CJUE, n° C-254/23, Arrêt (JO) de la Cour, družba za predelavo odpadkov d.o.o. et autres / Državni zbor Republike Slovenije [Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre prestation des services – Articles 49 et 56 TFUE – Protocole, 10 juillet 2025
CJUE, Demande (JO) 20 avril 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 26 septembre 2024
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CJUE, Arrêt 10 juillet 2025
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CJUE, Ordonnance 15 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit exclusif d'exercer des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs

    La Cour a jugé que la réglementation nationale, sous certaines conditions, peut être compatible avec le droit de l'UE, à condition qu'elle respecte le principe de proportionnalité et qu'elle soit justifiée par des objectifs d'intérêt général.

  • Accepté
    Obligation d'exercer sans but lucratif

    La Cour a précisé que l'exercice sans but lucratif est compatible avec les exigences de l'UE, tant que cela ne nuit pas à la concurrence et que cela sert des objectifs d'intérêt public.

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1Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1080) – Délégation des Barreaux de France
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2CJUE, 5e ch., 22 janvier 2026, n° C-144/24Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-254/23
Numéro(s) : C-254/23
Affaire C-254/23, INTERZERO e.a.: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovénie) – INTERZERO Trajnostne rešitve za svet brez odpadkov d.o.o. et autres, Surovina, družba za predelavo odpadkov d.o.o. et autres / Državni zbor Republike Slovenije [Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre prestation des services – Articles 49 et 56 TFUE – Protocole (no 26) sur les services d’intérêt général, annexé aux traités UE et FUE – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Champ d’application – Monopoles et services d’intérêt économique général – Exigences à évaluer – Article 15 – Déchets – Directive 2008/98/CE – Régimes de responsabilité élargie des producteurs – Articles 8 et 8 bis – Création d’un monopole sur le marché de la mise en œuvre collective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs – Organisation unique sans but lucratif – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Notion d’entreprise – Modalités de création et de fonctionnement – Modalités transitoires – Obligation d’adhésion incombant aux producteurs soumis à la responsabilité élargie – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté d’entreprise et droit de propriété – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Proportionnalité]
Date de dépôt : 20 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : Affaire C-254/23 ( 1 ), INTERZERO e.a.
C-254/23
Identifiant CELEX : 62023CA0254
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