CJUE, n° C-73/23, Arrêt (JO) de la Cour, représenté par le Ministre des Finances [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 135, 12 septembre 2024
TPI 30 janvier 2023
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CJUE, Demande (JO) 10 février 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 25 avril 2024
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CJUE, Arrêt 12 septembre 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité de la réglementation nationale avec la directive européenne

    La Cour a jugé que la réglementation nationale ne doit pas s'opposer à l'exonération de TVA si les différences de traitement entre les catégories de jeux sont justifiées par des différences objectives susceptibles d'influer sur la décision du consommateur.

  • Accepté
    Droit au remboursement en cas de perception indue de la TVA

    La Cour a confirmé que les règles de l'Union confèrent un droit au remboursement de la TVA perçue en violation de la directive, à condition que cela n'entraîne pas un enrichissement sans cause.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 sept. 2024, C-73/23
Numéro(s) : C-73/23
Affaire C-73/23, Chaudfontaine Loisirs: Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 septembre 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège – Belgique) – Chaudfontaine Loisirs SA / État belge, représenté par le Ministre des Finances [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous i) – Exonérations – Paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent – Conditions et limites – Principe de neutralité fiscale – Maintien des effets d’une réglementation nationale – Droit au remboursement – Enrichissement sans cause]
Date de dépôt : 10 février 2023
Décision précédente : Tribunal de première instance, 12 septembre 2024
Identifiant CELEX : 62023CA0073
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Texte intégral

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