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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 oct. 2025, C-87/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-87/24 |
| Affaire C-87/24, Gaso et Conexus Baltic Grid: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa – Lettonie) – AS Gaso, AS Conexus Baltic Grid / Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 8 – Notion de mesures incitatives appropriées – Règlement (CE) no 715/2009 – Article 13, paragraphe 1 – Notion de rendement approprié des investissements – Réseaux de transport et de distribution – Installation de stockage – Critères à prendre en compte pour l’établissement des tarifs de transport et de distribution fixés par l’autorité de régulation nationale – Taux de rendement du capital – Obligation d’interprétation conforme – Obligation de motivation] | |
| Date de dépôt : | 2 février 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0087 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6477 |
15.12.2025 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa – Lettonie) – AS «Gaso», AS «Conexus Baltic Grid» / Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(Affaire C-87/24 (1) , Gaso et Conexus Baltic Grid)
(Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 8 – Notion de «mesures incitatives appropriées» – Règlement (CE) no 715/2009 – Article 13, paragraphe 1 – Notion de «rendement approprié des investissements» – Réseaux de transport et de distribution – Installation de stockage – Critères à prendre en compte pour l’établissement des tarifs de transport et de distribution fixés par l’autorité de régulation nationale – Taux de rendement du capital – Obligation d’interprétation conforme – Obligation de motivation)
(C/2025/6477)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā apgabaltiesa
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: AS «Gaso», AS «Conexus Baltic Grid»
Partie défenderesse: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Dispositif
|
1) |
L’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, et l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005, doivent être interprétés en ce sens que: les principes tarifaires que ces dispositions prévoient ne s’appliquent pas aux installations de stockage de gaz naturel d’un État membre, sans préjudice de la possibilité pour les autorités de régulation nationales d’étendre ces principes tarifaires à l’accès à ces installations pour des raisons objectivement justifiées. |
|
2) |
L’article 41, paragraphes 8 et 16, de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle des «mesures incitatives appropriées», au sens de cet article 41, paragraphe 8, sont garanties par le seul fait que les tarifs payés par les utilisateurs couvrent les coûts du service public économiquement justifiés et assurent une rentabilité, même minimale, sans qu’il soit imposé à l’autorité de régulation nationale l’obligation de motiver la manière dont elle prévoit que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel bénéficient de «mesures incitatives appropriées», à moins qu’une telle réglementation nationale ne puisse être interprétée de manière conforme audit article 41, paragraphes 8 et 16. |
|
3) |
L’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 et l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 715/2009 doivent être interprétés en ce sens que: l’obligation, que ces dispositions imposent à une autorité de régulation nationale, de prévoir, respectivement, des «mesures incitatives appropriées» et un «rendement approprié des investissements», aux fins de la détermination des tarifs ou méthodes de calcul appliqués aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, ne requiert pas de recourir uniquement à des méthodes spécifiques de calcul, telles que celle du coût moyen pondéré du capital appliquée dans le secteur financier, de comparer le coût du capital avec celui de sociétés non réglementées et d’effectuer des ajustements pour tenir compte, notamment, de l’inflation et/ou de l’impôt sur les sociétés. |
|
4) |
L’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens que: lors de la détermination des «mesures incitatives appropriées», au sens de cette disposition, l’autorité de régulation nationale est tenue de prendre en compte les performances individuelles passées des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés. |
|
5) |
L’article 39, paragraphe 4, de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à ce que l’appréciation des paramètres de calcul des tarifs des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, effectuée par l’autorité de régulation nationale en vertu de l’article 41, paragraphe 8, de cette directive et en vertu de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 715/2009, soit, en cas de contestation par ces gestionnaires, subordonnée à l’intervention d’un tiers dont le rapport a été établi exclusivement à la demande d’un desdits gestionnaires. |
(1) JO C, C/2024/2595.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6477/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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