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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 nov. 2024, C-351/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-351/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 14 novembre 2024.#GR REAL s. r. o. contre PO et RT.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský súd v Prešove.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Contrat de crédit à la consommation – Contrat garanti par une sûreté consentie sur un bien immobilier constituant le logement familial d’un consommateur – Déchéance du terme – Vente aux enchères extrajudiciaire de ce bien immobilier – Réglementation nationale permettant la réalisation de cette vente sans vérification préalable, par une juridiction, de la créance concernée – Motifs de nullité de ladite vente excluant l’existence de clauses abusives – Effectivité de la protection reconnue aux consommateurs – Articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-351/23. | |
| Date de dépôt : | 6 juin 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité, Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0351 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:950 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 14 novembre 2024 ( 1 )
Affaire C-351/23
GR REAL s. r. o.
contre
PO,
RT
[demande de décision préjudicielle formée par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de crédit à la consommation – Contrat garanti par une sûreté immobilière – Bien immobilier constituant le logement familial du consommateur – Clause de déchéance du terme – Vente extrajudiciaire du logement du consommateur »
I. Introduction
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1. |
L’arrêt de principe rendu dans l’affaire Aziz ( 2 ) a démontré le lien entre le droit de la consommation, le droit des hypothèques et les droits de l’homme ( 3 ). Depuis cet arrêt, la jurisprudence de la Cour portant sur la directive 93/13/CEE ( 4 ) et concernant la procédure d’exécution des contrats hypothécaires résidentiels a conduit au développement de solides garanties procédurales en faveur des consommateurs. L’interprétation par la Cour de la directive 93/13 à la lumière de l’article 7 et de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») conduit à l’émergence d’un « puissant système de réparation » ( 5 ) contre les saisies immobilières. |
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2. |
La présente affaire offre à la Cour l’occasion de développer les garanties procédurales contre les clauses abusives dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire de saisie hypothécaire et de se pencher sur l’incidence des vices de procédure allégués sur la possibilité pour un consommateur de contester son expulsion après la vente aux enchères du bien hypothéqué. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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3. |
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
B. Le droit slovaque
1. Le code civil
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4. |
En vertu de l’article 151j, premier alinéa, du zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (loi no 40/1964, instituant le code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil ») : « Si une créance garantie par une sûreté n’est pas honorée dûment et en temps voulu, le créancier garanti peut initier l’exécution de la sûreté. Dans le cadre de l’exécution de la sûreté, le créancier garanti peut être désintéressé de la manière spécifiée dans le contrat ou au moyen d’une vente aux enchères de la sûreté conformément à une loi particulière […] ou réclamer son désintéressement par la vente de la sûreté conformément aux lois particulières […], sauf dispositions contraires du présent code ou d’une loi particulière. » |
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5. |
L’article 565 du code civil est libellé comme suit : « Dans le cas d’une exécution par paiements échelonnés, le créancier ne peut demander le paiement de l’intégralité de la créance en raison du non-respect de l’une des échéances que si cela a été convenu ou indiqué dans une décision. Le créancier ne peut toutefois exercer ce droit au plus tard que jusqu’à la date d’échéance de la première mensualité suivante. » |
2. La loi sur les ventes aux enchères volontaires
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6. |
L’article 16, paragraphe 1, du zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (loi no 527/2002 relative aux ventes aux enchères volontaires, telle que modifiée, ci-après la « loi sur les ventes aux enchères volontaires ») prévoit qu’une vente aux enchères ne peut être réalisée que sur le fondement d’un contrat écrit conclu entre le demandeur de la vente aux enchères et le commissaire-priseur. |
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7. |
L’article 19, paragraphe 1, de la loi sur les ventes aux enchères volontaires est libellé comme suit : « Le commissaire-priseur est tenu de renoncer à la vente aux enchères au plus tard au début de celle-ci a) sur demande écrite du demandeur de la vente aux enchères, b) s’il est prouvé au commissaire-priseur par une décision exécutoire que le demandeur de la vente aux enchères n’a pas le droit de demander l’exécution de l’enchère ; s’il s’agit d’une mesure provisoire d’un tribunal, il suffit de démontrer au commissaire-priseur qu’elle a été ordonnée par un tribunal. […] » |
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8. |
L’article 21, paragraphe 2, de la loi sur les ventes aux enchères volontaires dispose : « En cas de contestation de la validité du contrat constitutif de sûreté ou d’infraction aux dispositions de la présente loi, la personne alléguant une violation de ses droits du fait de cette infraction peut demander au juge de déclarer la nullité de la vente. Le droit de demander la nullité de la vente aux enchères s’éteint s’il n’est pas invoqué dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication, sauf si les raisons de la nullité de la vente aux enchères sont liées à la commission d’une infraction pénale et que la vente aux enchères a pour objet une maison ou un appartement dans lequel l’ancien propriétaire du bien vendu aux enchères avait sa résidence permanente déclarée au moment de l’adjudication en vertu d’une réglementation spéciale ; […] dans ce cas, il est également possible de demander la nullité de la vente aux enchères après l’expiration du délai. » |
3. Le code de procédure civile
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9. |
Aux termes de l’article 325, paragraphe 1, du zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (loi no 160/2015, instituant le code de procédure civile, ci-après le « code de procédure civile ») : « Le juge peut ordonner une mesure provisoire s’il est nécessaire de corriger sans délai une situation ou si l’on peut craindre qu’une exécution sera compromise. » |
III. Le litige au principal et les questions préjudicielles
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10. |
Le 7 avril 2011, PO et RT, les défendeurs au principal, ont contracté auprès de Slovenská sporiteľňa, a.s. (ci-après la « banque ») un prêt à tempérament d’un montant de 63000 euros. Ce prêt était remboursable par mensualités de 424,41 euros à compter du 20 juin 2011, l’échéance finale étant fixée au 20 janvier 2030. Le même jour, les défendeurs ont également conclu un contrat visant à garantir le prêt par une sûreté. Le contrat de sûreté avait pour objet la maison dans laquelle PO et RT vivaient avec leurs trois enfants. |
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11. |
Par lettre du 3 novembre 2016, la banque a prononcé la déchéance extraordinaire du terme avec effet immédiat et a invité PO et RT à payer la créance restante de 56888,08 euros ( 6 ). En vertu du droit slovaque, la personne qui exécute une sûreté a le droit de demander la vente aux enchères volontaire du bien garanti par cette sûreté si les parties en conviennent. |
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12. |
Le 21 avril 2017, PO et RT ont saisi l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie) d’un recours tendant à ce qu’il soit enjoint à la banque de s’abstenir d’exécuter la sûreté par une vente aux enchères volontaire. Dans leur recours, PO et RT ont fait valoir que la banque n’avait pas le droit de prononcer la déchéance du terme en l’absence d’un accord à cet effet. Ils ont également demandé une mesure provisoire enjoignant à la banque de s’abstenir d’exécuter la sûreté jusqu’à la clôture de la procédure au fond. |
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13. |
Le 25 avril 2017 s’est déroulé le premier tour de la vente aux enchères, au cours duquel PO a soulevé une objection à cette vente, en se référant à la procédure judiciaire pendante. Le premier tour de l’enchère volontaire n’a pas abouti, aucune offre n’ayant été déposée. |
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14. |
