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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 mars 2025, C-809/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-809/23 |
| Affaire C-809/23, Sumitomo Chemical Agro Europe: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 mars 2025 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État – France) – Sumitomo Chemical Agro Europe SAS / Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA) [Renvoi préjudiciel – Produits biocides – Directive 98/8/CE – Règlement (UE) no 528/2012 – Applicabilité ratione temporis – Règles transitoires – Accès aux informations – Articles 66 et 67 – Demande d’accès à un rapport d’équivalence technique entre des substances actives contenues dans des produits biocides établi par l’autorité compétente d’un État membre – Protection des intérêts commerciaux – Directive 2003/4/CE – Applicabilité ratione materiae – Article 4, paragraphe 2 – Notion d’informations relatives à des émissions dans l’environnement] | |
| Date de dépôt : | 22 décembre 2023 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 mars 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0809 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2632 |
19.5.2025 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 mars 2025 (demande de décision préjudicielle du Conseil d’État – France) – Sumitomo Chemical Agro Europe SAS / Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA)
(Affaire C-809/23 (1) , Sumitomo Chemical Agro Europe)
(Renvoi préjudiciel – Produits biocides – Directive 98/8/CE – Règlement (UE) no 528/2012 – Applicabilité ratione temporis – Règles transitoires – Accès aux informations – Articles 66 et 67 – Demande d’accès à un rapport d’équivalence technique entre des substances actives contenues dans des produits biocides établi par l’autorité compétente d’un État membre – Protection des intérêts commerciaux – Directive 2003/4/CE – Applicabilité ratione materiae – Article 4, paragraphe 2 – Notion d’«informations relatives à des émissions dans l’environnement»)
(C/2025/2632)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d’État
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
Partie défenderesse: Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA)
Dispositif
|
1) |
Les articles 96 et 97 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tel que modifié par le règlement (UE) no 334/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, doivent être interprétés en ce sens que: une demande d’accès aux informations relatives à une substance active contenue dans un produit biocide autorisé et, notamment, à son équivalence technique avec une substance active approuvée, qui a été introduite après la date à laquelle ce règlement est devenu applicable, doit être appréciée au regard des dispositions dudit règlement, quand bien même une telle demande concerne un produit biocide autorisé conformément à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou, le cas échéant, en vertu du même règlement sur le fondement d’une équivalence technique établie par une autorité compétente désignée conformément à l’article 26 de cette directive. |
|
2) |
L’article 66, paragraphe 3, sous j), du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014, doit être interprété en ce sens que: une fois l’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide accordée, l’autorité compétente ne peut refuser l’accès sollicité aux informations relatives aux méthodes d’analyse qui ont permis d’établir l’équivalence technique des substances actives contenues dans ce produit. Ces informations doivent être précises et complètes, mais ne s’étendent pas aux résultats ou aux conclusions obtenus à la suite de l’application de ces méthodes. |
|
3) |
L’article 67, paragraphe 1, sous h), l’article 67, paragraphe 3, sous e), et l’article 67, paragraphe 4, sous b), du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014, doivent être interprétés en ce sens que: ne relève pas du champ d’application de ces dispositions la communication d’un rapport établissant l’équivalence technique entre une substance active contenue dans un produit biocide autorisé et une substance active approuvée, élaboré par l’autorité compétente d’un État membre à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation de mise sur le marché de ce produit. |
|
4) |
L’article 66 du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014, doit être interprété en ce sens que: il ne définit pas un régime spécifique et exhaustif d’accès aux informations détenues par les autorités compétentes d’un État membre relatives aux produits biocides et, notamment, à l’équivalence technique entre la substance active y contenue et une substance active approuvée, de nature à exclure l’application, par ces autorités, des dispositions nationales qui transposent l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. |
|
5) |
L’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que: la notion d’«informations relatives à des émissions dans l’environnement», au sens de cette disposition, n’est, en principe, pas susceptible de s’appliquer aux informations figurant dans un rapport établi par l’autorité compétente d’un État membre à la suite de l’évaluation de l’équivalence technique d’une substance active, contenue dans un produit biocide autorisé, avec une substance active approuvée. |
(1) JO C, C/2024/2140.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2632/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
- Règlement (UE) 334/2014 du 11 mars 2014
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