAS notifie par courrier à la société LAURIE LUMIERE SAS la résiliation du contrat, Cette dernière assigne pour dénonciation abusive la société COREP SAS Je 14 Novembre 2011 devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux, qui la déboute de ses prétentions le 18 Juin 2013.
La société LAURIE LUMIERE SAS interjette appel le 17 Juillet 2013.
Le 18 Mars 2014, la société COREP SAS cède le fonds à la société GEPAFI SARL, laquelle le cède à la société TER ARCINS SARL le 21 Octobre 2014.
Le 18 Mai 2015, la société TER ARCINS SARL intervient volontairement dans la procédure d’appel initiée par la société LAURIE LUMIERE SAS en qualité de cessionnaire des murs acquis le 3 Juillet 2014 et de cessionnaire du fonds de commerce depuis le 21 Octobre 2014.
Par son arrêt signifié le 18 Février 2016, la Cour d’Appel de Bordeaux condamne la société LAURIE LUMIERE SAS à la restitution du fonds dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et au paiement de 330,00 € par jour à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1% Octobre 2013 et jusqu’à complète restitution.
Les lieux sont restitués le 27 Octobre 2016.
La société LAURIE LUMIERE SAS se pourvoi en cassation et le pourvoi est rejeté le 21 Juin 2017.
Le dépôt de garantie de 10.976,33 € versé à la société COREP SAS le 1° Août 1997 n’a pas été restitué à la société LAURIE LUMIERE SAS.
Conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel du 27 Octobre 2016, la société LAURIE LUMIERE SAS s’est acquittée des indemnités d’occupation auprès de la société TER ARCINS SARL, de la société GEPAFI SARL et de la société COREP SAS, à l’exception de la période du 1» Octobre 2016 au 27 Octobre 2016 pour la somme de 10.692,00 €.
Le 10 Février 2017, la société LAURIE LUMIERE SAS assigne la société TER ARCINS SARL, la société GEPAFI SARL et la société COREP SAS aux fins d’obtenir remboursement du dépôt de garantie du fonds de commerce versé le 1% Août 1997 et de la TVA appliquée sur les indemnités d’occupation qu’elle estime injustifiée.
C’est dans ces conditions de faits et de droits que l’affaire vient à
l’audience,
2017F00191
Dans ses conclusions développées à la barre, la société LAURIE
LUMIERE SAS demande au Tribunal de Céans de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 27 Janvier 20] 6, Vu les articles 515 du Code de Procédure Civile et 1154 du Code Civil,
1/ Sur le dépôt de Garantie
— Condamner la société COREP SAS à payer à la société LAURIE LUMIERE SAS Ja somme de 10.976,33 € outre intérêts depuis le 1° Octobre 2013.
A titre subsidiaire,
— condamner la société COREP SAS à payer à la société LAURIE LUMIERE SAS la somme de 10.976,33 € outre intérêts depuis le 27 Octobre 2016.
— condamner la société TER ARCINS SARL à payer à la société LAURIE LUMIERE SAS la somme de 10.976,33 € outre intérêts depuis le 1° Octobre 2013,
A titre subsidiaire,
— condamner la société TER ARCINS SARL à payer à la société LAURIE LUMIERE SAS la somme de 10.976,33 € outre intérêts depuis le 27 Octobre 2016.
En toute hypothèse,
Ordonner la capitalisation des intérêts.
2/ Sur le trop payé au titre de la TVA
Condamner la société COREP SAS à payer à la société LAURIE LUMIERE
SAS la somme de 15.397,72 € outre intérêts à compter du 8 Septembre 2016,
Condamner la société GEPAFI SARL à payer à la société LAURIE LUMIERE SAS la somme de 5.167,02 € outre intérêts à compter du 8 Septembre 2016,
Condamner la société TER ARCINS SARL à payer à la société LAURIE LUMIERE SAS la somme de 51.736,00 € outre intérêts à compter du 8 Septembre 2016.
