Confirmation 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 mai 2020, n° 18/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 novembre 2017, N° F16/01559 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat INFO'COM CGT c/ Association GROUPE AUDIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2020 prorogé au 18 mai 2020
N° RG 18/00017 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SBXJ
AFFAIRE :
Syndicat INFO’COM CGT
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F 16/01559
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL ODINOT & ASSOCIES
M. B C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 02 avril 2020 puis prorogé au 18 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire, les parties ont été avisées dans l’affaire entre :
Syndicat INFO’COM CGT
[…]
[…]
Représentant : M. B C (Délégué syndical ouvrier)
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : M. B C (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTES
****************
N° SIRET : 448 323 758
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271 – N° du dossier 20160180
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Mme A X a été engagée le 15 juillet 2015 en qualité de gestionnaire prestations prévoyance par l’association Groupe Audiens (ci-après l’association), selon contrat de travail à durée déterminée ayant pour motif un surcroît d’activité. Le terme du contrat était prévu au 13 janvier
2017. La rémunération mensuelle était fixée à la somme de 1 800 euros brut, outre un mois supplémentaire en décembre et une prime de vacances en juin.
Le groupe Audiens est une association à but non lucratif constituée entre diverses institutions de retraite complémentaire, des institutions de prévoyance et des mutuelles oeuvrant dans le secteur de l’audiovisuel, de la presse, du spectacle et de la communication et dont le rôle est d’assurer la mise en commun de leurs moyens de gestion, ces activités couvrant notamment la gestion du personnel affecté aux opérations et activités communes. Elle est assujettie aux dispositions de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993, étendue par arrêté du 19 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995.
Mme X a été mise à pied à titre conservatoire le 2 juin 2016 et convoquée à un entretien préalable fixé au 10 juin 2016.
Le 1er juillet 2016, le contrat de travail de Mme X a été rompu de manière anticipée pour faute grave.
Par requête du 22 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt afin de contester la rupture anticipée de son contrat de travail.
Parallèlement, la procédure engagée en référé par Mme X afin d’obtenir le paiement à titre provisionnel de sommes diverses n’a pas abouti et par arrêt rendu le 6 février 2018, la cour d’appel de Versailles (sixième chambre) a condamné Mme X et le Syndicat Info’Com-CGT à payer à l’employeur des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 novembre 2017, le conseil (section activités diverses) a débouté Mme X et le syndicat Info’com CGT-CSTP de leurs demandes, débouté l’association Groupe Audiens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens éventuels à la charge de Mme X.
Le 2 janvier 2018, Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe par son délégué syndical.
Le 23 avril 2018, l’association groupe Audiens a déposé des conclusions d’incident aux fins de faire reconnaître l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, qu’elle estime tardive. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité et débouté l’association groupe Audiens de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 février 2020.
Par dernières conclusions écrites du 4 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X et le syndicat Info’com CGT-CSTP demandent à la cour de :
— fixer le salaire moyen à 2 047,37 euros,
— dire que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est illicite,
— condamner l’association groupe Audiens à payer à Mme X les sommes suivantes :
1 949,87 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 172,81 euros
d’indemnité compensatrice de congés payés,
13 214,84 euros au titre de l’indemnisation correspondant aux rémunérations qu’elle aurait perçues si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme,
2 691,47 euros au titre de la prime de précarité sur la totalité du contrat jusqu’à son terme,
10 000 euros de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture,
1 000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur aux dispositions conventionnelles,
— établir un bulletin de salaire récapitulatif conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
subsidiairement :
— requalifier à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée,
— condamner l’association groupe Audiens au payement de la 'prime’ de requalification, soit 2 047,37 euros,
— condamner l’association groupe Audiens à payer au syndicat 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice causé à la profession,
— condamner l’association groupe Audiens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer 2 500 euros à Mme X et 1 200 euros au syndicat,
— condamner l’association groupe Audiens aux entiers dépens de l’instance,
le tout avec les intérêt au taux légal et l’anatocisme.
Par dernières conclusions écrites du 2 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association groupe Audiens demande à la cour de :
— constater qu’il n’existe pas de difficulté concernant sa publicité du règlement intérieur,
— dire et juger qu’en tout état de cause elle avait la faculté de rompre de façon anticipée le contrat à durée déterminée de Mme X en application des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail,
— constater que les dispositions conventionnelles ont été parfaitement respectées,
— constater la réalité et la gravité des agissements reprochés à Mme X, justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée,
— constater que les règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée ont été parfaitement respectées,
— confirmer en conséquence le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’absence de démonstration par le syndicat Info’com-CGT d’une atteinte quelconque à l’intérêt collectif de la profession,
— confirmer en conséquence le jugement rendu en ce qu’il a débouté le syndicat Info’com-CGT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat Info’com-CGT et Mme X au paiement, chacun, à son profit, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre notifiant la rupture du contrat du 1er juillet 2016, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée, d’une part, des propos à caractère raciste, tenus dans le cadre de ses missions, auprès d’une personne externe à l’entreprise et visant ses collègues de travail et, d’autre part, des négligences graves et répétées dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que son refus d’appliquer les consignes données.
