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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-99/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-99/24 |
| Affaire C-99/24, Chmieka: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Koszalinie – Pologne) – G.M.K.-Z.B.M. / S.O. [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 66 – Champ d’application ratione temporis – Action judiciaire intentée par un demandeur – Délivrance d’une injonction de payer – Opposition d’un défendeur à cette injonction tendant au réexamen de l’affaire concernée – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs – Article 22, point 1 – Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles – Recours tendant au paiement d’une indemnité pour l’occupation non contractuelle d’un immeuble situé dans un État membre – Défendeur domicilié dans un autre État membre] | |
| Date de dépôt : | 7 février 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0099 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4723 |
8.9.2025 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 juillet 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Koszalinie – Pologne) – G.M. K.-Z.B.M. / S.O.
(Affaire C-99/24 (1) , Chmieka (2) )
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 66 – Champ d’application ratione temporis – Action judiciaire intentée par un demandeur – Délivrance d’une injonction de payer – Opposition d’un défendeur à cette injonction tendant au réexamen de l’affaire concernée – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs – Article 22, point 1 – Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles – Recours tendant au paiement d’une indemnité pour l’occupation non contractuelle d’un immeuble situé dans un État membre – Défendeur domicilié dans un autre État membre)
(C/2025/4723)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: G.M. K.-Z.B.M.
Partie défenderesse: S.O.
Dispositif
|
1) |
L’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que: aux fins de la détermination de l’applicabilité ratione temporis de ce règlement, une action judiciaire est à considérer comme étant intentée, au sens de cette disposition, à la date à laquelle le demandeur a introduit son action, dans une affaire ayant par la suite fait l’objet d’une décision, et non à la date à laquelle le défendeur a ultérieurement formé, contre cette décision, une opposition tendant au réexamen de cette affaire. |
|
2) |
L’article 5, point 3, l’article 6, point 1, et l’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens que:
|
(1) JO C, C/2024/3310.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4723/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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