A titre subsidiaire,
de (f-
2917F00191
Condamner la société TER ARCINS SARL à payer à la société LAURIE LUMIERE SAS la somme de 72.300,74 € outre intérêts à compter du 8 Septembre 2016.
En toute hypothèse,
Enjoindre à la société COREP SAS, la société GEPAFI SARL et la société TER ARCINS SARL de remettre à la société LAURIE LUMIERE SAS les factures d’indemnités d’occupation pour les périodes qui les concernent rectifiées en considération d’une indemnité de 330,00 € par jour, TVA incluse sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 3 semaines à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
Enjoindre à la société COREP SAS, la société GEPAFI SARL et la société TER ARCINS SARL de remettre à la société LAURIE LUMIERE SAS les factures d’indemnités d’occupation pour les périodes qui les concernent rectifiées en considération d’une indemnité de 330,00 € par jour, non assujetti à TVA sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 3 semaines à compter du jugement à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum la société COREP SAS, la société GEPAFI SARL et la société TER ARCINS SARL à verser à la société LAURIE LUMIERE SAS la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En réponse, par leurs conclusions développées à la barre, la société COREP SAS, la société GEPAFI SARL et Ia société TER ARCINS SARL demandent au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 256 et L176 du Code Général des Impôts, Vu l’article 1348 du Code Civil,
Vu Particle L145-57 du Code de Commerce,
A titre principal,
Dire et juger que l’indemnité d’occupation versée par la société LAURIE LUMIERE SAS en contrepartie de l’occupation du local portant sur lexploitation d’un fonds de commerce est soumise à TVA,
En conséquence,
Débouter la société LAURIE LUMIERE SAS de l’ensemble de ses demandes,
Donner acte à la société TER ARCINS SARL de ce qu’elle se reconnaît débitrice du dépôt de garantie,
Condamner la société LAURIE LUMIERE SAS à régler à la société TER ARCINS SARL la somme de 10.692,00 €, au titre de la facture F 03101016.
Ordonner la compensation des sommes dues par la société TER ARCINS SARL et la société LAURIE LUMIERE SAS au titre du dépôt de garantie et
de la facture F 03101016, I
2017F00191
Condamner la société LAURIE LUMIERE SAS à régler à la société COREP SAS, la société GEPAFI SARL et la société TER ARCINS SARL la somme de 2.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
La société LAURIE LUMIERE SAS fait valoir son droit à être remboursée du dépôt de garantie versé le 1* Août 1997 pour un montant de 10.976,33 € outre intérêts depuis le 1» Octobre 2013 à titre principal ou depuis le 27 Octobre 2016 à titre subsidiaire.
La société TER ARCINS SARL se reconnaissant débitrice du dit dépôt, En conséquence,
Le Tribunal condamnera la société TER ARCINS SARL à payer à la société LAURIE LUMIERE SAS la somme de 10.976,33 € outre intérêts depuis le
27 Octobre 2016, date à laquelle les lieux ont été restitués par la société LAURIE LUMIERE SAS.
Sur la demande en remboursement de la TVA
La société LAURIE LUMIERE SAS fait valoir que rien n’autorise la société COREP SAS, la société GEPAFI SARL et la société TER ARCINS SARL à affirmer que les taxes et accessoires prévus au bail s’ajoutent au montant de l’indemnité d’occupation, et rappelle que l’indemnité réclamée par la société TER ARCINS SARL et la société GEPAFI SARL dans leur intervention volontaire auprès de la Cour d’Appel était de 1.500,00 € par jour de retard, sans autre mention de taxe ou accessoires.
La société LAURIE LUMIERE SAS ajoute que le dispositif de la Cour d’Appel dans son arrêt du 18 Février 2016, dispose que la condamnation au paiement de la somme de 330,00 € par jour d’indemnité d’occupation n’est pas assortie d’une mention de TVA et doit s’entendre donc taxes comprises.
