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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-285/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-285/25 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 3 juin 2026.#Labros Fountoulis contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Droit d’accès au dossier – Délai de prescription – Erreur de droit et de fait – Erreur d’appréciation – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-285/25. | |
| Date de dépôt : | 24 avril 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0285 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:373 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pavelin |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
3 juin 2026 (*)
« Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Droit d’accès au dossier – Délai de prescription – Erreur de droit et de fait – Erreur d’appréciation – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-285/25,
Labros Fountoulis, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me P. Adamidis, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. J.-C. Puffer, Mme V. Kapsali et M. A. Parry, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. H. Cassagnabère et Mme T. Pavelin (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Labros Fountoulis, demande l’annulation, d’une part, de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 20 février 2025, par laquelle ce dernier a constaté une créance à son égard d’un montant de 162 648,34 euros, correspondant à des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de frais d’assistance parlementaire, et a ordonné son recouvrement (ci-après la « décision de recouvrement ») et, d’autre part, de la lettre du directeur général des finances du Parlement du 21 février 2025, par laquelle la décision de recouvrement lui a été notifiée (ci-après la « lettre du 21 février 2025 ») (ci-après, prises ensemble, les « actes attaqués »).
Antécédents du litige
2 Le requérant a été membre du Parlement du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019.
3 Le 1er juillet 2014, sur proposition du requérant, le Parlement a recruté A en tant qu’assistant parlementaire accrédité (ci-après « APA »), à temps plein, dans le groupe de fonction II, grade 14, afin d’exercer principalement des fonctions de rédaction et de conseil ainsi que des fonctions d’appui administratif et de secrétariat. À compter du 1er septembre 2014, A a été classé dans le groupe de fonction II, grade 13. Par une décision de licenciement du 8 décembre 2015, son contrat d’emploi a été résilié le 12 janvier 2016.
4 Sur proposition du requérant également, B a été recruté en tant qu’APA, à temps plein, dans le groupe de fonction I, grade 13, à compter du 7 juillet 2014, afin d’exercer principalement des fonctions d’appui administratif et de secrétariat ainsi que des fonctions de rédaction et de conseil.
5 Toujours sur proposition du requérant, C a été recruté en tant qu’APA, à temps plein, dans le groupe de fonction II, grade 14, à compter du 1er juillet 2014, afin d’exercer principalement des fonctions de rédaction et de conseil ainsi que des fonctions d’appui administratif et de secrétariat. À compter du 10 octobre 2014, C a été classé dans le groupe de fonction II, grade 13.
6 Le 14 septembre 2018, en raison de soupçons de pratiques de financement illégales concernant des députés affiliés ou anciennement affiliés au parti politique grec Aube Dorée, lesquels auraient imposé à leurs assistants de verser des contributions financières mensuelles audit parti prélevées sur leurs salaires ou auraient accepté que celui-ci exige de telles contributions, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête.
7 Le 24 février 2020, l’OLAF a adopté son rapport final dans lequel il a conclu que, à la demande du parti politique Aube dorée et à la connaissance du requérant, de 2014 à 2017, A, B et C avaient versé audit parti des contributions provenant de leur salaire, pour un montant total de 68 850 euros. En outre, l’OLAF a indiqué que les informations recueillies soulevaient également des doutes quant à un éventuel contrat fictif concernant l’emploi de A.
8 Par lettre du 12 janvier 2024, le requérant a été informé de l’ouverture d’une procédure en vue du recouvrement éventuel de paiements indus au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire en rapport avec les APA en cause.
9 D’une part, le requérant a été invité à présenter des documents prouvant que les montants pris en charge par le Parlement en ce qui concernait ses APA ne couvraient que les dépenses réellement exposées, découlant entièrement et exclusivement de leur emploi, en rapport avec une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat, et n’étaient pas utilisés pour financer des subventions ou des dons de nature politique. D’autre part, il a été invité à décrire l’activité spécifique exercée par A, à expliquer pourquoi l’activité qu’il avait exercée et le grade qui lui avait été attribué devaient être considérés comme appropriés au regard de ses études et de son parcours professionnel et à fournir la preuve du travail qu’il avait effectivement accompli du 1er juillet 2014 au 12 janvier 2016.