Par ordonnance du 26 mai 2017, l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov) a rejeté la demande de mesures provisoires sans répondre à l’objection des défendeurs selon laquelle la banque avait violé leurs droits en appliquant la déchéance du terme. PO et RT ont interjeté appel de cette ordonnance devant le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie). |
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15. |
Alors que la procédure d’appel était pendante, le deuxième tour d’enchères a eu lieu le 18 juillet 2017. À cette occasion, PO a signalé au commissaire-priseur et au notaire qu’une procédure judiciaire était en cours en vue d’empêcher l’exécution de la sûreté. Toutefois, ni le notaire ni le commissaire-priseur n’ont tenu compte de la déclaration de PO. |
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16. |
Le bien a été adjugé à GR REAL s. r. o., une société qui propose notamment des crédits et des prêts et qui gère également des biens immobiliers résidentiels et non résidentiels. Conformément au droit slovaque, à la suite de l’adjudication, la propriété du bien est transférée à l’adjudicataire. |
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17. |
Par ordonnance du 9 août 2017, le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov) a statué sur l’appel interjeté par PO et RT, a annulé la décision de l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov) et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction. Selon le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov), le juge de première instance aurait dû examiner, en particulier, l’allégation de PO et de RT selon laquelle ils n’avaient pas conclu avec la banque un accord qui aurait permis à cette dernière de prononcer la déchéance du terme ( 7 ). En outre, la juridiction de première instance aurait dû appliquer le principe de proportionnalité et examiner si la vente aux enchères volontaire constituait une mesure appropriée, compte tenu, notamment, de la nature du bien mis aux enchères, qui était le logement familial de PO et de RT, ainsi que de l’existence d’autres moyens permettant au créancier d’obtenir son désintéressement. |
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18. |
Le 19 décembre 2017, PO et RT se sont désistés de l’action visant à empêcher l’exécution de la sûreté par vente aux enchères volontaire, au motif que la vente aux enchères avait déjà eu lieu et que, partant, leur action était devenue sans objet. Par ordonnance du 11 janvier 2018, l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov) a interrompu la procédure et a condamné PO et RT à l’ensemble des dépens exposés par la banque. |
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19. |
À la suite de la vente aux enchères, GR REAL a été inscrite au registre foncier en tant que propriétaire de la maison et a enjoint à PO et à RT de quitter le logement familial. |
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20. |
PO et RT ont refusé de quitter leur maison, où ils vivent avec leurs trois enfants, dont deux sont mineurs et souffrent d’un trouble psychologique grave. De plus, PO a subi un accident vasculaire cérébral et nécessite des soins quotidiens. |
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21. |
GR REAL a supprimé les raccordements du logement aux réseaux, notamment d’eau et d’électricité. Elle a également intenté une action en expulsion tendant à ce que les défendeurs quittent le bien immobilier. L’action en expulsion a été rejetée par l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov) et, en appel, par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov). Ces deux juridictions ont pris en considération le fait qu’il s’agissait du domicile familial de PO et de RT et qu’il serait déraisonnable de les expulser. Par ordonnance du 8 avril 2021, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a annulé ces deux décisions et a déclaré que les juridictions inférieures devaient prendre en considération le droit de propriété de GR REAL. |
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22. |
Dans son deuxième jugement, l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov) a ordonné à PO et à RT d’évacuer la maison. Il a également rejeté leur demande reconventionnelle visant à faire reconnaître leur droit de propriété sur la maison. Selon cette juridiction, le bien avait déjà été vendu lors de la vente aux enchères volontaire, celle-ci n’avait pas été annulée et la juridiction saisie de cette affaire n’était pas compétente pour statuer sur la validité de la vente aux enchères. |
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23. |
GR REAL a formé un appel devant la juridiction de renvoi contre le jugement de la juridiction de première instance en ce que celle-ci ne lui a pas accordé le remboursement des dépens. PO et RT ont également interjeté appel de ce jugement en ce qu’il leur ordonne de quitter les lieux et rejette leur demande reconventionnelle. |
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24. |
La juridiction de renvoi considère que la question centrale soulevée dans la procédure au principal est celle de savoir si les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs s’appliquent dans une situation où la vente aux enchères a été organisée en dépit du fait que les consommateurs ont sollicité une protection juridictionnelle et attiré l’attention du commissaire-priseur sur la procédure judiciaire en cours. |
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25. |
La juridiction de renvoi souligne l’importance, dans l’ordre juridique slovaque, du principe de sécurité juridique et de la protection de la bonne foi de l’adjudicataire qui acquiert le bien. La bonne foi n’est cependant pas protégée lorsque les circonstances entourant l’acquisition du bien sont « troublantes ». La juridiction de renvoi considère comme « troublant » le fait que, dans l’affaire au principal, la personne qui a acquis le bien a été informée de l’existence d’une procédure judiciaire en cours. |
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26. |
S’agissant de la possibilité pour le consommateur de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure ex post, la juridiction de renvoi relève que l’article 21, paragraphe 2, de la loi sur les ventes aux enchères volontaires ne prévoit que trois motifs pour établir la nullité d’une vente aux enchères, dont aucun ne permet au consommateur d’invoquer l’existence de clauses abusives. Plus particulièrement, selon cette juridiction, le caractère abusif de la clause litigieuse relative à la déchéance du terme ne relève pas du deuxième de ces motifs, à savoir la nullité du contrat constitutif d’une sûreté. En effet, la clause relative à la déchéance du terme concerne le montant et le délai d’exécution de la créance et non sa garantie au moyen d’une sûreté ni l’exécution de celle-ci. |
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27. |
La juridiction de renvoi considère qu’il importe de déterminer si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 sont applicables à une procédure, telle que celle en cause au principal, dans laquelle le consommateur a utilisé des moyens légaux pour empêcher l’exécution, laquelle a tout de même eu lieu. Elle se demande également si la directive 93/13 s’oppose à la législation slovaque relative aux ventes aux enchères extrajudiciaires dans la mesure où celle-ci ne prévoit pas de moyens efficaces permettant au consommateur d’obtenir la suspension de l’exécution. |
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28. |
Enfin, la juridiction de renvoi cherche à déterminer la pertinence pour l’affaire au principal de la directive 2005/29/CE ( 8 ) en lien avec les pratiques du commissaire-priseur. |
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29. |
Dans ces conditions, le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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30. |
GR REAL, le gouvernement slovaque et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. La Cour a adressé une demande de renseignements à la juridiction de renvoi ainsi qu’une demande d’éclaircissements. La juridiction de renvoi a répondu à ces demandes le 20 juillet 2023 et le 13 mai 2024 respectivement. J’ai posé des questions pour réponse écrite aux parties au principal et aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu de l’article 62 du règlement de procédure de la Cour. Les parties au principal, le gouvernement slovaque et la Commission ont répondu à ces questions. La juridiction de renvoi a également pris position sur lesdites questions. |
IV. Appréciation
A. Sur la deuxième question
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31. |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises ( 9 ). |
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32. |
Dans la présente affaire, bien que, sur le plan formel, la juridiction de renvoi ait limité sa deuxième question à l’interprétation de la directive 93/13, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire au principal, en extrayant de l’ensemble des éléments fournis par cette juridiction, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige ( 10 ). |