De surcroit, elle estime que si la Cour d’Appel avait voulu y ajouter taxes et accessoires, elle l’aurait spécifié.
En conséquence, la société LAURIE LUMIERE SAS dit que la somme de 330,00 € doit s’entendre TTC, et en tout état de cause, à titre subsidiaire, fait
valoir que la somme de 330,00 € ne relève pas d’un assujettissement à la TVA.
En réponse, la société COREP SAS, la société GEPAFI SARL et la société TER ARCINS SARL disent qu’elles sont fondées à appliquer la TVA sur les factures d’indemnités d’occupations acquittées par la société LAURIE LUMIERE SAS, le loyer acquitté par cette dernière depuis le 1% Août 1997 ayant constamment été assujetti à TVA. L’indemnité d’occupation devant s’entendre comme directement liée à la prestation de location des locaux indument occupés par la société LAURIE LUMIERE SAS depuis le 1» Octobre 2013 jusqu’à leur restitution effective le 27 Octobre 201 6.
La société TER ARCINS SARL ajoute que la société LAURIE LUMIERE
SAS reste à lui devoir la somme de 10.692,00 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période 1° Octobre 2016 au 27 Octobre 2016, date de
restitution des locaux. Le y:
2017F00191
Sur ce,
Le Tribunal observe que s’il est constant que la Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 Février 2016 fixant la condamnation de la société LAURIE LUMIERE SAS, n’a pas précisé si l’indemnité d’occupation de 330,00 € par jour s’entendait TVA incluse ou non, le Tribunal rappelle que le Code Général des Impôts dans son article 256 dispose que :
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du Pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.
Le Tribunal dira que l’indemnité d’occupation constitue un complément du loyer contractuel dont s’acquittait avant application de la TVA la société LAURIE LUMIÈRE SAS dans le cadre du bail signé entre elle et la société COREP SAS. Cette indemnité compense rétroactivement un préjudice causé à la société COREP SAS puis à ses successeurs la société GEPAFI SARL et la société TER ARCINS SARL par une occupation abusive des lieux alors que le bail en avait été régulièrement dénoncé.
Le Tribunal dira que la somme de 330,00 € par jour est due aux défendeurs la société COREP SAS, la société GEPAFI SARL et la société TER ARCINS SARL avant application de la TVA et déboutera en conséquence, la société LAURIE LUMIERE SAS de l’ensemble de ses prétentions.
Le Tribunal condamnera la société LAURIE LUMIERE SAS qui ne la conteste pas à payer à la société TER ARCINS SARL Ja facture N° F03101016 d’un montant de 10.692,00 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période 1° Octobre 2016 au 27 Octobre 2016.
Le Tribunal ordonnera la compensation des sommes dues par les parties au titre du dépôt de garantie du fonds de commerce versé le 1% Août 1997 augmenté des intérêts à compter du 27 Octobre 2016 et de la facture N°F03101016 de 10.692,00 €.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COREP SAS, la société GEPAFI SARL et Ja société TER ARCINS SARL les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour leurs défenses, le Tribunal fera droit à leurs demandes, en réduira le quantum et condamnera la société LAURIE LUMIERE SAS à verser à chacune d’elles la somme de 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et remis au greffe :
Condamne la société TER ARCINS SARL à payer à LAURIE LUMIERE SAS la somme de 10.976,33 € (DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) outre intérêts depuis le 27 Octobre 2016 au titre du dépôt de garantie.
Déboute la société LAURIE LUMIERE SAS de l’ensemble de ses
de
2917F00191
Condamne la société LAURIE LUMIERE SAS à payer à la société TER ARCINS SARL la somme de 10.692,00 € (DIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS) au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1° Octobre 2016 au 27 Octobre 2016.
Ordonne la compensation des sommes dues par les parties.
Condamne la société LAURIE LUMIERE SAS à payer à la société COREP SAS, la société GEPAFI SARL et la société TER ARCINS SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société LAURIE LUMIERE SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 122,87 €
Dont TVA : 20,48 €
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