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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 nov. 2024, T-559/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-559/23 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 novembre 2024.#Skins IP Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative S SKINS – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-559/23. | |
| Date de dépôt : | 8 septembre 2023 |
| Traité : | Article 58(1)(a) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0559 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:800 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
13 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative S SKINS – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-559/23,
Skins IP Ltd, établie à Shirebrook (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, BL,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et par M. D. Gája, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Symphony Holdings Ltd, établie à Hamilton (Bermudes), représentée par Me G. Barbaut, avocat,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg (rapporteur) et P. Zilgalvis, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Skins IP Ltd, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juin 2023 (affaire R 1796/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 14 février 2008, l’intervenante, Symphony Holdings Ltd, a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, entre autres, des classes 10 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, à la description suivante :
– classe 10 : « Vêtements de compression à usage médical ; vêtements de compression à usage thérapeutique ; bas à usage médical ; supports élastiques, y compris supports élastiques pour stabilisation de parties blessées du corps ; tous les produits précités compris dans la classe 10 » ;
– classe 25 : « Vêtements, chapellerie ; y compris vêtements pour hommes, dames, enfants et bébés ; vêtements de sport, y compris de football, gymnastique, cyclisme, golf et ski ; sous-vêtements, y compris sous-vêtements de compression ; vêtements de dessus, pardessus, vêtements de loisirs, vestes, pulls, pull-overs, maillots de sport, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, caleçons, shorts ; vêtements thermiques ; imperméables ; chaussettes, bas, collants ; bandeaux ; vêtements rembourrés, y compris vêtements rembourrés pour hommes, dames, enfants et bébés ; vêtements rembourrés pour sport ».
4 Le 22 août 2019, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque visée au point 2 ci-dessus pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Par décision du 19 juillet 2022, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande en déchéance. Elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour certains produits et services, à l’exception de ceux mentionnés au point 3 ci-dessus.
6 Le 15 septembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, en ce que la déchéance de la marque contestée n’avait pas été prononcée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
7 Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que la plupart des éléments de preuve produits par l’intervenante démontraient l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– prononcer la déchéance de la marque contestée pour les produits en cause, à l’exception des « vêtements, chapellerie, à savoir vêtements de compression, vêtements de fitness, vêtements de course à pied » relevant de la classe 25.
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
9 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le deuxième chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il est demandé au Tribunal de prononcer la déchéance de la marque contestée
10 Le deuxième chef de conclusions de la requérante tend à ce que le Tribunal prononce la déchéance de la marque contestée pour une partie des produits en cause.
11 Or, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des jugements déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C-224/03, non publiée, EU:C:2003:658, points 20 et 21, et arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T-145/06, EU:T:2009:27, point 23).
12 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante, pour cause d’incompétence.
Sur le fond
13 La requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a erronément considéré que les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré étaient des produits ayant un caractère « médical » ou « thérapeutique », relevant de la classe 10.
14 Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a omis d’apprécier si les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré constituaient des sous-catégories autonomes au sein de la classe 25.
Sur le premier moyen, relatif à l’usage sérieux des produits relevant de la classe 10 ayant une finalité médicale
15 La requérante fait valoir qu’il ressort de la huitième édition de la classification de Nice, en vigueur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et qu’il convient d’interpréter conformément aux remarques générales, notes explicatives, intitulés des classes et liste alphabétique, que les produits relevant de la classe 10 ont une fonction ou une finalité médicale. Une telle fonction exigerait l’existence d’une blessure ou d’un traumatisme du corps, une action sur le plan médical, le traitement d’une maladie ou une aide à la suite d’interventions chirurgicales.
16 Or, selon la requérante, il n’en va pas de la sorte des produits de l’intervenante pour lesquels l’usage sérieux de la marque contestée aurait été démontré, les vêtements de compression, tels que les chaussettes de compression, les débardeurs et les collants, n’ayant pas cette finalité. L’amélioration des performances sportives, l’aide à la récupération ou la prévention des blessures ne constitueraient pas des finalités médicales ni thérapeutiques. Dès lors, aucun élément de preuve présenté par l’intervenante ne permettrait d’établir l’usage sérieux de ladite marque en rapport avec les produits en cause relevant de la classe 10, qui auraient une finalité médicale, de sorte que la chambre de recours aurait dû prononcer la déchéance de cette marque pour tous ces produits, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de juste motif pour le non-usage.
