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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mars 2026, C-371/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-371/24 |
| Affaire C-371/24, Comdribus: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 mars 2026 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris – France) – procédure pénale contre HW [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de lutte contre les infractions pénales – Directive (UE) 2016/680 – Article 10 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel – Collecte de données biométriques – Prise d’empreintes digitales et de photographies – Personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale – Nécessité absolue – Pouvoir d’appréciation – Obligation de motivation – Refus de la personne concernée de se soumettre à la collecte de ses données biométriques – Législation nationale permettant de poursuivre et de condamner une personne au titre d’une infraction pénale spécifique réprimant ce refus même en l’absence de poursuites ou de condamnation pour l’infraction pénale qui fondait la collecte envisagée de ces données] | |
| Date de dépôt : | 24 mai 2024 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mars 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0371 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2857 |
8.6.2026 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 mars 2026 (demande de décision préjudicielle de la Cour d’appel de Paris – France) – procédure pénale contre HW
(Affaire C-371/24 (1) , Comdribus (2) )
(Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de lutte contre les infractions pénales – Directive (UE) 2016/680 – Article 10 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel – Collecte de données biométriques – Prise d’empreintes digitales et de photographies – Personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale – Nécessité absolue – Pouvoir d’appréciation – Obligation de motivation – Refus de la personne concernée de se soumettre à la collecte de ses données biométriques – Législation nationale permettant de poursuivre et de condamner une personne au titre d’une infraction pénale spécifique réprimant ce refus même en l’absence de poursuites ou de condamnation pour l’infraction pénale qui fondait la collecte envisagée de ces données)
(C/2026/2857)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d’appel de Paris
Partie dans la procédure pénale au principal
HW
en présence de:
Ministère public
Dispositif
|
1) |
L’article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), et l’article 8 de cette directive, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale, à moins qu’il ne soit établi, d’une part, que le droit national définit les finalités spécifiques et concrètes poursuivies par cette collecte de manière appropriée et suffisamment précise et, d’autre part, que l’autorité compétente est tenue, dans chaque cas particulier, d’apprécier si ladite collecte est absolument nécessaire à la réalisation de ces finalités, si bien qu’une telle collecte ne revêt pas un caractère systématique. |
|
2) |
L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 4, ainsi qu’avec l’article 54 de cette directive, et à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la «nécessité absolue», au sens de cet article 10, de procéder à la collecte des données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale. |
|
3) |
L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8 de cette directive, et à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet de poursuivre et de condamner une personne au titre d’une infraction pénale spécifique réprimant le refus de celle-ci de permettre la collecte de ses données biométriques, alors même que cette dernière n’a pas été poursuivie ou condamnée pour l’infraction pénale qui fondait la collecte envisagée de ces données, pour autant que ladite collecte réponde à la condition de «nécessité absolue», au sens de cet article 10, et que la sanction pénale infligée à ce titre respecte le principe de proportionnalité. |
(1) JO C, C/2024/4717.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2857/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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