10 Le 15 avril 2024, le requérant a présenté ses observations au secrétaire général du Parlement.
11 Le 20 février 2025, le secrétaire général du Parlement a adopté la décision de recouvrement, imposant le recouvrement de la somme de 162 648,34 euros auprès du requérant, laquelle lui a été notifiée par la lettre du 21 février 2025.
12 Dans la décision de recouvrement, en premier lieu, le secrétaire général du Parlement a constaté l’existence d’échanges écrits entre les membres du Parlement issus du parti politique grec Aube Dorée, relatifs au financement du parti par une partie des salaires des APA, y compris les APA du requérant, dont ce dernier avait connaissance, et qui auraient porté sur un montant total de 68 850 euros. Ces versements auraient pris fin en 2017.
13 Deuxièmement, dans la décision de recouvrement, il était indiqué que le requérant, qui devait avoir connaissance des règles applicables, avait pris en compte l’obligation de ses APA de contribuer financièrement au parti politique Aube Dorée lors de la détermination de leur grade. En outre, il porterait une responsabilité individuelle pour lesdites contributions financières imposées qui revêtiraient une nature politique.
14 Troisièmement, la décision de recouvrement soulignait que, s’agissant des périodes allant du 1er juillet au 31 août 2014, du 1er au 31 octobre 2014 et du 1er décembre 2014 au 12 janvier 2016, le requérant n’avait pas démontré que A avait exercé des activités conformément à son contrat d’emploi.
15 Quatrièmement, la décision de recouvrement concluait que, d’une part, le montant de 68 850 euros versé par les APA du requérant et utilisé pour financer des subventions ou des dons à caractère politique et, d’autre part, le montant de 106 148,34 euros, relatif à l’indemnité d’assistance parlementaire correspondant aux périodes pertinentes pour lesquelles le requérant n’avait pas été en mesure de prouver le travail de A, avaient été indûment versés. Toutefois, la somme de 12 350 euros devait être déduite afin de ne pas tenir compte du montant des contributions versées au parti politique Aube Dorée par A déjà compris dans le calcul de l’indemnité d’assistance parlementaire indument versée à celui-ci. Dès lors, le recouvrement de la somme de 162 648,34 euros a été ordonné.
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Parlement aux dépens.
17 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
18 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
19 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur le fond
20 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, de la violation du délai raisonnable, le deuxième, de la violation du droit à une audition et à l’accès à son dossier, le troisième, d’une interprétation et d’une application erronées du cadre législatif et, le quatrième, d’erreurs de fait et de droit.
21 Il y a lieu de commencer par l’examen du deuxième moyen, avant d’examiner successivement les premier, troisième et quatrième moyens.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une audition et à l’accès à son dossier
22 Le requérant soutient que le Parlement a violé son droit à une audition préalable, accordé à titre purement formel, et son droit d’accès à son dossier individuel. À cet égard, le requérant affirme, en se référant à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), que ses demandes visant à obtenir une copie de l’ensemble de sa correspondance électronique avec ses trois APA ont été rejetées par le Parlement au motif que cette correspondance avait été supprimée et n’était plus disponible sur ses serveurs, en application de sa politique en matière de correspondance électronique.
23 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
24 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de la requête que la violation du droit à une audition n’est invoquée qu’en raison de l’absence d’accès accordé par le Parlement à l’ensemble de la correspondance électronique du requérant avec ses trois APA. En effet, le requérant ne soutient pas ne pas avoir été auditionné, mais avance plutôt que son audition a eu une nature purement formelle dans la mesure où il n’a pas reçu une copie de l’ensemble de ladite correspondance. Dès lors, le sort de ce grief, et du présent moyen, est exclusivement dépendant du grief relatif à la violation du droit à l’accès à son dossier.
25 S’agissant du droit d’accès au dossier, il implique de donner à l’intéressé la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ces documents comprennent tant les pièces à charge que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires, des documents internes de l’institution concernée et d’autres informations confidentielles (voir arrêt du 3 juillet 2025, Parlement/TC, C-529/23 P, EU:C:2025:521, point 88 et jurisprudence citée).