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33. |
Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction nationale sollicite, plus particulièrement, l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. La deuxième question concerne également, en substance – et cite parmi les éléments pertinents du droit de l’Union –, les articles 7 et 47 de la Charte. En effet, cette question laisse apparaître des doutes quant aux garanties procédurales offertes aux consommateurs par le droit procédural national en matière d’exécution extrajudiciaire lorsque cette exécution est dirigée contre le logement d’un consommateur. Il convient ainsi d’inclure ces dispositions parmi les instruments de l’Union dont l’interprétation est demandée par la juridiction de renvoi. |
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34. |
Par ailleurs, si, dans sa question, la juridiction de renvoi se réfère formellement à l’impossibilité pour le consommateur de soulever des objections auprès du commissaire-priseur, il ressort de la décision de renvoi que ses doutes portent, plus généralement, sur l’absence de garanties procédurales permettant d’obtenir la suspension de la procédure de saisie hypothécaire par un juge. |
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35. |
Ainsi, par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière des articles 7 et 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre de l’exécution extrajudiciaire d’une hypothèque portant sur un bien immobilier constituant le domicile familial du consommateur, d’une part, permet que la vente aux enchères de ce bien se déroule avant le prononcé de la décision du juge du fond déclarant le caractère abusif de la clause contractuelle à l’origine de cette exécution, alors même que le consommateur a demandé la suspension de la vente aux enchères, et, d’autre part, ne prévoit aucune possibilité d’annuler la vente aux enchères en raison de l’existence de clauses abusives contenues dans le contrat dont l’exécution est demandée. |
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36. |
Il convient de noter que cette question est posée dans le cadre d’une procédure spécifique d’exécution extrajudiciaire régie par la loi sur les ventes aux enchères volontaires ( 11 ). Cette procédure permet au créancier d’exécuter une sûreté et de vendre aux enchères les biens d’un débiteur (y compris un consommateur) sur le fondement du contrat de crédit, sans intervention préalable des juridictions dans la vérification de la créance ( 12 ). |
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37. |
En outre, comme dans l’affaire au principal, cette procédure peut être utilisée pour exécuter un contrat hypothécaire résidentiel garanti par un bien qui répond à un besoin essentiel du consommateur, à savoir un logement ( 13 ). |
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38. |
Il convient de rappeler que, dans l’arrêt Kušionová ( 14 ), la Cour a dit pour droit que la directive 93/13 ne s’oppose pas au régime slovaque de la vente extrajudiciaire aux enchères. Comme je l’ai souligné dans mes conclusions dans l’affaire Všeobecná úverová banka ( 15 ), cette constatation était toutefois subordonnée à l’existence de moyens efficaces pour s’opposer à une exécution fondée sur des clauses potentiellement abusives. |
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39. |
Le présent renvoi préjudiciel met en lumière des éléments de nature à susciter des doutes sérieux quant à l’efficacité des moyens de contrôle juridictionnel disponibles. Plus particulièrement, les consommateurs ont activement contesté l’exécution, mais, en dépit de cette initiative, la vente aux enchères a eu lieu. |
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40. |
Dans ces conditions, il convient de déterminer si la directive 93/13 s’oppose à un système d’exécution extrajudiciaire qui, d’une part, ne prévoit pas de moyens efficaces permettant au consommateur d’empêcher la vente aux enchères alors que son action contre l’exécution est pendante et, d’autre part, ne prévoit pas de moyens permettant l’annulation de la vente aux enchères au motif qu’il existe des clauses abusives. |
1. Sur la question des moyens efficaces de suspension de l’exécution extrajudiciaire
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41. |
Le premier aspect de la deuxième question de la juridiction de renvoi concerne, en substance, l’absence de moyens efficaces permettant au consommateur d’empêcher la vente aux enchères du bien immobilier pendant que le juge compétent est saisi de l’action intentée par le consommateur contre l’exécution sur le fondement de l’existence de clauses abusives contenues dans le contrat dont l’exécution est demandée. |
a) Sur l’exigence d’un contrôle efficace des clauses abusives
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42. |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée selon laquelle le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information ( 16 ). |
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43. |
Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers ( 17 ). |
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44. |
Dans ce contexte, la Cour a déjà considéré à plusieurs reprises que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ( 18 ). |
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45. |
Par ailleurs, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » ( 19 ). |
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46. |
La Cour a précisé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union implique, notamment pour les droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et consacrée également à l’article 47 de la Charte, qui s’applique, entre autres, à la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits ( 20 ). |
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47. |
À cet égard, la Cour a jugé que, en l’absence de contrôle efficace du caractère potentiellement abusif des clauses du contrat concerné, le respect des droits conférés par la directive 93/13 ne saurait être garanti ( 21 ). |
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48. |
Il convient d’observer qu’il découle de la jurisprudence de la Cour que le respect des droits garantis par cette directive doit pouvoir également être assuré, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’exécution ( 22 ) et, plus particulièrement, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire ( 23 ). |
b) Sur la protection effective des consommateurs dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire
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49. |
S’agissant des procédures de saisie hypothécaire, la Cour a développé des exigences détaillées en ce qui concerne la protection juridictionnelle effective contre les clauses abusives contenues dans le contrat dont l’exécution est demandée. |
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50. |
Il ressort en particulier de la jurisprudence de la Cour que les juridictions nationales doivent apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles avant qu’une vente aux enchères ne conduise à l’expulsion du consommateur de son logement. À cet égard, la Cour a jugé que, dans l’hypothèse où la procédure d’exécution forcée aboutit avant le prononcé de la décision du juge du fond déclarant le caractère abusif de la clause contractuelle à l’origine de cette exécution forcée et, par voie de conséquence, la nullité de cette procédure, cette décision ne permettrait d’assurer au consommateur qu’une protection a posteriori indemnitaire, qui se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de cette clause, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ( 24 ). |
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51. |
Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour que les règles procédurales nationales doivent permettre au juge d’octroyer des mesures provisoires susceptibles de suspendre une procédure de saisie hypothécaire illégale fondée sur un contrat contenant des clauses abusives, ou d’y faire échec, lorsque l’octroi de telles mesures s’avère nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale ( 25 ). |
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52. |
En conséquence, la pleine effectivité de la protection des consommateurs voulue par la directive 93/13 requiert que la procédure d’exécution puisse être suspendue, le cas échéant selon des modalités qui ne soient pas susceptibles de décourager le consommateur d’introduire et de maintenir un recours, jusqu’à ce que le juge compétent ait effectué le contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses du contrat concerné ( 26 ). |
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53. |
Cette jurisprudence s’applique d’autant plus lorsque, comme dans l’affaire au principal, la procédure d’exécution extrajudiciaire et le contrat dont l’exécution est demandée ne sont précédés d’aucun contrôle juridictionnel et visent le domicile du consommateur et de sa famille, dont certains membres sont des enfants mineurs. |