19 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également à ses autres fonctions, comme, notamment, celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité [voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, point 34, et du 25 janvier 2024, Audi (Support d’emblème sur une calandre), C-334/22, EU:C:2024:76, point 42 et jurisprudence citée].
20 De même, une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée (voir, en ce sens, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43, et du 12 décembre 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, point 55).
21 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (voir arrêt du 6 juillet 2022, Les Éditions P. Amaury/EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR), T-478/21, non publié, EU:T:2022:419, point 21 et jurisprudence citée).
22 L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir arrêt du 1er juin 2022, Worldwide Machinery/EUIPO – Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING), T-316/21, non publié, EU:T:2022:310, point 19 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, à titre liminaire, le Tribunal constate que la requérante ne remet pas en cause les constatations de la chambre de recours selon lesquelles les éléments de preuve présentés par l’intervenante satisfont aux exigences relatives à la durée, au lieu et à l’importance de l’usage des produits de l’intervenante qui y sont représentés. Comme la requérante l’a également indiqué lors de l’audience, elle ne conteste par ailleurs pas l’usage des « vêtements de compression ».
24 Seule la question de la possibilité de considérer que les éléments de preuve ainsi produits par l’intervenante sont susceptibles de démontrer l’usage sérieux de produits, ayant une finalité « médicale » ou « thérapeutique », relevant de la classe 10 est soumise à l’appréciation du Tribunal dans le cadre du présent litige.
25 À cet égard, la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait produit de nombreux éléments de preuve, tels que des communiqués de presse, des articles, des évaluations de produits, des photos d’athlètes, des bons de commande, des captures d’écrans archivées de sites web, des catalogues et des factures, qui ont démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause relevant de la classe 10, en particulier des vêtements de compression, tels que des chaussettes, des collants, des shorts et des hauts, tout au long de la période pertinente et dans de nombreux États membres de l’Union.
26 Afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause relevant de la classe 10, l’intervenante, au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO a, notamment, produit les documents suivants :
– un avis faisant référence à l’utilisation des collants longs « skins dynamic », dans lequel il est indiqué qu’ils maintiennent tout en place et permettent l’exercice d’activités sportives avec plus de confiance, en particulier en cas de blessure ancienne, et que, utilisés avec les collants de récupération « skins RY400 », la douleur musculaire du jour suivant est largement réduite. D’autres avis portant sur les collants et les vêtements de compression en général font état du soutien et de l’oxygénation apportées aux muscles, de l’aide à la récupération ainsi que de la réduction des vibrations dans les muscles, de l’acide lactique et de la fatigue musculaire ;
– des articles renseignant le partenariat entre la marque contestée et un club de football ainsi que des marques de rugby, dans lesquels il est indiqué que les vêtements de compression et de récupération permettent, respectivement, d’améliorer les performances sportives et de réduire les lésions des tissus mous, et de renforcer la capacité de revenir rapidement à des niveaux de performance physiques maximaux et réguliers ;
– des articles renseignant la capacité des vêtements de compression de la marque contestée, tels que les collants, les shorts et divers types de hauts, d’accélérer le flux sanguin et d’augmenter l’apport en oxygène dans les muscles, améliorant ainsi l’endurance, la puissance, la vitesse et la récupération, ainsi que de protéger les hanches et les muscles des blessures ou des frictions, et de réduire l’acide lactique ;
– un avis portant sur des chaussettes ou manchons de compression de la marque contestée, qui mentionne que ces produits sont des dispositifs thérapeutiques, en raison de leur participation à un meilleur apport en oxygène, à la réduction des vibrations et de la fatigue musculaires, ainsi que des bénéfices procurés par les vêtements de compression dans le traitement des périostites tibiales, des crampes et des muscles froissés du mollet, de la tendinite d’Achille, du soulagement apporté aux blessures pendant la convalescence et de la prévention d’une nouvelle blessure ;
– un article faisant état des excellents bénéfices des vêtements de compression de la marque contestée en terme médical et en termes de performance, de la réduction du temps de récupération et de la guérison des déchirures, ainsi que de la meilleure circulation du sang et de l’oxygénation des muscles fatigués pendant l’entrainement qu’ils apportent.