26 Toutefois, il ne saurait être exigé d’une institution qu’elle verse au dossier afférent à une procédure administrative entamée des éléments qui sont inexistants ou qui, à la date à laquelle cette procédure a été engagée, n’existent plus (arrêt du 3 juillet 2025, Parlement/TC, C-529/23 P, EU:C:2025:521, point 101).
27 De plus, il a été jugé que le député concerné devait notamment pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation des frais d’assistance parlementaire conforme à la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), de sorte qu’il lui incombait de les conserver, et ce même en l’absence de disposition du droit de l’Union européenne explicite imposant de conserver les traces de la relation de travail entre le député et son assistant (voir arrêt du 14 juillet 2021, Arnautu/Parlement, T-740/20, non publié, EU:T:2021:444, point 38 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, il convient de constater que, ainsi qu’il est indiqué dans la décision de recouvrement, en application de la politique du Parlement relative à la conservation des courriers électroniques, les messages contenus dans certains dossiers sont automatiquement effacés, selon le cas, après 7 ou 90 jours et, par conséquent, les éléments demandés par le requérant n’étaient plus disponibles auprès du Parlement.
29 À cet égard, d’une part, il ressort de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus qu’il ne saurait être exigé du Parlement qu’il verse au requérant des éléments inexistants ou qui n’existent plus.
30 D’autre part, si le requérant conteste la légalité de la politique de conservation des documents, ayant conduit à la suppression des courriels sur les serveurs du Parlement, il ressort de la jurisprudence que rien ne l’empêche de prévoir l’effacement automatique, à l’expiration d’une période de 90 jours, des courriels non conservés spécifiquement par les députés et les autres utilisateurs du système de messagerie électronique du Parlement. En effet, selon la jurisprudence, si le Parlement s’engage, comme dans le cas d’espèce, à respecter une politique de conservation des courriels selon laquelle, en principe, au-delà d’une période de conservation de 90 jours, les courriels sont automatiquement effacés, à moins que les intéressés les aient eux-mêmes sauvegardés, la connaissance, par le Parlement, d’une « situation conflictuelle » entre un député et son APA ne saurait justifier que le Parlement s’écarte de cet engagement. Cela est d’autant plus le cas que, pour pouvoir conserver les courriels susceptibles de présenter une pertinence concernant une telle situation conflictuelle, le Parlement devrait effectuer un tri de leurs courriels, ce qui constituerait une ingérence majeure et injustifiée dans les sphères privées de ce député et de cet APA (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2025, Parlement/TC, C-529/23 P, EU:C:2025:521, points 109, 111 et 112).
31 À ce sujet, le requérant se limite à invoquer l’arrêt du 7 juin 2023, TC/Parlement (T-309/21, EU:T:2023:315). Toutefois, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus, par arrêt du 3 juillet 2025, Parlement/TC (C-529/23 P, EU:C:2025:521), dans le cadre d’un pourvoi contre l’arrêt invoqué par le requérant, la Cour a confirmé la légalité de cette politique de conservation, et ce même en présence d’une situation conflictuelle impliquant un député.
32 Il s’ensuit que, en l’espèce, il ne saurait être reproché au Parlement de ne pas avoir donné accès au requérant aux documents demandés qui n’étaient plus en sa possession.
33 Dès lors, les arguments du requérant relatifs au refus du Parlement de lui octroyer un accès au dossier doivent être écartés.
34 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du délai raisonnable
35 Le requérant fait valoir que la durée de la procédure, engagée par l’ouverture d’une enquête par l’OLAF, a dépassé le délai raisonnable prévu par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. Le requérant ajoute qu’il en découle, en conséquence, une violation de « toute notion de sécurité juridique », de sa confiance légitime à l’égard de l’administration et du principe de bonne administration.
36 De plus, le requérant soutient que, même en appliquant rétroactivement et à tort le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2024, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, ci-après le « règlement financier »), le délai de cinq ans prévu par ce règlement a été dépassé.
