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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-254/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-254/23 |
| Affaire C-254/23, INTERZERO e.a.: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovénie) – INTERZERO Trajnostne rešitve za svet brez odpadkov d.o.o. et autres, Surovina, družba za predelavo odpadkov d.o.o. et autres / Državni zbor Republike Slovenije [Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre prestation des services – Articles 49 et 56 TFUE – Protocole (no 26) sur les services d’intérêt général, annexé aux traités UE et FUE – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Champ d’application – Monopoles et services d’intérêt économique général – Exigences à évaluer – Article 15 – Déchets – Directive 2008/98/CE – Régimes de responsabilité élargie des producteurs – Articles 8 et 8 bis – Création d’un monopole sur le marché de la mise en œuvre collective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs – Organisation unique sans but lucratif – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Notion d’entreprise – Modalités de création et de fonctionnement – Modalités transitoires – Obligation d’adhésion incombant aux producteurs soumis à la responsabilité élargie – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté d’entreprise et droit de propriété – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Proportionnalité] | |
| Date de dépôt : | 20 avril 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0254 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4718 |
8.9.2025 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovénie) – INTERZERO Trajnostne rešitve za svet brez odpadkov d.o.o. et autres, Surovina, družba za predelavo odpadkov d.o.o. et autres / Državni zbor Republike Slovenije
(Affaire C-254/23 (1) , INTERZERO e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre prestation des services – Articles 49 et 56 TFUE – Protocole (no 26) sur les services d’intérêt général, annexé aux traités UE et FUE – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Champ d’application – Monopoles et services d’intérêt économique général – Exigences à évaluer – Article 15 – Déchets – Directive 2008/98/CE – Régimes de responsabilité élargie des producteurs – Articles 8 et 8 bis – Création d’un monopole sur le marché de la mise en œuvre collective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs – Organisation unique sans but lucratif – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Notion d’«entreprise» – Modalités de création et de fonctionnement – Modalités transitoires – Obligation d’adhésion incombant aux producteurs soumis à la responsabilité élargie – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté d’entreprise et droit de propriété – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Proportionnalité)
(C/2025/4718)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: INTERZERO Trajnostne rešitve za svet brez odpadkov d.o.o., Interzero Circular Solutions Europe GmbH, et autres parties (à compléter avec la demande de renvoi préjudiciel), Surovina, družba za predelavo odpadkov d.o.o., DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin d.o.o., et autres parties (à compléter avec la demande de renvoi préjudiciel)
Partie défenderesse: Državni zbor Republike Slovenije
Dispositif
|
1) |
L’article 106, paragraphe 2, TFUE doit être interprété en ce sens que: une personne morale qui, d’une part, bénéficie du droit exclusif d’exercer, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, une activité consistant à mettre en œuvre, pour une catégorie de produits donnée et sur l’ensemble du territoire d’un État membre, des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs concernés et qui, d’autre part, est tenue d’exercer cette activité sans but lucratif, doit être considérée comme étant une entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général, au sens de cet article 106, paragraphe 2, à condition que cette personne morale ait été effectivement chargée de l’exécution d’obligations de service public et que la nature, la durée et la portée de ces obligations soient clairement définies dans le droit national. |
|
2) |
Les articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98, telle que modifiée par la directive 2018/851, l’article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, les articles 49, 56 et 106 TFUE, les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens que: sous réserve du respect du principe de proportionnalité, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui:
|
(1) JO C 252, du 17.07.2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4718/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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