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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 sept. 2024, T-487/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-487/24 |
| Affaire T-487/24: Recours introduit le 19 septembre 2024 – RWE Supply & Trading/ACER | |
| Date de dépôt : | 19 septembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024TN0487 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/6944 |
25.11.2024 |
Recours introduit le 19 septembre 2024 – RWE Supply & Trading/ACER
(Affaire T-487/24)
(C/2024/6944)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : RWE Supply & Trading GmbH (Essen, Allemagne) (représentants : U. Scholz, H. Weßling et M. von Armansperg, avocats)
Partie défenderesse : Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler la décision initiale de la défenderesse du 5 juillet 2024 (no 09/2024), en ce qu’elle modifie des limites techniques de prix existantes et en ce qu’elle modifie et maintient des limites de prix temporaires, notamment en ce qui concerne l’article 2 et les articles 4 à 6 de l’annexe I de cette décision ; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante les moyens suivants.
|
1. |
Premier moyen La défenderesse n’était pas habilitée à modifier les limites de prix techniques existantes, étant donné que les gestionnaires de réseau de transport n’ont pas présenté de proposition susceptible d’être révisée et approuvée conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2195 (1) et à l’article 5, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942 (2). La proposition des gestionnaires de réseau de transport du 31 janvier 2024, qui prévoyait non pas de modifier les limites de prix techniques existantes, mais de les remplacer par des limites de prix réglementaires, n’était pas conforme aux exigences minimales prévues à l’article 30, paragraphe 2, du règlement 2017/2195. En outre, les gestionnaires de réseau de transport n’ont pas établi que les limites de prix proposées étaient nécessaires pour le fonctionnement efficace du marché. Par conséquent, la défenderesse n’était ni habilitée à réviser la proposition ni en droit de fixer, de sa propre initiative, de nouvelles limites de prix. |
|
2. |
Deuxième moyen La modification des limites de prix techniques existantes effectuée par la décision attaquée viole l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 (3), car les limites de prix adoptées par la défenderesse aux articles 9 et 10 de la méthodologie de fixation des prix modifiée, qui ne sont pas techniques, ne sont pas couvertes par l’article 30, paragraphe 2, du règlement 2017/2195. En outre, la défenderesse n’a pas établi qu’elles étaient nécessaires pour un fonctionnement efficace du marché. De surcroit, elles ne tiennent pas suffisamment compte, contrairement à ce qu’exige l’article 30, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement 2017/2195, des prix d’équilibre maximaux et minimaux pour les échéances journalières et infrajournalières prévus par le règlement (UE) 2015/1222 (4). |
|
3. |
Troisième moyen La décision attaquée est également illégale au motif qu’elle ne répond pas à l’objectif du règlement 2017/2195 et qu’elle ne contribue pas à poursuivre les objectifs énoncés à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement et à l’article 5, paragraphe 6, du règlement 2019/942. |
|
4. |
Quatrième moyen La décision attaquée est également illégale au motif que, au nouvel article 11 de la méthodologie de fixation des prix, elle maintient les limites de prix temporaires existantes en les modifiant de manière mineure et viole à cet égard l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2019/943. Ainsi qu’il ressort déjà de la décision no 03/2022 de la défenderesse, les limites de prix temporaires ne sont précisément pas, selon la défenderesse, des limites de prix techniques au sens de l’article 30, paragraphe 2, du règlement 2017/2195. Quand bien même les limites de prix temporaires seraient conformes à l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2019/943, la défenderesse aurait en outre dû constater, par analogie avec l’article 30, paragraphe 2, du règlement 2017/2195, que le maintien des limites de prix était nécessaire pour atteindre les objectifs qu’elle poursuivait, ce qui n’était pas le cas. |
|
5. |
Cinquième moyen La décision attaquée est dépourvue de la motivation requise par l’article 14, paragraphe 7, du règlement 2019/942, par l’article 296 TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5). La défenderesse n’y expose déjà pas les considérations factuelles fondamentales susceptibles de fonder la décision de fixer des limites de prix temporaires. Deuxièmement, la défenderesse ne motive pas la base juridique sur laquelle les limites de prix temporaires peuvent être fondées. Troisièmement, la défenderesse n’a pas expliqué en quoi des limites de prix temporaires, qui ne se distinguent des limites de prix techniques adoptées que par la non-applicabilité du mécanisme d’ajustement, sont nécessaires pour assurer l’intégration du marché de l’équilibrage ou à toute autre fin. À cet égard, la défenderesse n’a pas non plus expliqué quelles pourraient être les conséquences négatives de l’application, pendant la période transitoire, du mécanisme d’ajustement. |
(1) Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (JO 2017, L 312, p. 6).
(2) Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2019, L 158, p. 22).
(3) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54).
(4) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24).
(5) JO 2012, C 326, p. 391.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6944/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1222 du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
- Règlement (UE) 2019/942 du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte)
- Règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte)
- Règlement (UE) 2017/2195 du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique
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