37 En tout état de cause, selon le requérant, l’article 98, paragraphe 2, du règlement financier, qui lui serait défavorable, n’ayant pas été encore adopté au moment des actes reprochés au requérant, il ne saurait lui être appliqué de manière rétroactive en l’espèce. Or, un délai raisonnable serait manifestement inférieur au délai maximal de cinq ans prévu dans ladite disposition.
38 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
39 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 1, de la Charte prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. Cette disposition énonce ainsi le principe du respect du délai raisonnable, qui fait partie intégrante du droit à une bonne administration.
40 Cependant, lorsque l’administration agit dans le délai qui lui est spécifiquement prescrit par un texte, il ne saurait être valablement allégué que les exigences découlant du droit à voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable, inscrit à l’article 41 de la Charte, sont méconnues.
41 À cet égard, s’agissant de la détermination de la législation applicable ratione temporis, il convient de relever que le règlement financier, ainsi que cela figure dans ses articles 277, 279 et 280, était en vigueur au moment de l’adoption de la décision de recouvrement et de sa notification le 24 février 2025 par la lettre du 21 février 2025. Or, aux fins du calcul des délais de prescription, ce sont les règles de prescription des créances détenues par l’Union sur les tiers, telles qu’elles sont issues du règlement financier en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués, qui trouvent à s’appliquer (voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, points 71 et 75, et du 11 septembre 2024, CQ/Cour des comptes, T-386/19, EU:T:2024:613, point 89).
42 Aux termes de l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, l’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, « en mesure de faire valoir sa créance ».
43 Dès lors, en l’espèce, il convient d’examiner si, conformément à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, le Parlement a adressé les actes attaqués au requérant au plus tard dans les cinq années qui ont suivi le moment auquel il avait été en mesure de faire valoir sa créance.
44 Or, une institution de l’Union est normalement en mesure de faire valoir sa créance à partir de la date à laquelle elle dispose des pièces justificatives permettant d’identifier une créance donnée comme certaine, liquide et exigible ou aurait pu disposer de telles pièces justificatives si elle avait agi avec la diligence requise (voir, par analogie, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C-566/14 P, EU:C:2016:437, point 103).
45 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 6 ci-dessus, à la date du déclenchement de l’enquête de l’OLAF, soit le 14 septembre 2018, le Parlement ne disposait que de soupçons de pratiques de financement faisant l’objet de ladite enquête. De tels soupçons ne sauraient constituer « des pièces justificatives permettant d’identifier une créance donnée comme certaine, liquide et exigible » au sens de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus.
46 Dans ces conditions, ce n’est qu’à la date de la transmission du rapport final au Parlement, adopté le 24 février 2020, que cette institution a pris connaissance des pratiques de financement en cause et que, partant, elle était en droit de faire valoir sa créance (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C-566/14 P, EU:C:2016:437, point 107). Le requérant n’a d’ailleurs pas non plus soutenu, et aucun élément du dossier ne l’atteste, que la créance du Parlement aurait pu être considérée comme certaine, liquide et exigible avant la date de la réception du rapport final de l’OLAF.
47 Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai visé à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier ne devait pas commencer à courir avant cette date, à savoir le 16 mai 2019, qui, selon lui, correspond à la date de lancement de la procédure contre lui, et non à la date de la mise à disposition du rapport d’OLAF au Parlement.
48 À cet égard, il convient de constater que, même en considérant que le rapport final de l’OLAF a été porté à la connaissance du Parlement le 24 février 2020 et non le 3 mars 2020 comme l’affirme ce dernier, le délai de cinq ans prévu à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier n’avait pas expiré à la date d’adoption et de notification des actes attaqués au requérant.
49 En effet, conformément à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, et paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO 1971, L 124, p. 1), applicable en l’espèce en vertu de l’article 4 du règlement financier, d’une part, un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s’effectue cet acte n’est pas compté dans le délai. D’autre part, le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ. Par conséquent, en l’espèce, le délai a commencé à courir le 25 février 2020 à 00h00 pour expirer le 25 février 2025 à 23h59.