c) Sur la protection effective du logement familial du consommateur
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54. |
La jurisprudence de la Cour accorde une importance particulière au fait que le bien donné en garantie soit le domicile du consommateur et précise que le droit au logement est un droit fondamental garanti par l’article 7 de la Charte que le juge national doit prendre en considération dans l’interprétation de la directive 93/13 ( 27 ). Ainsi que l’a relevé la doctrine, l’interprétation que la Cour donne de la directive 93/13 « évolue vers la reconnaissance du droit au logement comme un élément inhérent à la protection des consommateurs » ( 28 ). |
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55. |
Compte tenu de l’ingérence dans les droits fondamentaux du consommateur, la procédure de saisie hypothécaire dirigée contre son logement doit garantir « le plus haut degré de rigueur procédurale » ( 29 ). |
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56. |
Les « implications procédurales » ( 30 ) de l’article 7 de la Charte peuvent également se refléter dans l’intensité du contrôle juridictionnel des clauses régissant la possibilité d’engager une procédure d’exécution, telles que la clause contestée dans le litige au principal, qui permet au créancier de prononcer la déchéance du terme et de saisir le logement du consommateur. |
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57. |
Plus précisément, la Cour a jugé dans l’arrêt Všeobecná úverová banka ( 31 ) que, eu égard aux effets que peut emporter une clause de déchéance ( 32 ) insérée dans un contrat de crédit à la consommation garanti par le logement familial, le juge national doit notamment examiner le caractère proportionné de la faculté laissée au créancier d’exiger en vertu de cette clause l’intégralité des sommes dues lorsqu’il apprécie son caractère éventuellement abusif. |
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58. |
À cet égard, dans le cadre de son appréciation des moyens permettant au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité intégrale des sommes dues au titre du contrat de prêt, ce juge doit tenir compte des conséquences qu’emporte l’éviction du consommateur et de sa famille du logement constituant leur résidence principale à la lumière de l’article 7 de la Charte ( 33 ). |
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59. |
Il y a lieu de relever que l’article 7 de la Charte, qui reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications, correspond à l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), tandis que l’article 47 de la Charte, qui garantit le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ( 34 ). |
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60. |
Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, qui vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH sans porter atteinte à l’autonomie du droit de l’Union, la Cour doit donc tenir compte, dans l’interprétation qu’elle effectue à propos des droits garantis par les articles 7 et 47 de la Charte, des droits correspondants garantis par l’article 8, paragraphe 1, et par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), en tant que seuil de protection minimale ( 35 ). |
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61. |
En ce qui concerne les saisies immobilières, la Cour EDH a toujours considéré que la perte d’un logement est l’atteinte la plus grave au droit au respect du domicile ( 36 ). |
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62. |
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rousk c. Suède ( 37 ), l’exécution est intervenue avant que la procédure d’appel ne soit définitivement tranchée. Il ressort de cet arrêt que le processus décisionnel aboutissant à une atteinte d’une ampleur aussi considérable que la perte du logement doit être équitable ( 38 ). La Cour EDH a jugé que, afin de s’assurer que les voies de recours et les garanties procédurales existant en droit interne soient « effectivement disponibles et suffisantes, non seulement en théorie mais aussi en pratique, […] l’expulsion aurait dû être reportée jusqu’à ce que les questions litigieuses sous-jacentes aient été résolues » ( 39 ). |
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63. |
Au regard de la jurisprudence de la Cour et de la Cour EDH, le consommateur doit avoir une possibilité effective et réelle d’obtenir un contrôle juridictionnel des clauses abusives contenues dans le contrat dont l’exécution est demandée avant la vente aux enchères de son logement. La vente aux enchères ne peut pas être menée à son terme tant que la juridiction compétente n’a pas vérifié si les clauses du contrat litigieux sont abusives. Par conséquent, les moyens de contrôle juridictionnel des clauses abusives ne sauraient être considérés comme effectifs si la vente aux enchères a lieu en dépit d’une procédure en cours par laquelle le consommateur cherche à contester l’exécution et à obtenir sa suspension ou sa cessation. |
d) Application à l’affaire au principal
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64. |
En l’espèce, les consommateurs ont formé appel de l’ordonnance du juge de première instance, qui a rejeté leur demande de mesures provisoires sans répondre à leur objection selon laquelle la banque n’avait pas le droit de prononcer la déchéance du terme ( 40 ). Alors que l’appel était pendant, la vente aux enchères a eu lieu bien que les consommateurs eurent informé le commissaire-priseur de l’existence de la procédure en cours. |
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65. |
Si la législation nationale prévoit certaines voies de recours juridictionnelles destinées à permettre la suspension de l’exécution ( 41 ), il ressort des circonstances de l’affaire au principal que, en pratique, les voies de recours juridictionnelles disponibles ne sont pas suffisamment coordonnées pour faire en sorte que la vente aux enchères ne prévale pas sur la procédure juridictionnelle. La juridiction de renvoi a indiqué que les consommateurs n’ont aucune influence sur le temps qu’il faudra au juge pour adopter sa décision définitive ou statuer sur des mesures provisoires. Ainsi, un consommateur qui défend activement ses droits pourrait toujours ne pas être en mesure d’obtenir la suspension de l’exécution. |
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66. |
Dans de telles circonstances, les voies de recours existantes dont disposent les consommateurs dans le cadre de la procédure d’exécution extrajudiciaire ne semblent pas offrir aux consommateurs une possibilité effective et réelle d’obtenir un contrôle juridictionnel des clauses abusives et d’empêcher la vente aux enchères avant que celle-ci n’ait lieu. |
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67. |
Au vu de ce qui précède, je considère que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière des articles 7 et 47 de la Charte, s’opposent au cadre juridique national en matière d’exécution extrajudiciaire dont il est question dans la présente affaire, dans la mesure où il ne semble pas offrir aux consommateurs des garanties procédurales effectives contre l’exécution de la sûreté et la vente aux enchères de leur logement. |
2. Sur l’annulation de la vente aux enchères en raison de l’existence de clauses abusives
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68. |
Le second aspect de la deuxième question de la juridiction de renvoi porte sur l’impossibilité pour les consommateurs de remédier a posteriori aux conséquences de la vente aux enchères volontaire. La juridiction de renvoi a précisé qu’aucun des trois motifs visés à l’article 21, paragraphe 2, de la loi sur les ventes aux enchères volontaires ne permet aux consommateurs d’invoquer l’existence de clauses abusives dans le contrat sur le fondement duquel l’exécution a été demandée. |
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69. |
Dans ses observations écrites, le gouvernement slovaque fait valoir que l’interprétation de la réglementation nationale en cause par la juridiction de renvoi n’est pas correcte. Il se réfère à la jurisprudence récente du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) ( 42 ), qui retient une interprétation large de la disposition législative en cause selon laquelle l’existence de clauses abusives dans le contrat de crédit constitue un motif permettant de déclarer la nullité de la vente aux enchères. Selon cette jurisprudence, telle que citée par le gouvernement slovaque, une telle possibilité devrait exister dès lors que la vente aux enchères n’est précédée d’aucun contrôle préalable, ni autre examen de la créance et vérification du respect des conditions de cette vente. En outre, il ressort de ladite jurisprudence que le débiteur doit pouvoir invoquer la violation de toute condition procédurale ou matérielle affectant l’exécution de la sûreté et la réalisation de la vente, susceptible de remettre en cause la validité du contrat de crédit ou de la sûreté ainsi que le montant et la nature de la créance. |
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70. |
La jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) étaye la conclusion selon laquelle un consommateur doit pouvoir obtenir l’annulation de la vente aux enchères, en raison de l’existence de clauses abusives dans le contrat de crédit sur lequel l’exécution est fondée, lorsque celle-ci a été initiée sans contrôle juridictionnel de la créance. |
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71. |
La Cour a adressé à la juridiction de renvoi une demande d’éclaircissements visant à savoir si, compte tenu de ces observations du gouvernement slovaque, une réponse à la partie de sa question ayant trait aux motifs pour lesquels une vente aux enchères peut être déclarée nulle était toujours nécessaire. |
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72. |
Dans sa réponse à la demande d’éclaircissements, la juridiction de renvoi a maintenu sa question. Elle a précisé que, lorsque la vente aux enchères a eu lieu en 2017, il n’existait pas de jurisprudence reconnaissant l’existence de clauses abusives comme un motif possible d’annulation d’une vente aux enchères. Elle a également indiqué que les récentes ordonnances du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) n’ont pas créé une jurisprudence constante en la matière. |
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73. |
À cet égard, il suffit de rappeler en premier lieu que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national ( 43 ). |
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74. |
En second lieu, il convient de relever que le principe d’interprétation conforme du droit national est inhérent au système des traités, en ce qu’il permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent le litige dont elles sont saisies ( 44 ). |
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75. |
En vertu de ce principe, il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l’ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition de droit national est susceptible d’être interprétée en conformité avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union ( 45 ). |
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76. |
Ledit principe connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation, pour les juridictions nationales, de se référer au contenu du droit de l’Union lorsqu’elles interprètent et appliquent les règles pertinentes du droit national est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ( 46 ). |
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77. |
Compte tenu du fait que le juge national est seul compétent pour interpréter le droit interne, conformément à la jurisprudence citée au point 73 des présentes conclusions, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer s’il est possible d’interpréter l’article 21, paragraphe 2, de la loi sur les ventes aux enchères volontaires en ce sens que l’existence de clauses abusives dans le contrat constitue un motif de nullité de la vente aux enchères. |
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78. |
La jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) semble indiquer qu’une interprétation conforme au droit de l’Union est possible. Le fait que, comme le souligne la juridiction de renvoi, cette jurisprudence n’est pas encore établie n’empêche pas la juridiction nationale d’adopter une interprétation conforme au droit de l’Union. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition de droit national en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a été interprétée, de manière constante, dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit ( 47 ). |
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79. |
Il convient de relever toutefois qu’une interprétation selon laquelle le droit national permet aux consommateurs de demander l’annulation d’une vente aux enchères en raison de l’existence de clauses abusives est sans préjudice de la question de savoir si, au moment où la vente aux enchères a eu lieu, PO et RT auraient pu faire usage de cette voie de recours. Comme il a déjà été mentionné dans les présentes conclusions, la juridiction de renvoi explique que les développements jurisprudentiels en vertu desquels l’existence de clauses abusives constitue un motif de nullité d’une vente aux enchères sont récents. Elle précise également que, au moment où la vente aux enchères a eu lieu, aucun jugement prononçant une annulation pour un tel motif n’avait été rendu. |
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80. |
Compte tenu des doutes exprimés par la juridiction de renvoi quant à l’interprétation de l’article 21, paragraphe 2, de la loi sur les ventes aux enchères volontaires, on ne saurait attendre d’un consommateur moyen, défini comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ( 48 ), qu’il sache qu’une telle disposition permet de demander l’annulation d’une vente aux enchères en raison de l’existence de clauses abusives. Comme l’a parfaitement formulé un commentateur, « le consommateur moyen n’est pas juriste ! » ( 49 ). Le consommateur moyen n’est pas non plus censé être un militant cherchant à faire évoluer la jurisprudence. |
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81. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière des articles 7 et 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation et à une pratique nationales, telles que celles en cause au principal, qui, dans le cadre de l’exécution extrajudiciaire d’une hypothèque portant sur un bien immobilier constituant le domicile familial du consommateur, d’une part, permettent que la vente aux enchères de ce bien se déroule avant le prononcé de la décision du juge du fond déclarant le caractère abusif de la clause contractuelle à l’origine de cette exécution, alors même que le consommateur a demandé la suspension de la vente aux enchères, et, d’autre part, ne prévoient aucune possibilité d’annuler la vente aux enchères en raison de l’existence de clauses abusives contenues dans le contrat dont l’exécution est demandée. |
B. Sur la première question
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82. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’appliquent à une procédure dans laquelle l’adjudicataire d’un bien immobilier adjugé dans le cadre d’une procédure d’exécution extrajudiciaire cherche à faire valoir son droit de propriété, dans des circonstances où la vente aux enchères a eu lieu en dépit d’une procédure judiciaire en cours engagée par le consommateur pour empêcher la vente aux enchères et alors que l’adjudicataire a été informé de cette procédure. |
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83. |
À titre liminaire, j’aborderai l’exception d’irrecevabilité soulevée par GR REAL à l’égard de cette question. GR REAL soutient, en substance, qu’elle n’est pas concernée par ladite question, puisqu’elle est l’adjudicataire et non un professionnel au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13. Elle affirme qu’elle est étrangère à la question de savoir si les clauses insérées dans le contrat hypothécaire sont abusives. |
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84. |
À cet égard, il y a lieu de rappeler ( 50 ) que le litige au principal s’inscrit dans le cadre d’une action en expulsion intentée par l’adjudicataire et d’une demande reconventionnelle des consommateurs par laquelle ces derniers cherchent à faire valoir leur droit de propriété à l’encontre de l’adjudicataire. La juridiction de renvoi indique que GR REAL, qui est inscrite au registre foncier en tant que propriétaire du bien immobilier, a qualité pour agir dans le cadre d’une telle procédure. Comme l’explique cette juridiction, les consommateurs affirment détenir un droit de propriété sur la maison parce que la banque n’était pas en droit d’engager la procédure d’exécution, qui a abouti à la vente aux enchères. Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé la Commission, la question porte non pas sur l’appréciation du caractère abusif des clauses figurant dans le contrat hypothécaire, mais sur la protection procédurale accordée aux consommateurs dans le cadre de la procédure d’exécution extrajudiciaire et sur l’incidence d’éventuels vices entachant cette procédure sur la vente aux enchères. |
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85. |
Sur le fond, cette question de la juridiction de renvoi porte sur les limitations à l’applicabilité de la directive 93/13 dans le cadre d’une procédure d’expulsion ( 51 ). La principale interrogation consiste plus précisément à savoir si le transfert du bien immobilier à l’adjudicataire empêche le consommateur d’invoquer la directive 93/13 pour contester l’expulsion, lorsque la vente aux enchères de son logement a eu lieu avant que la procédure juridictionnelle relative au contrôle des clauses abusives ne soit achevée. |
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86. |
Comme je l’expliquerai dans la section suivante, l’effectivité de la directive 93/13 n’exige pas, en principe, l’examen du caractère abusif de clauses contractuelles dans les cas où la procédure de saisie hypothécaire a été menée à son terme et où le droit de propriété sur le bien immobilier a été transféré à un tiers, lorsqu’un tel examen compromettrait la sécurité juridique du transfert de propriété opéré au profit d’un tiers. |
