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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 déc. 2024, n° 22/13485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KLEPRIM' S c/ Société ACIAM, société FIB NC 7 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/13485
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKNI
N° MINUTE : 1
réputé contradictoire
Assignation du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société KLEPRIM’S
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0107
DÉFENDERESSES
Société ACIAM
anciennement nommée société FIB NC 7
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [N] BROKOWIAK,
prise en la personne de Maître [B] [N], pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la société ACIAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/13485 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKNI
S.E.L.A.R.L. MIQUEL [K] & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [E] [K], pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la société ACIAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 4 juillet 2012, la société Kleprim’s a donné à bail à la société Camaieu International, un local commercial n°415, dépendant du Centre Commercial [6], sis à [Adresse 5], pour une durée de dix ans à compter de la livraison du local intervenue 1e 7 août 2012.
Ce bail a été consenti pour une activité de vente de prêt-à-porter féminin et accessoires sous l’enseigne Camaieu, moyennant un loyer minimum garanti de 77 000 euros par an en principal, outre un loyer variable de 7,10 % sur le chiffre d’affaires hors taxes du preneur.
Par jugement du 17 août 2020, le tribunal de commerce a ordonné la cession de l’entreprise Camaieu International au profit de la société Financière Immobilière Bordelaise (FIB), avec faculté de substitution.
La société FIB a usé de la faculté de substitution offerte par le tribunal de commerce, au profit de la société FIB NC 7, désormais dénommée société Aciam.
Par un avenant du 5 juillet 2021, la bailleresse a accepté que la société locataire reconstitue le dépôt de garantie en deux fois (50 % au plus tard le 15 juin 2021 et 50 % au plus tard le 15 septembre 2021)
A raison d’impayés de loyers, une saisie-conservatoire a été pratiquée sur les comptes bancaires de la société preneuse en vertu des dispositions de l’article L 5l l-2 du code de procédure civile d’exécution le 15 octobre 2021, entre les mains de plusieurs banques.
La société locataire y a partiellement acquiescé le 14 décembre 2021, à hauteur de 40000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2021, la société Kleprim’s a assigné la société FIB NC 7 (devenue société Aciam) devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour demander sacondamnation au paiement des sommes restant dues.
Par une ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 22/113485.
Par jugement rendu le 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Aciam ; par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire désignant la SELARL Miquel [K] & Associés prise en la personne de Maître [E] [K] et la SELARL [N] Brokowiak représentée par Maître [B] [N] en qualité de liquidateurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2022, la société Kleprim’s a déclaré sa créance privilégiée au passif de la procédure collective de la société Aciam pour un montant de 133 736,78 euros TTC au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et 21 488,88 euros TTC au titre de la période postérieure, selon décomptes arrêtés au 30 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2023, la société Kleprim’s a fait assigner en intervention forcée la SELARL [N] Brokowiak prise en la personne de Maître [B] [N] et la SELARL Miquel [K] & Associés prise en la personne de Maître [E] [K] ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la société Aciam, demandant au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro 22113485,
— admettre la bailleresse à titre privilégié au passif de la société Aciam à hauteur de 133736,78 euros TTC pour la période antérieure au redressement judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SELARL Miquel [K] & Associés prise en la personne de Maître [E] [K] et la SELARL [N] Brokowiak représentée par Maître [B] [N], ès qualités de mandataires Judiciaires, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes.
La partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023, l’affaire plaidée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la demande de fixation de créance
En application des dispositions de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que la dette de la S.A.S. ACIAM au titre des loyers, charges et taxes locatives dus au 31 juillet 2022 s’élevait à la somme de 133 736,78 euros TTC, ce qui n’est pas contesté.
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d’un bail ou de l’occupation d’un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l’année.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 1er août 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. Aciam, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 28 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°195 A du 7 octobre 2022, Maître [E] [K] de la S.E.L.A.R.L. Miquel & Associés et MaîtreYvon [N] de la S.E.L.A.R.L.[N] Brokowiak étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
La société Kleprim’s justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2022, à la SELARL [N] Brokowiak représentée par Maître [N] ès-qualités une déclaration de créance d’un montant globale de155 225,66 euros, soit 133 736,78 euros TTC au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et 21 488,88 euros TTC au titre de la période postérieure, selon décomptes arrêtés au 30 septembre 2022.
Enfin, il ressort du décompte annexé à la déclaration de créance que les loyers, charges et taxes locatives impayés dont se prévaut la bailleresse dans le cadre de la présente instance sont relatifs à la période comprise entre le 1er février 2021 et le 31 juillet 2022, c’est-à-dire moins de deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance déclarée bénéficie d’un caractère privilégié en totalité.
En conséquence, il convient de fixer la créance à titre privilégié de la société Kleprim’s au passif de la procédure collective de la S.A.S. Aciam à la somme de 133 736,78 euros TTC au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur les mesures accessoires
Maître [E] [K] de la S.E.L.A.R.L. Miquel & Associés et MaîtreYvon [N] de la S.E.L.A.R.L.[N] Brokowiak ès-qualités de liquidateurs jusiciaires de la société Aciam supporteront la charge des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation économique de la partie défenderesse.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. ACIAM la créance de la S.C. Kleprim’s au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés à la date du 31 juillet 2022 à la somme de 133 736,78 euros TTC à titre privilégié,
Rejette la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [E] [K] de la S.E.L.A.R.L. Miquel & Associés et MaîtreYvon [N] de la S.E.L.A.R.L.[N] Brokowiak ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Aciam aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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