27 Il ressort des éléments de preuve produits par l’intervenante que cette dernière utilise la marque contestée pour divers types de vêtements de compression, tels que des collants, des shorts, des chaussettes, des hauts et des soutiens-gorge, qui visent à fournir un soutien, à favoriser la circulation du sang, à exercer une pression afin de stabiliser, de comprimer ou de soutenir certaines zones du corps ou à réduire les gonflements. Ladite marque a donc fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour des produits destinés à être utilisés en tant que dispositifs thérapeutiques ou médicaux, à titre préventif ou après une blessure dans le cadre d’un processus de guérison.
28 À cet égard, le Tribunal rappelle que la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice vise essentiellement à refléter les besoins du marché et non à imposer une segmentation artificielle des produits. Ainsi, les intitulés des classes comportent des « indications générales » relatives au secteur dont relèvent, « en principe », les produits ou les services. De même, la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice n’est elle-même effectuée qu’à des fins exclusivement administratives. Celle-ci vise en effet à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marques, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services. Au demeurant la classification de Nice ne saurait déterminer en soi la nature et les caractéristiques des produits en cause [voir arrêt du 11 janvier 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T-346/21, EU:T:2023:2, point 94 et jurisprudence citée].
29 Le champ de la protection du droit des marques n’est donc pas défini par la situation d’un terme dans une arborescence taxonomique, mais par la signification usuelle de ce terme. La classification de Nice vise à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services. En revanche, les intitulés des classes ne constituent pas un système dans lequel il serait exclu qu’un produit ou un service contenu dans une classe ou une catégorie puisse également faire partie d’une autre classe ou catégorie [arrêt du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE), T-453/11, EU:T:2014:901, point 88 ; voir également arrêt du 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T-380/18, EU:T:2019:782, point 96 (non publié) et jurisprudence citée].
30 Ainsi, l’étendue de la protection d’une marque de l’Union européenne est toujours déterminée en fonction du sens propre et usuel des termes choisis [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Sony Computer Entertainment Europe/OHMI – Marpefa (Vieta), T-690/14, non publié, EU:T:2015:950, point 66].
31 De surcroît, il y a lieu d’interpréter la liste des produits et des services pour lesquels une marque antérieure est enregistrée et dont la preuve de l’usage sérieux a été demandée, afin de déterminer l’étendue de la protection de ladite marque et de régler la question de son usage sérieux, de la manière la plus cohérente qui soit, compte tenu de sa signification littérale et de sa construction grammaticale, mais également, en cas de risque de résultat absurde, de son contexte et de la volonté effective du titulaire de cette marque quant à sa portée [voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2019, Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE), T-279/18, EU:T:2019:752, point 50].
32 S’agissant de la finalité des produits en cause relevant de la classe 10, le Tribunal constate qu’il ressort de l’intitulé de cette classe, dans sa huitième édition, de 2002, en vigueur à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, que cette classe regroupe les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ».
33 Selon la note explicative de la huitième édition de la classification de Nice, la classe 10 comprend essentiellement les appareils, instruments et articles médicaux et, notamment, les mobiliers spéciaux à usage médical, certains articles d’hygiène en caoutchouc et les bandages orthopédiques. En outre, la liste alphabétique de ladite classe dans cette édition comporte les « bandages orthopédiques pour les articulations » (numéro de base 100020), les « bandages élastiques » (numéro de base 100022), les « bas élastiques [chirurgie] » (numéro de base 100165), les « bas pour les varices » (numéro de base 100166), ainsi que les « ceintures abdominales » (numéro de base 100001), les « ceintures orthopédiques » (numéro de base 100047), les « gants pour massages » (numéro de base 100092), les « préservatifs » (numéro de base 100128), et les « sucettes [tétines]/tétines [sucettes] » (numéro de base 100145).
34 Au vu de l’intitulé, de la note explicative et de la liste alphabétique de la classe 10, dans la huitième édition de la classification de Nice, le Tribunal considère que ladite classe n’exclut pas les produits dont la finalité serait d’éviter des blessures ou d’améliorer les performances sportives, et n’établit aucune distinction entre ceux-ci et des produits qui disposeraient d’une fonction ou d’une finalité exclusivement médicale exigeant le traitement d’une blessure, d’une maladie ou d’un traumatisme corporel.
35 Une telle interprétation est renforcée par la signification usuelle du terme « médical » ou « orthopédique » que l’on trouve dans les dictionnaires, tels que le Collins English Dictionary ou le Merriam-Webster Dictionary.
