Infirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 19 nov. 2020, n° 18/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 décembre 2017, N° F16/00846 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03017 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5E34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 16/00846
APPELANTE
Madame C Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0882
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 12 novembre 2013, Mme C I Y épouse Y épouse X a été engagée en qualité d’attaché responsable des ressources humaines, statut cadre position P2, moyennant une rémunération mensuelle de 5 250 euros, par la société Aggreko France qui a pour activité la location d’énergie temporaire et le contrôle de température.
Par lettre remise en main propre le 6 octobre 2016, Mme Y épouse X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 20 octobre 2016 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 28 octobre 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme Y épouse X ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause reelle et serieuse ;
— condamné la société Aggreko France à payer à Mme Y épouse X les sommes suivantes :
— 3 395 euros au titre de l’indemnite legale de licenciement ;
— 16 976 euros au titre de l’indemnite compensatrice de préavis et 1 697,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme Y épouse X de ses autres demandes et la société Aggreko France de la totalité de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a écarté les griefs invoqués par l’employeur.
Le 14 février 2018, Mme Y épouse X a interjeté appel limité du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 11 mai 2018, Mme Y épouse X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais à sa réformation en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes formulées au titre des conditions abusives et vexatoires de la rupture. Elle demande à la cour de :
— jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Aggreko France à lui payer les sommes suivantes :
— 67 905 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros au titre du préjudice résultant des conditions abusives et vexatoires de la rupture,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y épouse X fait valoir qu’après avoir adressé un courrier à son employeur le 29 septembre 2016 pour se plaindre de sa charge de travail et de la réalisation d’un audit, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable dans les jours qui ont suivi.
S’agissant du licenciement, elle soutient que le conseil de prud’hommes, n’ayant pas retenu les griefs invoqués par l’employeur et l’ayant débouté de toutes ses demandes, a commis une erreur en retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu’elle a donné satisfaction dans son travail. S’agissant des griefs invoqués, elle précise que le paiement à deux reprises de l’indemnité de licenciement d’une salariée résulte d’une erreur de la direction financière et est en tout état de cause prescrit, que les erreurs de calcul relatives au paiement de charges sociales, qui auraient généré un surcoût important et causé un préjudice financier à la société, n’ont pas été évoquées dans le cadre de l’entretien préalable et relèvent du service de la paie.
Elle soutient ne pas avoir commis d’erreur lors de l’évaluation du budget prévisionnel concernant plusieurs licenciements, ni avoir adopté un comportement déloyal. Elle reconnaît avoir discuté des conditions financières de son éventuel départ avec le directeur France dans le but de préserver ses intérêts au regard des transactions similaires déjà initiées par la société. Elle précise avoir évoqué la saisine de l’inspection du travail et rappelle que selon jurisprudence constante, la menace d’exercer une voie de droit ne constitue pas une infraction au sens pénal du terme et ne saurait lui être reprochée. Elle précise avoir toujours exécuté les tâches lui incombant et conteste toute insubordination. Elle évalue son préjudice à douze mois de salaire.
Au titre des conditions vexatoires du licenciement, elle précise que son employeur l’a suspendue de toute activité le jour même de la remise de sa convocation pour l’entretien préalable, lui a demandé de libérer immédiatement son bureau avant de la faire raccompagner à la porte de l’entreprise, encadrée de deux membres de la direction. Elle dénonce l’absence de justification des conditions de son départ et le souhait de la société de se séparer d’elle ostensiblement et le plus rapidement possible à moindre coût.
Selon ses conclusions notifiées le 9 août 2018, la société Aggreko France conclut à l’infirmation du
jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents outre les frais irrépétibles et les dépens. Elle conclut à la confirmation quant au rejet des autres demandes. Elle demande à la cour de :
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— débouter en conséquence Mme Y épouse X de ses demandes,
— ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire d’un montant total de 18.008,94 euros ;
— débouter Mme Y épouse X de sa demande de paiement de la somme de 9.632 euros au titre du bonus annuel au 30 septembre 2016 et de celle formée au titre des frais irrépétibles.
La société Aggreko France soutient que la qualité du travail fourni par Mme Y épouse X s’est dégradé au cours de l’année 2016, qu’ainsi, dans le cadre de dossiers de restructuration, elle n’a pas correctement calculé les provisions, ce qui a entraîné un écart significatif entre le montant budgété et le montant réel des provisions de 85.464,51 euros, le préjudice financier subi étant important au regard des conséquences sur les résultats à hauteur de cette somme non provisionnée. Elle dénonce le manque d’investissement de la salariée et précise qu’à l’issue d’une réunion du 30 août 2016 entre les services ressources humaines et finance, le rapprochement des données de le paie et de la comptabilité ont permis de déceler une erreur de double paiement d’une indemnité transactionnelle de 60 000 euros à une salariée, erreur rectifiée grâce à l’intervention du conseil de la société.