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87. |
Les circonstances de la présente affaire peuvent néanmoins justifier, selon moi, que la mise en balance des divers intérêts en cause aboutisse à un résultat différent. |
1. Sur les limitations à l’application de la directive 93/13 après le transfert de propriété
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88. |
L’arrêt Banco Santander ( 52 ) a défini, pour la première fois, les limitations à l’application de la directive 93/13 après l’acquisition légale d’un bien immobilier par un adjudicataire. Dans cet arrêt, la Cour a, en substance, exclu l’application de la directive 93/13 dans le cadre d’une procédure introduite par l’adjudicataire en vue de protéger ses droits réels légalement acquis à la suite de la vente aux enchères d’un bien sur lequel le consommateur avait consenti une garantie hypothécaire. La Cour a jugé que permettre au débiteur ayant consenti une hypothèque sur le bien d’opposer à l’acquéreur de ce dernier des exceptions tirées du contrat de prêt hypothécaire, auquel cet acquéreur est pourtant susceptible d’être tiers, risquerait d’affecter la sécurité juridique de rapports de propriété établis ( 53 ). |
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89. |
Toutefois, l’une des conditions auxquelles étaient subordonnées les limitations à l’application de la directive 93/13 était l’existence de voies de recours, y compris l’opportunité pour le consommateur de s’opposer à la procédure ou d’en demander la suspension au motif de la présence d’une clause abusive dans le contrat hypothécaire et la possibilité de requérir l’adoption de mesures provisoires ( 54 ). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Banco Santander, la Cour a tenu compte du fait que le consommateur n’avait pas fait usage des voies de droit existantes ( 55 ). |
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90. |
Dans une jurisprudence ultérieure issue de l’arrêt Ibercaja Banco ( 56 ), la Cour, statuant en grande chambre, a confirmé l’importance du principe de sécurité juridique et de la protection des droits réels du propriétaire sur l’immeuble après une vente aux enchères. Cette affaire s’inscrivait dans le contexte d’une procédure d’exécution hypothécaire autorisée par une décision juridictionnelle. Elle soulevait deux questions principales. La première portait sur le point de savoir si le juge de l’exécution doit être en mesure de contrôler le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles nonobstant les règles procédurales nationales mettant en œuvre le principe de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une décision de justice ne reflétant expressément aucun examen sur ce point. La seconde question visait à déterminer à partir de quel moment la procédure d’exécution hypothécaire doit être considérée comme close au regard de l’examen du caractère abusif de clauses contractuelles. |
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91. |
Sur le premier point, la Cour a jugé que le contrôle efficace du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles ne saurait être garanti si l’autorité de la chose jugée s’attachait également aux décisions juridictionnelles qui ne font pas état d’un tel contrôle ( 57 ). Ainsi, le consommateur doit pouvoir se prévaloir de la directive 93/13 y compris lors des étapes ultérieures de la procédure ou lors d’une procédure déclarative subséquente ( 58 ). |
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92. |
Sur le second point, la Cour a considéré que, dans une situation dans laquelle la procédure d’exécution hypothécaire a pris fin et les droits de propriété à l’égard du bien ont été transférés à un tiers, le juge, agissant d’office ou sur demande du consommateur, ne peut plus procéder à un examen du caractère abusif de clauses contractuelles qui conduirait à l’annulation des actes transférant la propriété et remettre en cause la sécurité juridique du transfert de propriété déjà opéré envers un tiers ( 59 ). |
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93. |
La Cour a néanmoins jugé que le consommateur doit, dans une telle situation, être en mesure, conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, d’invoquer dans une procédure subséquente distincte le caractère abusif des clauses du contrat de prêt hypothécaire afin de pouvoir exercer effectivement et pleinement ses droits au titre de cette directive, en vue d’obtenir réparation du préjudice financier causé par l’application de ces clauses ( 60 ). |
2. Sur les circonstances pouvant justifier que le juge s’écarte des limitations à l’application de la directive 93/13 après la vente aux enchères
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94. |
La juridiction de renvoi souligne que l’ordre juridique slovaque protège les tiers qui acquièrent un bien immobilier lors d’une vente aux enchères et reconnaît la nécessité de respecter le principe de sécurité juridique. Elle considère toutefois que l’affaire au principal justifie une mise en balance différente des intérêts en présence et la non-application de la règle de protection de l’adjudicataire. Les motifs pour lesquels cette règle doit être écartée résident essentiellement, selon la juridiction de renvoi, dans le fait que la vente aux enchères a pris fin avant que le juge compétent n’ait procédé à un contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses stipulées dans le contrat de prêt hypothécaire et dans le fait que l’adjudicataire a eu connaissance de la procédure en cours ( 61 ). |
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95. |
Il convient donc de déterminer si ces éléments peuvent être considérés comme étant susceptibles de justifier l’application de la directive 93/13 après la vente aux enchères et le transfert du bien immobilier à l’adjudicataire. |
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96. |
Ainsi qu’il ressort de l’analyse qui précède ( 62 ), la jurisprudence de la Cour, inspirée de celle de la Cour EDH, accorde une importance particulière à l’existence de garanties procédurales dans le cadre de procédures de saisie immobilière, compte tenu de l’atteinte grave causée au droit au respect du domicile. |
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97. |
Les mesures d’exécution doivent ainsi garantir que le droit au logement du consommateur soit dûment pris en considération et protégé et que le consommateur dispose de moyens procéduraux effectifs lui permettant de faire valoir les droits qu’il tire de la directive 93/13 ainsi que de bénéficier d’un contrôle juridictionnel des clauses abusives avant la vente aux enchères ( 63 ). Les consommateurs doivent également disposer de moyens effectifs visant à obtenir la suspension de l’exécution jusqu’à ce que le caractère abusif des clauses soit apprécié ( 64 ). |
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98. |
L’absence d’une possibilité effective et réelle de bénéficier d’un contrôle juridictionnel des clauses abusives par un juge avant la vente aux enchères constitue une violation grave de l’exigence d’une protection juridictionnelle effective du consommateur garantie à l’article 47 de la Charte et du droit au respect de son domicile prévu à l’article 7 de la Charte. Un consommateur privé de cette possibilité au cours de la procédure de saisie hypothécaire doit pouvoir invoquer, à titre exceptionnel, la directive 93/13 après que la vente aux enchères a eu lieu. |
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99. |
Ni la protection de l’acheteur de bonne foi ni le motif d’intérêt public que représente la préservation de la sécurité juridique ne suffisent à l’emporter sur le fait qu’une personne est dépossédée de son domicile sans obtenir un contrôle juridictionnel de son cas ( 65 ). Cette circonstance vaut d’autant plus lorsque la famille de cette personne comprend des enfants mineurs. |
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100. |
Dans l’affaire au principal, le domicile du consommateur a été vendu aux enchères sans que le contrat sur lequel se fonde l’exécution demandée soit soumis à un contrôle juridictionnel du caractère éventuellement abusif de l’une quelconque de ses clauses et alors que la procédure visant à faire constater le caractère abusif desdites clauses était pendante. Le bien immobilier vendu aux enchères est un logement où les consommateurs vivent avec leurs enfants, dont deux sont mineurs et souffrent d’un trouble psychologique. Malgré l’absence de vérification judiciaire de la créance et l’absence de contrôle de proportionnalité de la possibilité offerte au créancier de prononcer l’échéance du terme, la vente aux enchères a eu lieu. |
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101. |
