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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2025, C-764/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-764/23 |
| Affaires jointes C-764/23 à C-766/23, Cairo Network e.a. : Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2025 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato – Italie) – Cairo Network Srl (C-764/23), Europa Way Srl (C-765/23), Persidera SpA (C-766/23) / Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a. (Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE – Droits d’utilisation de radiofréquences de diffusion numérique terrestre pour la radio et la télévision – Conversion de droits d’utilisation – Attribution de droits d’utilisation – Protection juridictionnelle – Indépendance des autorités réglementaires nationales) | |
| Date de dépôt : | 12 décembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0764 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5798 |
10.11.2025 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2025 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato – Italie) – Cairo Network Srl (C-764/23), Europa Way Srl (C-765/23), Persidera SpA (C-766/23) / Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a.
(Affaires jointes C-764/23 à C-766/23 (1) , Cairo Network e.a. )
(Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE – Droits d’utilisation de radiofréquences de diffusion numérique terrestre pour la radio et la télévision – Conversion de droits d’utilisation – Attribution de droits d’utilisation – Protection juridictionnelle – Indépendance des autorités réglementaires nationales)
(C/2025/5798)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction des renvois
Consiglio di Stato
Parties aux procédures au principal
Parties requérantes: Cairo Network Srl (C-764/23), Europa Way Srl (C-765/23), Persidera SpA (C-766/23)
Parties défenderesses: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (C-764/23 et C-766/23), Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo economico (C-765/23)
en présence de: Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Persidera SpA (C-764/23 et C-765/23), Mediaset SpA (C-764/23 et C-765/23), Elettronica Industriale SpA, Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl, Europa Way Srl (C-764/23 et C-766/23), Prima TV SpA, Associazione di Categoria Aeranti-Corallo (C-764/23), 3lettronica Industriale SpA (C-765/23 et C-766/23), Espansione Srl (C-766/23), Cairo Network Srl (C-765/23 et C-766/23)
Dispositif
|
1) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière de l’article 19 TUE ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, d’une part, limite les effets des recours introduits par des opérateurs économiques contre des actes relatifs à l’attribution de droits d’utilisation de radiofréquences, dans le cadre de la reconfiguration de la bande de fréquences 694-790 MHz, à l’octroi d’une réparation financière et, d’autre part, limite la portée de mesures conservatoires pouvant être ordonnées dans l’attente de l’examen d’un tel recours au paiement d’une provision, pour autant que les modalités de cette réparation financière permettent de compenser intégralement les dommages subis par ces opérateurs économiques du fait de l’application de ces actes. |
|
2) |
Les articles 3, 8 et 9 de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à ce qu’un législateur national prévoie que l’attribution de droits d’utilisation d’une capacité de transmission supplémentaire, dégagée dans le cadre de la transition entre deux technologies de diffusion, soit effectuée au moyen d’une procédure à titre onéreux dont ce législateur définit lui-même certaines caractéristiques relatives aux conditions d’attribution de ces droits et aux opérateurs pouvant participer à cette procédure, pour autant que ledit législateur se borne à définir des principes qui n’ont pas pour conséquence que l’autorité réglementaire nationale ne dispose plus d’une marge d’appréciation substantielle dans la définition des modalités techniques de la procédure d’attribution desdits droits et qu’elle doit ainsi se borner à mettre en œuvre une procédure définie par le même législateur. |
|
3) |
Les articles 8 et 9 de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, les articles 5, 7 et 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), telle que modifiée par la directive 2009/140, l’article 4 de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale relative à l’attribution de droits d’utilisation de radiofréquences qui, lors d’une transition technologique accompagnant la reconfiguration de la bande de fréquences 694-790 MHz, ne prévoit pas une conversion par équivalent des droits antérieurs d’utilisation de radiofréquences et impose ainsi à un opérateur souhaitant conserver sa capacité de transmission de participer à une procédure à titre onéreux ou de passer un accord avec un autre opérateur, pour autant qu’une telle conversion ne soit pas nécessaire pour préserver la concurrence sur le marché concerné et que les opérateurs en cause n’aient pas reçu, de la part d’autorités administratives, de garanties précises, inconditionnelles et concordantes quant au maintien de leur capacité de transmission en cas de reconfiguration des droits d’utilisation de radiofréquences. |
|
4) |
Les articles 8 et 9 de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, les articles 5, 7 et 14 de la directive 2002/20, telle que modifiée par la directive 2009/140, ainsi que l’article 4 de la directive 2002/77 doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à un régime de reconfiguration des droits d’utilisation de radiofréquences qui ne comporte pas de mesures structurelles destinées à compenser des illégalités relatives à des procédures antérieures d’attribution de tels droits ou aux conditions passées d’exploitation de radiofréquences, à condition que d’autres mesures adoptées par les autorités compétentes soient suffisantes pour remédier aux distorsions notables de concurrence qui pourraient résulter de ces illégalités. |
(1) JO C, C/2024/2406, C/2024/2407, C/2024/2408.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5798/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009
- Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
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