Elle précise avoir proposé à la salariée de la rencontrer début septembre 2016 afin de faire un point sur le fonctionnement du service des ressources humaines à l’issue duquel il a été convenu d’un accompagnement par le service ressources humaines France en la personne de Mme A afin de réfléchir à d’éventuels axes d’amélioration. Or, elle soutient que Mme Y épouse X a menacé de compromettre son obligation de réserve et de loyauté en revendiquant le bénéfice d’une indemnité de départ représentant dix-huit à vingt-quatre mois de salaires au motif que cela constituait une pratique courante au sein de l’entreprise en cas de décision de se séparer d’un directeur des ressources humaines.
Elle indique que devant son refus, Mme Y épouse X a alors émis de violentes critiques à l’encontre de la société et l’a dénigrée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 26 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement adressée à Mme Y épouse X est la suivante :
'Au cours des derniers mois, nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements et erreurs dans l’exécution de vos missions.
A titre d’exemples non exhaustifs, vous n’avez pas procédé aux vérifications nécessaires pour éviter les doublons dans le paiement d’indemnités de fin de contrat.
De plus, plusieurs erreurs de calcul relatives au paiement de charges sociales ont généré un surcoût important et ont causé un préjudice financier à notre société.
Notre société attendait de vous une véritable expertise en matiére sociale, ce que vous n’avez pas su démontrer. En effet, vous n’avez pas su formuler des propositions adaptées et en conformité avec la légisiation sociale dans le cadre de projets à forts enjeux pour notre société.
Face à ces difficultés, nous avons souhaité vous apporter l’aide et les moyens nécessaires pour vous permettre de les surmonter et vous accompagner dans une évolution sereine de vos missions au sein de la société.
En réaction, vous nous avez adressé un courrier daté du 29 septembre 2016 dont le contenu nous a profondément choqué tant les propos sont mensongers et le ton employé est déplacé.
II nous semble donc nécessaire de rétablir la réalité de Ia situation en vous rappelant chronologiquement les faits que vous semblez délibérément travestir ou omettre à dessein de mentionner dans votre courrier.Contrairement à vos allégations, Madame E A et d’autres membres du Comité de direction, dont Monsieur F G, ont tout mis en oeuvre pour conforter notre volonté de vous conserver dans l’entreprise en vous apportant l’aide nécessaire pour vous permettre d’évoluer au sein du service RH dans des conditions des plus optimales.
Et pour autant, vous n’avez eu de cesse de manifester la volonté de nous quitter notamment :
- Le 31 aout, lors d’un entretien avec Madame E A ;
- Le 2 septembre, lors d’un entretien avec Madame E A, celle-ci vous a proposé au contraire d’initier une réflexion en vue d’envisager une amélioration/évolution de l’organisation du service RH afin de vous permettre d’exercer sereinement vos fonctions; cette démarche a été naturellement menée les 14 et 15 septembre avec l’assistante RH et le 21 septembre avec l’équipe Finance ; nous sommes ainsi trés éloignés de vos affirmations d’audit qui aurait été organisé par surprise… Aussi, et contrairement a vos allégations, la réunion du 21 septembre n’avait pas pour objet d’élaborer une politique de restriction des informations transmises par le service RH mais visait a améliorer la coopération entre les services RH et Finance ;
- Le 13 septembre, lors d’un déjeuner avec Monsieur F G, vous avez été jusqu’à lui préciser qu’il était d’usage, vis-à-vis de membres du Comité de direction et de DRH en particulier, compte tenu de la nécessité d’éviter des contentieux avec des personnes disposant d’informations confidentielles sensibles (ce qui a d’ailleurs été ressenti comme une menace à peine voilée…), d’accorder 18 à 24 mois de salaire lors de leur départ;
- Plusieurs échanges s’en sont suivis et en dernier lieu (lors d’une réunion du 28 septembre avec Madame E A), face à notre difficulté à vous convaincre de demeurer dans l’entreprise, nous vous avons fait une proposition sur des montants bien plus raisonnables et mesurés au regard de votre ancienneté relativement faible ;
A l’issue de ce dernier entretien vous avez indiqué que vous aviez décidé de rester dans l’entreprise… pour nous adresser des le lendemain le courrier visé ci dessus.
Cette attitude inadmissible, que vous avez adoptée semble trés exactement participer à la mise en oeuvre d’une stratégie personnelle visant a provoquer la rupture de votre contrat de travail.
Or, tenir une telle posture et adopter un tel comportement est inacceptable, d’autant plus venant d’une collaboratrice de votre niveau disposant d’un role d’encadrement.
