CJUE, n° C-101/24, Arrêt (JO) de la Cour, 9 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 7 février 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 avril 2025
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CJUE, Arrêt 9 octobre 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 28 de la directive 2006/112/CE

    La Cour a jugé que l'article 28 doit être interprété de manière à ne pas exclure l'application de la TVA simplement en raison de la désignation du prestataire sur les confirmations de commande.

  • Accepté
    Détermination du lieu de prestation de services

    La Cour a confirmé que le lieu de la prestation de services doit être déterminé selon l'article 44, en cas de prestations fournies par un assujetti établi dans un autre État membre.

  • Accepté
    Responsabilité de la TVA en vertu de l'article 203

    La Cour a statué que le premier assujetti ne peut pas être regardé comme redevable de la TVA dans son État membre d'établissement, même si des confirmations de commande le désignent comme prestataire.

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CJUE · 20 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-101/24
Numéro(s) : C-101/24
Affaire C-101/24, Xyrality: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof – Allemagne) – Finanzamt Hamburg-Altona / XYRALITY GmbH [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 28 – Entremise dans une prestation de services – Articles 44 et 45 – Lieu des prestations de services – Article 203 – Mention de la TVA sur une facture – Services fournis par voie électronique – Magasin d’applications – Achats dits in-app]
Date de dépôt : 7 février 2024
Identifiant CELEX : 62024CA0101
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