Un autre élément susceptible de justifier une mise en balance différente des intérêts en présence dans l’affaire au principal, par rapport à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ibercaja Banco, est le fait que l’adjudicataire avait connaissance de la procédure en cours relative au caractère abusif de la clause sur le fondement de laquelle le créancier a engagé l’exécution. La juridiction de renvoi a qualifié le fait que l’adjudicataire avait connaissance de cette procédure de « circonstance troublante » entourant le transfert du bien immobilier. |
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102. |
Ainsi que l’a relevé, en substance, la Commission, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, conformément à son droit national, si cette circonstance constitue une irrégularité entachant l’acquisition du bien immobilier et quelles en seraient les conséquences éventuelles sur la légalité du transfert de ce bien ( 66 ). Dans le cadre de cette appréciation, le fait que l’adjudicataire avait connaissance de la procédure en cours peut être pris en considération en tant que facteur susceptible d’atténuer le besoin de protection de l’adjudicataire. |
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103. |
Certes, comme l’indique GR REAL, la contestation des clauses d’un contrat sur lequel l’exécution est fondée ne présage pas à elle seule de l’issue de la procédure. Toutefois, un adjudicataire qui acquiert un bien immobilier en dépit d’une procédure judiciaire en cours contre le contrat sur le fondement duquel l’exécution a été demandée et malgré l’absence de contrôle juridictionnel préalable devrait être conscient qu’il existe un risque accru d’annulation de la vente aux enchères et que le statut juridique du bien immobilier est incertain ( 67 ). |
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104. |
Sous réserve de vérification de la juridiction de renvoi, le caractère incertain des droits de propriété acquis par un adjudicataire dans le cadre du régime de la procédure d’exécution extrajudiciaire semble être corroboré par la jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque). Comme il a été rappelé plus haut dans les présentes conclusions ( 68 ), il découle de cette jurisprudence que le consommateur doit pouvoir contester la validité de la vente aux enchères volontaire lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un contrôle juridictionnel ou d’une vérification judiciaire de la créance et des conditions de la vente. |
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105. |
Un élément qui ajoute à la complexité de la présente affaire est le fait que les consommateurs n’ont pas introduit d’action en nullité de la vente aux enchères. À cet égard, la Cour a dit pour droit que le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné ( 69 ). Toutefois, comme la juridiction de renvoi l’a expliqué dans sa réponse à la demande d’éclaircissements, au moment de l’introduction du recours au principal, la jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) n’existait pas ( 70 ). Il ne pouvait être exigé de PO et RT qu’ils aient connaissance de l’interprétation large de la loi permettant l’introduction d’un recours en annulation. Dans de telles circonstances, il ne saurait être considéré que ces consommateurs ont fait preuve d’une passivité totale ( 71 ). |
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106. |
Les circonstances de l’espèce révèlent les graves lacunes que présentent les garanties procédurales offertes aux consommateurs dans le cadre du régime national de l’exécution extrajudiciaire, tout au moins tel qu’il s’applique en pratique. Ainsi que l’a indiqué, en substance, la Commission, il existe des doutes quant à l’efficacité dans leur ensemble des garanties procédurales accordées aux consommateurs dans le cadre d’une vente aux enchères volontaire. Le fait que l’adjudicataire ait connaissance des risques liés à une vente aux enchères dont les questions sous-jacentes n’ont pas été résolues aggrave ces lacunes. |
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107. |
L’effet cumulatif de l’insuffisance des garanties procédurales offertes par le régime de l’exécution extrajudiciaire et des circonstances de l’espèce sur le droit à un recours effectif dans le cadre de la directive 93/13 devrait être de nature à justifier que la règle générale énoncée dans l’arrêt Ibercaja Banco soit écartée. Ainsi, les consommateurs devraient pouvoir se prévaloir du droit à une protection juridictionnelle effective qu’ils tirent de la directive 93/13 lors d’une procédure d’expulsion. Il appartient au droit procédural national de prévoir les modalités précises qui permettent au consommateur d’obtenir un contrôle effectif des clauses du contrat sur la base desquelles l’exécution a été demandée et de tirer toutes les conséquences de ce contrôle. |
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108. |
Compte tenu de ce qui précède, je considère que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière des articles 7 et 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à une procédure dans laquelle l’adjudicataire d’un bien immobilier adjugé dans le cadre d’une procédure d’exécution extrajudiciaire cherche à faire valoir son droit de propriété, dans des circonstances où la vente aux enchères a eu lieu en dépit d’une procédure judiciaire en cours visant à empêcher la vente aux enchères et alors que l’adjudicataire a été informé de cette procédure, dans la mesure où les moyens procéduraux existants n’ont pas fourni au consommateur une possibilité effective et réelle d’obtenir un contrôle juridictionnel des clauses abusives et la suspension de la procédure avant que la vente aux enchères n’ait lieu ou de demander l’annulation de cette vente. |
C. Sur la troisième question
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109. |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que l’exécution d’une sûreté sur le fondement d’une clause contractuelle abusive prévoyant la déchéance du terme d’une créance peut constituer une pratique commerciale déloyale pouvant engager la responsabilité du commissaire-priseur. |
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110. |
Les parties ayant déposé des observations concluent à l’irrecevabilité de cette question. |
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111. |
Il est de jurisprudence constante que les questions portant sur le droit de l’Union posées par le juge national bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 72 ). |
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112. |
En l’espèce, la demande de décision préjudicielle ne précise pas en quoi la question aurait un rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. Plus particulièrement, comme le souligne le gouvernement slovaque, ni la banque ni le commissaire-priseur ne sont parties au litige au principal. Il n’apparaît donc pas que l’interprétation de la directive 2005/29 puisse avoir une incidence sur l’affaire au principal. |
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113. |
En outre, ainsi que la Commission l’a relevé, une pratique commerciale déloyale, conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2005/29, est un comportement qui « altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse ». La juridiction de renvoi ne précise toutefois pas le type de décision commerciale prise par le consommateur que la banque ou le commissaire-priseur aurait eu l’intention d’altérer. |
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114. |
Par conséquent, j’estime que la troisième question préjudicielle est irrecevable. |
V. Conclusion
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115. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie) de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Arrêt du 14 mars 2013 (C-415/11, EU:C:2013:164).
( 3 ) Kenna, P., « Introduction », dans Kenna, P., e.a., Loss of Homes and Evictions Across Europe – A Comparative Legal and Policy Examination, Edward Elgar, Cheltenham, Royaume-Uni et Northampton, Massachusetts, États-Unis d’Amérique, 2018, p. 1 à 65, en particulier p. 41.
( 4 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
( 5 ) Collins, H., « Building European contract law on charter rights », dans Collins, H. (éd.), European Contract Law and the Charter of Fundamental Rights, Intersentia, Cambridge, 2017, p. 1 à 32, en particulier p. 17.
( 6 ) Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la demande de remboursement anticipé a été déclenchée par le fait que les consommateurs se sont abstenus de payer certaines mensualités du prêt.
( 7 ) La juridiction de renvoi a précisé que la clause contractuelle litigieuse relative à la déchéance du terme pouvait être considérée comme inexistante en raison d’un manque de transparence. Cette clause figurait dans les conditions générales de la banque, mais n’avait pas été portée à la connaissance des consommateurs.
( 8 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).
( 9 ) Arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia (C-485/19, EU:C:2021:313, point 49).
( 10 ) Arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia (C-485/19, EU:C:2021:313, point 50).
