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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 juil. 2023, C-107/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-107/23 |
| Affaire C-107/23 PPU, Lin: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 24 juillet 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Braşov — Roumanie) — procédure pénale contre C.I., C.O., K.A., L.N., S.P., [Renvoi préjudiciel – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 325, paragraphe 1, TFUE – Convention «PIF» – Article 2, paragraphe 1 – Obligation de lutter contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives – Obligation de prévoir des sanctions pénales – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Fraude grave à la TVA – Délai de prescription de la responsabilité pénale – Arrêt d’une Cour constitutionnelle ayant invalidé une disposition nationale régissant les causes d’interruption de ce délai – Risque systémique d’impunité – Protection des droits fondamentaux – Article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de légalité des délits et des peines – Exigences de prévisibilité et de précision de la loi pénale – Principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus favorable (lex mitior) – Principe de sécurité juridique – Standard national de protection des droits fondamentaux – Obligation pour les juridictions d’un État membre de laisser inappliqués des arrêts de la Cour constitutionnelle et/ou de la juridiction suprême de cet État membre en cas de non-conformité au droit de l’Union – Responsabilité disciplinaire des juges en cas de non-respect de ces arrêts – Principe de primauté du droit de l’Union] | |
| Date de dépôt : | 22 février 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0107 |
| Journal officiel : | JOR 321 du 11 septembre 2023 |
Texte intégral
|
11.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 321/16 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 24 juillet 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Braşov — Roumanie) — procédure pénale contre C.I., C.O., K.A., L.N., S.P.,
(Affaire C-107/23 PPU (1), Lin (2))
(Renvoi préjudiciel – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 325, paragraphe 1, TFUE – Convention «PIF» – Article 2, paragraphe 1 – Obligation de lutter contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives – Obligation de prévoir des sanctions pénales – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Fraude grave à la TVA – Délai de prescription de la responsabilité pénale – Arrêt d’une Cour constitutionnelle ayant invalidé une disposition nationale régissant les causes d’interruption de ce délai – Risque systémique d’impunité – Protection des droits fondamentaux – Article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de légalité des délits et des peines – Exigences de prévisibilité et de précision de la loi pénale – Principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus favorable (lex mitior) – Principe de sécurité juridique – Standard national de protection des droits fondamentaux – Obligation pour les juridictions d’un État membre de laisser inappliqués des arrêts de la Cour constitutionnelle et/ou de la juridiction suprême de cet État membre en cas de non-conformité au droit de l’Union – Responsabilité disciplinaire des juges en cas de non-respect de ces arrêts – Principe de primauté du droit de l’Union)
(2023/C 321/19)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Braşov
Parties dans la procédure pénale au principal
C.I., C.O., K.A., L.N., S.P.
en présence de: Statul român
Dispositif
|
1) |
L’article 325, paragraphe 1, TFUE et l’article 2, paragraphe 1, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 26 juillet 1995 et annexée à l’acte du Conseil du 26 juillet 1995, doivent être interprétés en ce sens que: les juridictions d’un État membre ne sont pas tenues de laisser inappliqués les arrêts de la Cour constitutionnelle de cet État membre invalidant la disposition législative nationale qui régit les causes d’interruption du délai de prescription en matière pénale, en raison d’une atteinte au principe de légalité des délits et des peines tel que protégé en droit national, dans ses exigences relatives à la prévisibilité et à la précision de la loi pénale, même si ces arrêts ont pour conséquence qu’un nombre considérable d’affaires pénales, y compris des affaires relatives à des infractions de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, seront clôturées en raison de la prescription de la responsabilité pénale. En revanche, lesdites dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées en ce sens que: les juridictions de cet État membre sont tenues de laisser inappliqué un standard national de protection relatif au principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus favorable (lex mitior) qui permet de remettre en cause, y compris dans le cadre de recours dirigés contre des jugements définitifs, l’interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale dans de telles affaires par des actes de procédure intervenus avant un tel constat d’invalidité. |
|
2) |
Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale en vertu de laquelle les juridictions nationales de droit commun d’un État membre sont liées par les décisions de la Cour constitutionnelle ainsi que par celles de la juridiction suprême de cet État membre et ne peuvent, pour cette raison et au risque que la responsabilité disciplinaire des juges concernés soit engagée, laisser inappliquée d’office la jurisprudence résultant de ces décisions, même si elles considèrent, à la lumière d’un arrêt de la Cour, que cette jurisprudence est contraire à des dispositions du droit de l’Union d’effet direct. |
(1) JO C 189 du 30.05.2023
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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