36 Ainsi, comme l’a soulevé à juste titre l’EUIPO, le Collins English Dictionary définit le terme « médical » comme étant « relatif à la maladie et aux blessures ainsi qu’à leur traitement ou à leur prévention ». Il en va de même de la définition du terme « médecine » que fait le Merriam-Webster Dictionary, définie comme « la science et l’art traitant du maintien de la santé et de la prévention, de l’atténuation ou la guérison d’une maladie ».
37 Quant au terme « orthopédique », il est défini par le Collins English Dictionary comme étant lié aux « problèmes affectant les articulations et la colonne vertébrale des personnes » et par le Merriam-Webster Dictionary comme signifiant « marqué ou affecté par une déformation, un trouble ou une blessure du squelette » ou comme étant « lié à ou employé en orthopédie », ce dernier terme étant défini comme « une branche de la médecine concernée par la correction ou la prévention des déformations, des troubles ou des blessures du squelette et des structures associées (telles que les tendons et les ligaments) ».
38 Dès lors, les termes « médical » et « orthopédique » ne peuvent être compris comme visant exclusivement la guérison d’une maladie, d’une blessure ou d’un traumatisme corporel existant. Ils s’entendent également comme concernant la prévention d’une maladie et d’une blessure, ainsi que l’amélioration de la santé en général.
39 Il en va de même de la signification usuelle du terme « thérapeutique », qui est, selon le Collins English Dictionary, relatif au traitement d’une maladie ou d’une condition médicale, ou au traitement qui vise à améliorer la santé d’une personne plutôt qu’à prévenir une maladie. Selon le Merriam-Webster Dictionary, ce terme est lié au traitement d’une maladie ou de troubles par des agents ou des méthodes curatives, ayant un effet bénéfique sur le corps ou l’esprit ou produisant un résultat ou un effet utile ou favorable.
40 Au vu de ce qui précède, c’est également à tort que la requérante fait valoir que l’amélioration des performances et l’aide à la récupération ne constituent pas des finalités médicales.
41 Il s’ensuit que des produits « vêtements de compression à usage médical » ou « à usage thérapeutique », ainsi que des « bas à usage médical », compris dans la classe 10, doivent s’entendre comme étant, notamment, des vêtements et des bas utilisés pour la prévention, le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou d’une affection, voire pour l’amélioration de la santé en général.
42 D’ailleurs, dans la version actuelle de la classification de Nice, la classe 10 regroupe également les « dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et articles de puériculture ; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles ». Elle comprend essentiellement, selon la note explicative, les appareils, instruments et articles chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires généralement utilisés pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration des fonctions ou de l’état de santé d’individus et d’animaux, dont, notamment, les bandages de support, les bandages orthopédiques, ainsi que les vêtements spéciaux à usage médical, tels que les vêtements de compression et les bas pour les varices.
43 Ces produits ont donc une finalité « médicale », « orthopédique » ou « thérapeutique », au vu du sens qu’il convient d’apporter à ces termes, ainsi qu’il ressort des points 34 à 39 ci-dessus. La requérante reconnaît par ailleurs que certains produits de l’intervenante, dont les supports élastiques, y compris les supports élastiques pour stabilisation de parties blessées du corps, permettent d’éviter une blessure des tissues mous. Or, une telle fonction participe à une finalité médicale.
44 Dès lors, eu égard tant à la signification usuelle des termes « médical », « orthopédique » et « thérapeutique » qu’à la nature, à la destination et à l’utilisation des produits de l’intervenante, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer que l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré pour les produits en cause relevant de la classe 10.
45 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen, relatif à l’existence de sous-catégories autonomes des produits en cause au sein de la classe 25
46 La requérante fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’une demande de déchéance a été déposée à l’encontre d’une marque, il convient de vérifier si cette marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services pouvant être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes. Le cas échéant, il serait nécessaire d’exiger du titulaire de la marque ainsi enregistrée pour une catégorie large de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de ladite marque pour chacune des sous-catégories autonomes. À cet égard, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services serait essentiel aux fins de l’identification de telles sous-catégories, et il conviendrait de tenir compte de la possibilité pour le public pertinent d’associer à cette marque tous les produits ou services appartenant à la catégorie pour laquelle elle est enregistrée.