( 11 ) Voir points 6 et suiv. des présentes conclusions.
( 12 ) L’intitulé de cette loi fait référence à une vente « volontaire ». Les caractéristiques de cette procédure conduisent toutefois à la considérer comme une vente aux enchères forcée.
( 13 ) Voir, à cet égard, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García (C-169/14, EU:C:2014:2099, point 38).
( 14 ) Arrêt du 10 septembre 2014 (C-34/13, EU:C:2014:2189, point 68).
( 15 ) C-598/21, EU:C:2023:22, point 83.
( 16 ) Arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C-600/19, EU:C:2022:394, point 35 et jurisprudence citée).
( 17 ) Arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C-600/19, EU:C:2022:394, point 36 et jurisprudence citée).
( 18 ) Arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C-600/19, EU:C:2022:394, point 37 et jurisprudence citée).
( 19 ) Arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 73 et jurisprudence citée).
( 20 ) Arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România (C-725/19, EU:C:2022:396, point 46).
( 21 ) Arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România (C-725/19, EU:C:2022:396, point 47).
( 22 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 79).
( 23 ) Arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García (C-169/14, EU:C:2014:2099, point 25).
( 24 ) Arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România (C-725/19, EU:C:2022:396, point 55 et jurisprudence citée).
( 25 ) Voir, à cet égard, arrêts du 14 mars 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164, point 59) ; du 17 mai 2022, Impuls Leasing România (C-725/19, EU:C:2022:396, point 56), et du 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka (C-598/21, EU:C:2023:845, point 85).
( 26 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 82).
( 27 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka (C-598/21, EU:C:2023:845, point 85).
( 28 ) Kenna, P., et Simón-Moreno, H., « Towards a common standard of protection of the right to housing in Europe through the Charter of Fundamental Rights », European Law Journal, vol. 25, 2019, p. 608 à 622, en particulier p. 608.
( 29 ) Whitehouse, L., « The home-owner: Citizen or consumer? », dans Bright, S., et Dewar, J., Land Law – Themes and Perspectives, Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 183 à 205, en particulier p. 183 (mise en italique par mes soins).
( 30 ) Kenna, P., et Simón-Moreno, H., op. cit., p. 614.
( 31 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 novembre 2023 (C-598/21, EU:C:2023:845, points 82 et 84).
( 32 ) En vertu de laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme.
( 33 ) Arrêt du 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka (C-598/21, EU:C:2023:845, point 85).
( 34 ) Voir, à cet égard, arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963, point 25).
( 35 ) Arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963, point 26).
( 36 ) Cour EDH, 25 juillet 2013, Rousk c. Suède (CE:ECHR:2013:0725JUD002718304, § 137 et jurisprudence citée).
( 37 ) Cour EDH, 25 juillet 2013, Rousk c. Suède (CE:ECHR:2013:0725JUD002718304, § 120 et 139).
( 38 ) Cour EDH, 25 juillet 2013, Rousk c. Suède (CE:ECHR:2013:0725JUD002718304, § 137).
( 39 ) Cour EDH, 25 juillet 2013, Rousk c. Suède (CE:ECHR:2013:0725JUD002718304, § 139) (mise en italique par mes soins).
( 40 ) Voir point 14 des présentes conclusions.
( 41 ) La juridiction nationale peut adopter des mesures provisoires en vertu de l’article 325 du code de procédure civile. En outre, il ressort de l’article 19, paragraphe 1, de la loi sur les ventes aux enchères volontaires que le commissaire-priseur est tenu de renoncer à la vente aux enchères si un tribunal a ordonné une mesure provisoire.
( 42 ) Le gouvernement slovaque se réfère plus particulièrement aux ordonnances du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) du 7 décembre 2022, portant la référence 6Cdo/159/2020, et du 23 février 2022, portant la référence 4Cdo/149/2020.
( 43 ) Arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 31).
( 44 ) Arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 61).
( 45 ) Arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 62).
( 46 ) Arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 63).
( 47 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 65).
( 48 ) Sur la notion de « consommateur moyen », voir arrêt du 4 juillet 2024, Caixabank e.a. (Contrôle de transparence dans l’action collective) (C-450/22, EU:C:2024:577, point 48).
( 49 ) Rott, P., « The average consumer is not a lawyer! Case C-66/19 JC v Kreissparkasse Saarlouis », Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 27(3), p. 379 à 386, dans un commentaire de l’arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C-66/19, EU:C:2020:242).
( 50 ) Voir points 21 et 22 des présentes conclusions.
( 51 ) Voir Faber, W., et Martinson, C., « Can ownership limit the effectiveness of EU consumer contract law directives? – A suggestion to employ a “functional approach” », Austrian Law Journal (ALJ), 2019, p. 85 à 123.
( 52 ) Arrêt du 7 décembre 2017 (C-598/15, ci-après l’« arrêt Banco Santander », EU:C:2017:945, point 50).
( 53 ) Arrêt Banco Santander, point 45.
( 54 ) Arrêt Banco Santander, point 49.
( 55 ) Arrêt Banco Santander, point 50.
( 56 ) Arrêt du 17 mai 2022 (C-600/19, ci-après l’« arrêt Ibercaja Banco », EU:C:2022:394).
( 57 ) Arrêt Ibercaja Banco, point 50.
( 58 ) Arrêt Ibercaja Banco, point 56.
( 59 ) Arrêt Ibercaja Banco, point 57.
( 60 ) Arrêts Ibercaja Banco, point 58, et du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 83).
( 61 ) Dans ses observations écrites, GR REAL nie avoir eu connaissance de l’action intentée par les consommateurs contre la procédure d’exécution. Toutefois, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union européenne et nationales, il incombe à la Cour de prendre en compte le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi. Partant, dès lors que la juridiction de renvoi a défini le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose, il n’appartient pas à la Cour d’en vérifier l’exactitude [voir, à cet égard, arrêt du 29 juin 2023, International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan) (C-756/21, EU:C:2023:523, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée)].
( 62 ) Voir points 54 et suiv. des présentes conclusions.
( 63 ) Voir point 63 des présentes conclusions.
( 64 ) Voir Rutgers, J. W., « The Right to housing (Article 7 of the Charter) and unfair terms in general conditions », dans Collins, H., (éd.), op. cit., p. 125 à 137, en particulier p. 134.
( 65 ) Voir, à cet égard, Cour EDH, 16 juillet 2009, Zehentner c. Autriche (CE:ECHR:2009:0716JUD002008202, § 62 et 65).
( 66 ) Pour une vue d’ensemble, voir Martínez Valencoso, L. M., e.a. (éd.), Transfer of Immovables in European Private Law, Cambridge University Press, 2017.
( 67 ) Voir, à cet égard, Cour EDH, 1er juillet 2014, Buceaș et Buciaș c. Roumanie (CE:ECHR:2014:0701JUD003218504, § 43).
( 68 ) Voir point 69 des présentes conclusions.
( 69 ) Arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco (C-869/19, EU:C:2022:397, point 28 et jurisprudence citée).
( 70 ) Voir point 79 des présentes conclusions.
( 71 ) Voir, à cet égard, arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco (C-869/19, EU:C:2022:397, point 38).
( 72 ) Arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel) (C-265/22, EU:C:2023:578, point 34 et jurisprudence citée).
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- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
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