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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 janv. 2025, C-376/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-376/23 |
| Affaire C-376/23, BALTIC CONTAINER TERMINAL: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 janvier 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) – Lettonie) – BALTIC CONTAINER TERMINAL SIA / Valsts ieņēmumu dienests [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 – Zones franches – Changement de statut douanier de marchandises non Union en marchandises de l’Union – Écritures du titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche – Confiance légitime – Autorité de la chose jugée] | |
| Date de dépôt : | 15 juin 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0376 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1394 |
10.3.2025 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 janvier 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) – Lettonie) – «BALTIC CONTAINER TERMINAL» SIA / Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-376/23 (1) , BALTIC CONTAINER TERMINAL)
(Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 – Zones franches – Changement de statut douanier de marchandises non Union en marchandises de l’Union – Écritures du titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche – Confiance légitime – Autorité de la chose jugée)
(C/2025/1394)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa (Senāts)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: «BALTIC CONTAINER TERMINAL» SIA
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositif
|
1) |
L’article 214, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, et l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à ce que le titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche inclue, dans ses écritures, des informations sur la manière dont le régime douanier de la zone franche a été apuré et des données permettant d’identifier tout document, autre qu’une déclaration en douane, relatif à l’apurement, sans mentionner, dans ces écritures, le numéro de référence maître identifiant la déclaration en douane correspondant au placement des marchandises concernées sous un nouveau régime douanier. |
|
2) |
L’article 214, paragraphe 1, et l’article 215, paragraphe 1, du règlement no 952/2013 ainsi que l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 doivent être interprétés en ce sens que:
|
|
3) |
Le principe de confiance légitime doit être interprété en ce sens que: le titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche peut fonder une telle confiance dans la conformité de ses écritures à l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 sur une pratique constante des autorités douanières dont il ressort de manière précise et inconditionnelle que l’inclusion, dans ces écritures, uniquement d’informations relatives à une lettre de voiture établie conformément à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole du 5 juillet 1978, accompagnant les marchandises concernées lors de leur sortie d’une zone franche, assortie de l’indication manuscrite du statut douanier, certifiée par le cachet de la douane et signée par un agent des douanes, suffit pour satisfaire aux obligations découlant de cette disposition. |
|
4) |
Le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale portant sur l’autorité de la chose jugée, qui contraint une juridiction d’un État membre à annuler la dette douanière due par le titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche en application de l’article 79 du règlement no 952/2013, au motif que la juridiction de cet État membre compétente pour contrôler la légalité de la sanction administrative infligée à ce titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche pour les mêmes opérations douanières et pour les mêmes motifs que ceux dont résulte cette dette a constaté, dans une décision de justice passée en force de chose jugée, que celui-ci n’a pas manqué aux obligations lui incombant en vertu de la législation douanière de l’Union. |
(1) JO C 304 du 28.08.2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1394/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
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