47 En l’espèce, selon la requérante, il est facile de subdiviser les catégories « vêtement » et « chapellerie », et l’intervenante aurait uniquement démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits relevant des sous-catégories « vêtements, chapellerie, à savoir vêtements de compression, vêtements de fitness, vêtements de course à pied ».
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 Selon l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
50 S’agissant de la notion de « partie des produits ou des services » mentionnée à l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci. Ainsi, cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine de ces produits ou de ces services. Dans ces circonstances, il est suffisant d’exiger du titulaire d’une telle marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 42).
51 En revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 43).
52 Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque concernée de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, point 46, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 24].
53 En ce qui concerne le ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination est un critère essentiel dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 44 et jurisprudence citée).
54 En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services (voir arrêt du 7 novembre 2019, INTAS, T-380/18, EU:T:2019:782, point 94 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour tous les produits en cause relevant de la classe 25 avait été rapportée par la production de nombreux bons de commande, captures d’écrans archivées de sites web, catalogues et factures ainsi qu’une évaluation de produits démontrant que tant des vêtements de compression que des vêtements sans compression, tels que des pantalons, shorts, chaussettes, hauts divers ou articles de chapellerie, étaient proposés à la vente et vendus dans de nombreux États membres de l’Union.
56 À cet égard, il ressort des captures d’écran archivées de sites web, les photos promotionnelles et les catalogues de l’intervenante que celle-ci produit et commercialise sous la marque contestée des collants longs, des pantalons de jogging, des shorts, des caleçons, des chaussettes, des manchons pour mollets, des gants pour la course et divers types de hauts, en ce compris des soutiens-gorge, tee-shirts, débardeurs, maillots de sport, gilets, polaires, pull-overs avec et sans capuche, vestes coupe-vent et vestes rembourrées, ainsi que des casquettes, des visières, des bonnets et des bandeaux, destinés tant aux hommes qu’aux femmes, aux fins de pratiquer un sport, tels que la course, le fitness, le triathlon, le cyclisme, le ski de fond ou le football, ainsi qu’à des fins décontractées. En outre, les noms des produits figurant dans les bons de commande et les factures produits par l’intervenante démontrent que la marque contestée est utilisée, entre autres, pour des vêtements et des articles de chapellerie ayant divers finalités (« running », « cycle », « dynamic », « activewear », « teamspeed », « essentials active », « accessories »).
57 Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est donc pas exact d’affirmer que les preuves d’usage ne concernent que des « vêtements de compression », des « vêtements de course à pieds » et des « vêtements de fitness ». En effet, les éléments de preuve mentionnés au point 56 ci-dessus illustrent, pour le moins, une certaine variété de vêtements et d’articles de chapellerie commercialisés par l’intervenante, ayant pour finalité et destination tant la pratique de diverses activités sportives que la décontraction.
58 Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve produits par l’intervenante sont capables de démontrer l’usage de la marque contestée pour tous les produits en cause relevant de la classe 25.
59 En tout état de cause, lorsque les produits visés revêtent, comme en l’espèce, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir. En effet, une telle approche ne permettrait pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et aurait pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque antérieure, notamment en ce que ne serait pas suffisamment pris en considération son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée (voir arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, point 47 et jurisprudence citée).
60 Par ailleurs, comme le soulève à juste titre l’EUIPO et comme l’a reconnu la requérante lors de l’audience, les vêtements de sport, de fitness ou de course à pieds sont également utilisés en tant que vêtements ordinaires dans la vie de tous les jours et à des fins de loisirs autres que ceux pour lesquels ils sont à l’origine commercialisés, sans pour autant qu’il s’agisse automatiquement d’une activité sportive.
61 Au vu de ce qui précède, les « vêtements de compression », « vêtements de fitness » et « vêtements de course à pieds » ne sauraient être considérés comme des sous-catégories différentes et autonomes par rapport à d’autres types de vêtements ordinaires, de loisirs et de sport compris dans la classe 25, au motif qu’ils partagent la même finalité, et il ne saurait être demandé à l’intervenante qu’elle apporte la preuve de l’usage de sa marque pour chaque type de vêtements ou d’articles de chapellerie.
62 Il s’ensuit que les éléments de preuve fournis par l’intervenante démontrent un usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause relevant de la classe 25, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours.
63 Partant, le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé, ainsi que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
65 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Skins IP Ltd est condamnée aux dépens.
|
Costeira |
Öberg |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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