Vous n’étes pas sans savoir qu’au-delà des résultats attendus, notre société attend des membres du Comite de Direction un comportement loyal et une posture managériale permettant de relayer des messages positifs et une adhésion aux valeurs de la société.
Aujourd’hui, compte tenu de votre comportement déloyal et de votre volonté flagrante de porter atteinte à nos intérêts, il nous est impossible de maintenir la relation contractuelle qui nous lie.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra effet à compter de la date d’envoi de la présente lettre.'
A l’issue de l’examen de la lettre de licenciement, la société Aggreko reproche à Mme Y épouse X de graves dysfonctionnements ainsi qu’un manquement à son obligation de loyauté.
S’agissant des premiers griefs et plus précisément d’erreurs de calcul relatives au paiement de charges sociales ayant généré un surcoût important, la société Aggreko produit un courriel de Mme Y épouse X adressé à M. H précisant le coût de la restructuration et expliquant que l’écart de 85 464,51 euros entre la somme prévue au budget et le cumul prévisionnel provient de la sous-évaluation des charges patronales de 50.939,87 euros et de la transaction conclue avec Mme B à concurrence de la somme de 28 177,47 euros (courriel du 30 août 2016). Il ne résulte pas de l’examen de ce courriel que Mme Y épouse X reconnaît avoir commis une erreur. En effet, elle précise seulement les décisions prises par la société qui ont généré un écart. Dès lors, ce grief n’est pas établi.
Concernant le paiement à deux reprises des indemnités de fin de contrat, ce grief n’est pas prescrit au regard du courriel adressé le 26 août 2016 par Mme Y épouse X à l’avocat de la société pour l’informer qu’elle venait d’apprendre qu’il y avait un double paiement de l’indemnité transactionnelle au profit d’une salariée, la procédure de licenciement ayant été initiée le 6 octobre 2016 alors que le délai de deux mois n’était pas épuisé. En revanche, la société Aggreko ne produit aucune pièce à l’appui de ce grief. En outre, la salariée démontre que dès qu’elle a appris l’envoi d’un chèque de 60 000 euros à la salariée et le virement sur son compte de la même somme, elle a pris contact avec l’avocat de cette dernière qui a accepté de restituer le chèque. Aucune pièce n’atteste que Mme Y épouse X est à l’origine de ce double paiement. Ce grief n’est donc pas constitué.
S’agissant de la violation de l’obligation de loyauté, la société Aggreko reproche à Mme Y épouse
X d’avoir, alors qu’étaient mises en oeuvre des mesures destinées à améliorer la coopération entre les services ressources humaines et finances, sollicité le bénéfice d’une indemnité de départ représentant dix-huit à vingt-quatre mois de salaire sous peine de compromettre son obligation de réserve. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce autre qu’un courriel de Mme Y épouse X précisant qu’elle se rend à Paris, le sujet du message étant le suivant : 'avenir et déjeuner', et une autre courriel de Mme A lui demandant le 6 septembre 2016 de regarder les profils de candidats au poste d’assistant ressources humaines. Or, ces pièces n’attestent aucunement de la volonté de violer son obligation de réserve et de loyauté. Par ailleurs, la salariée, dans le courrier du 29 septembre 2016, n’a fait que demander à la société Aggreko de préciser ses intentions à son égard, estimant son avenir au sein de la société menacé au regard des multiples entretiens organisés par cette dernière. En conséquence, aucune pièce n’atteste de la matérialité de ce grief.
La preuve des griefs visés dans la lettre de licenciement n’est pas établie de sorte que le licenciement de Mme Y épouse X est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé.
La société emploi cent cinquante salariés. Dans ces conditions, Mme Y épouse X, compte tenu de son ancienneté, a droit au paiement d’une indemnité qui en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de la perte d’une ancienneté de près de trois ans, de son âge, soit 37 ans à la date de son licenciement, du montant mensuel de son salaire, soit 5 658,75 euros bruts, et de l’absence de précision concernant son parcours professionnel après la rupture, il y a lieu de lui allouer une somme de 34 000 euros correspondant à six mois de salaire.
Les indemnités de fin de contrat telles qu’allouées en première instance sont confirmées.
Conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la société Aggreko France est tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme Y épouse X dans la limite de trois mois à compter de son licenciement.
Sur le caractère vexatoire et abusif de la rupture
Mme Y épouse X invoque la demande de son employeur de quitter son bureau dès la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable, départ encadré par la présence de deux membres de la direction. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce en attestant. En l’absence de preuve de ses allégations, cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement uniquement en qu’il a dit le licenciement de Mme Y épouse X fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts en résultant ;
Et statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement de Mme Y épouse X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Aggreko France à payer à Mme Y épouse X la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;
Condamne la société Aggreko France au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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