Mme X conteste la réalité des fautes reprochées et soutient également que le règlement intérieur du groupe Audiens n’ayant pas été déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent, son employeur ne pouvait pas rompre le contrat par anticipation pour faute grave et que, par ailleurs, il ne lui a pas été notifié préalablement par écrit les motifs de la mesure de licenciement envisagée, en violation des dispositions de l’article 34 de la convention collective, qui constituent une règle de fond.
L’association rétorque qu’elle tient de la loi le pouvoir de rompre le contrat et non du règlement intérieur et que l’article 34 de la convention collective invoqué par Mme X n’impose pas de motiver de façon circonstanciée la convocation à entretien préalable. Sur le fond, elle fait valoir que M. Y, travaillant pour le compte de la société Ipanema, lui a rapporté que Mme X lui avait tenu le mardi 31 mai 2016, des propos racistes à l’égard de ses collègues de travail à la suite d’une réunion, à savoir sa « gêne à travailler avec des noirs » et qu’elle se sentait « entourée par des singes », ces propos ayant choqué cet intervenant et étant en totale inadéquation avec les valeurs portées par le groupe. La société mentionne, par ailleurs, s’agissant du traitement des dossiers dont Mme X avait la charge, qu’à plusieurs reprises, en mai 2016, elle a payé à tort des prestations, en violation avec les consignes mentionnées et en forçant le système d’information et que le 27 mai elle a clôturé un dossier décès sans le transmettre à ses collègues compétents pour ce traitement.
En application de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
En premier lieu, la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée est possible, peu important le contenu du règlement intérieur ou la régularité de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes, puisque cette faculté de rupture est inscrite dans le code du travail à l’article L. 1243-1 et qu’en conséquence, une difficulté éventuelle concernant le règlement intérieur ne peut priver l’employeur de la faculté qu’il tient de la loi de rompre un tel contrat.
En second lieu, il résulte de l’article 34 de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire, lequel prévoit que 'le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l’intéressé avant que la mesure entre en application. Tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications', que l’employeur doit, antérieurement à l’entretien préalable à la rupture du contrat pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu’il envisage. Or, la lettre de convocation à l’entretien préalable remise le 2 juin 2016 à la salariée lui indique les motifs de la mesure envisagée dans les termes suivants : 'Vous avez tenu des propos à caractère racistes visant vos collègues de travail dans le cadre de vos missions et en présence d’une personne extérieure à l’entreprise. De plus, dans le cadre des actes de gestion dont vous avez la charge, il a été constaté à de nombreuses reprises, des négligences graves et répétées dans le paiement des prestations arrêt de travail et décès, ce qui entraîne des indus et de nombreuses insatisfactions clients', et respecte ainsi l’obligation conventionnelle d’information du salarié préalable à la tenue de l’entretien. Ce moyen ne saurait donc prospérer et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur le fond, l’association produit le témoignage de M. Y, consultant, qui relate le 2 juin 2016 'un incident survenu le mardi 31 mai 2016 au cours des formations de sensibilisation à l’amélioration continue que je dispense en tant qu’intervenant extérieur et dans le cadre d’un projet qualité pour le service prévoyance. A l’issue de la séance de 15h, une personne du groupe, madame A X m’a demandé à me parler en particulier à propos des problèmes rencontrés dans son travail. En me faisant part des difficultés à s’adapter au travail en « open space », elle m 'a dit sa « gêne à travailler avec des noirs » et a précisé : « qu’elle se sentait entourée par des singes ». Choqué par ces paroles en totale contradiction avec les valeurs AUDIENS, j’ai souhaité vous en faire part'. L’association produit également un courriel de Mme Z, chargée de prestations, en date du 31 mai à 13 heures 17 qui se dit 'très choquée par le comportement et les propos de A me concernant. A ne se cache pas d’être raciste et de ne pas supporter de travailler avec des noirs. Je l’ai entendue se plaindre qu’il y avait trop de Noirs et d’Arabes à Audiens. Cette situation me pèse et me perturbe et je voulais t’en informer', ainsi qu’un courriel de Mme E F, technicienne, du 31 mai à 14 heures 49 qui fait 'un retour de ce à quoi j’ai pu assister par rapport au comportement de A ou de ce que j’ai pu entendre. La chose à laquelle j’ai assisté et qui m’a choquée c’est lorsqu’elle a vu un article par rapport aux fraudes et qu’elle a dit « ces gens-là ». Je lui ai demandé elle entend quoi par là et elle m’a répondu que ceux qui abusent du système c’est souvent les étrangers (…). Elle sait très bien ce qu’elle fait, devant les personnes de couleur elle se tait mais dès lors qu’elle est avec des personnes à qui elle peut s’identifier elle n’hésite pas à dépasser les limites par rapport au discours qu’elle tient vis-à-vis des étrangers'.
La salariée, qui conteste avoir tenu les propos ainsi rapportés, estime que son droit à pouvoir se défendre n’a pas été respecté puisqu’au cours de l’entretien préalable, il ne lui a pas été laissé le temps de prendre 'amplement’ connaissance de l’attestation rédigée par M. Y et qu’il n’a pas été donné de suite à sa demande de 'confrontation avec son accusateur'.
Si l’article L. 1232-3 du code du travail fait obligation à l’employeur d’indiquer au cours de l’entretien préalable au salarié, dont il doit recueillir les explications, le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction. Il ressort de la lettre adressée par la salariée à son employeur le jour même de l’entretien et de ses conclusions que l’attestation de M. Y lui a été lue et montrée lors de l’entretien et l’employeur n’avait pas l’obligation de lui en remettre une copie ou d’organiser 'une confrontation', étant relevé qu’alors que ladite attestation a été communiquée dans le cadre de la procédure prud’homale, il n’est justifié d’aucune action aux fins d’en contester la véracité. De même, l’employeur est bien fondé, lorsque les faits reprochés sont contestés, à produire dans le cadre de la procédure engagée par le salarié, les éléments de preuve recueillis auprès d’autres salariés. Par ailleurs, si la salariée conteste l’heure mentionnée par M. Y dans son témoignage, elle ne conteste pas en revanche avoir eu une discussion avec lui, le 31 mai, peu après 12 heures, sur sa difficulté à travailler en 'open space'.
Il ressort de ces observations que les faits reprochés tenant aux propos à connotation raciste sont établis et rendaient effectivement impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, en ce qu’ils portaient atteinte à la dignité des salariés concernés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Par ailleurs, Mme X sollicite des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat en raison de sa brutalité et du caractère infamant des accusations de racisme faussement alléguées. La cour ayant retenu que ces faits étaient établis et la salariée ne justifiant pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat, sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La salariée fait valoir, en cause d’appel, que son recrutement avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, que le retard pris dans l’intégration des nouveaux contrats de prévoyance ne présente pas un caractère exceptionnel et imprévisible et que la mise en place de la portabilité prévoyance au 1er juin 2015 constitue une nouvelle activité qui doit perdurer et devenir permanente, qu’enfin, elle a été détachée pendant près de quatre mois dans un service autre que celui dans lequel il avait été constaté un surcroît d’activité prétendument temporaire.
En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 précise qu’un tel contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés et notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité. En cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Le contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
Mme X a été embauchée par contrat à durée déterminée pour la période du 15 juillet 2015 au 13 janvier 2017 au motif d’un surcroît d’activité temporaire 'lié au retard pris dans l’intégration de nouveaux contrats de prévoyance complémentaire, notamment pour les salariés de Radio France, et la mise en place de la portabilité prévoyance au 1er juin 2015".
Force est de constater que l’association se contente de soutenir que 'les affirmations de la salariée ne sont pas sérieuses' et qu’elle n’a pas été détachée pendant quatre mois au sein d’un autre service mais a très temporairement rejoint le service TPE/PME pour lui permettre de développer ses compétences, sans argumenter ni produire aucune pièce sur le motif du recours mentionné au contrat. Ainsi, aucun élément n’est produit caractérisant l’impact pour l’association de la mise en place de la portabilité de la prévoyance à compter de juin 2015, les mails produits sur l’activité de la salariée faisant seulement état d’observations sur l’exécution de ses tâches. Par ailleurs, le retard pris dans l’exécution même de l’activité de l’association ne saurait caractériser un 'accroissement’ de cette dernière.
Par conséquent, l’employeur succombant dans la charge de la preuve qui lui incombait, la requalification du contrat de travail de Mme X en contrat à durée indéterminée sera ordonnée et en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, la salariée est bien fondée à obtenir une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il sera donc fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2 047,37 euros.
Sur l’intervention du syndicat
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Au soutien de sa demande, le syndicat Info’com CGT-CSTP fait valoir que le fait pour l’employeur d’avoir exercé son pouvoir disciplinaire sans respecter les dispositions de l’article 34 de la convention collective et sans avoir accompli les formalités de dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise porte préjudice à la profession et que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est également de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession, parce qu’elle diminue la possibilité d’embauche de travailleurs permanents.
Si comme précédemment développé, l’employeur a respecté les dispositions de la convention collective et du code du travail quant à la rupture du contrat de Mme X, un manquement au cadre légal du recours au contrat à durée déterminée a été relevé, lequel porte effectivement préjudice aux intérêts de la collectivité des travailleurs à bénéficier d’un emploi permanent.
Il sera alloué de ce chef au syndicat la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances de nature indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’association, partie condamnée, devra supporter les dépens et verser à la salariée la somme de 1 000 euros et au syndicat Info’com CGT-CSTP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE l’association groupe Audiens à payer à Mme X la somme de 2 047,37 euros à titre d’indemnité de requalification,
CONDAMNE l’association groupe Audiens à payer au syndicat Info’com CGT-CSTP 500 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice causé à la profession,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE l’association groupe Audiens à payer 1 000 euros à Mme X et 500 euros au syndicat Info’com CGT-CSTP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association groupe Audiens aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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