50 Or, il convient de constater que la décision de recouvrement a été adoptée le 20 février 2025 et notifiée au requérant le 24 février suivant, par la lettre du 21 février 2025.
51 Il s’ensuit que les actes attaqués n’ont pas été adoptés en méconnaissance du délai prévu à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier.
52 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel l’application de l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier constitue une application rétroactive de règles qui lui sont défavorables.
53 À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, citée au point 41 ci-dessus, à la date d’adoption des actes attaqués, l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier était applicable.
54 De plus, d’une part, ce n’est que le 14 septembre 2018 que l’enquête de l’OLAF a été ouverte et le 24 février 2020 que son rapport final a été adopté. Il convient de relever que, à cette date, l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), était applicable depuis le 2 août 2018, en vertu de l’article 282, paragraphe 2, de ce règlement. Or, l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement 2018/1046 est identique à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier.
55 Il s’ensuit que les règles de prescription applicables n’ont, dans leur substance, pas été modifiées par le règlement financier, de sorte qu’il ne saurait en tout état de cause être question d’une application rétroactive défavorable.
56 À titre surabondant, à supposer que le principe du délai raisonnable s’applique en l’espèce et qu’une violation de ce principe doive être constatée, ce que le requérant reste en défaut de démontrer, il y a lieu de rappeler qu’une telle violation ne saurait emporter l’annulation d’un acte en étant entaché que si elle a affecté l’exercice, par son destinataire, des droits de la défense. En effet, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision que s’il a été établi qu’il a porté atteinte aux garanties requises pour que l’intéressé présente son point de vue (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 88 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le requérant n’a pas soutenu qu’il avait subi une atteinte à son droit d’être entendu, y compris dans le cadre du deuxième moyen, au demeurant, rejeté.
57 Eu égard à ce qui précède et par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les allégations non étayées du requérant relatives aux violations de « toute notion de sécurité juridique », de sa confiance légitime à l’égard de l’administration et du principe de bonne administration, invoquées en tant que résultante de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, dès lors que les arguments du requérant en ce sens ont été rejetés.
58 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées du cadre législatif en ce qui concerne les prestations fournies par A
59 Le requérant soutient, en substance, que le Parlement a commis des erreurs d’interprétation et d’application des règles applicables. En effet, selon le requérant, aucune infraction relative à la légitimité du versement de la rémunération de A ne peut lui être imputée. Il relève, à cet égard, que, avant la résiliation du contrat d’emploi de A, ce dernier avait fourni un travail effectif et nécessaire à sa mission et que la procédure de résiliation de son contrat d’emploi avait seulement été engagée à son initiative en raison d’un manque de confiance.
60 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
61 À cet égard, ainsi qu’il est rappelé au point 14 ci-dessus, dans la décision de recouvrement, il a été conclu que, s’agissant des périodes allant du 1er juillet au 31 août 2014, du 1er au 31 octobre 2014 et du 1er décembre 2014 au 12 janvier 2016, le requérant n’avait pas démontré que A avait exercé des activités conformément à son contrat d’emploi.
62 Or, il convient de rappeler que, selon l’article 33, paragraphe 1, deuxième phrase, des mesures d’application, dont il n’est d’ailleurs pas contesté par les parties qu’elles étaient en vigueur au moment des faits en vertu de leur article 73, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants.
63 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, première phrase, des mesures d’application, seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés.
64 Il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants (voir arrêt du 7 mars 2018, Le Pen/Parlement, T-140/16, non publié, EU:T:2018:122, point 64 et jurisprudence citée).
65 Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoyait l’article 33, paragraphe 1, deuxième phrase, des mesures d’application. Il doit notamment pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants (voir arrêt du 7 mars 2018, Le Pen/Parlement, T-140/16, non publié, EU:T:2018:122, point 65 et jurisprudence citée).
66 Ainsi, c’est sur la partie requérante que repose la charge de la preuve de la réalité, de la nécessité et du lien direct des frais d’assistance parlementaire avec l’exercice de son mandat (voir arrêt du 8 septembre 2021, Griesbeck/Parlement, T-10/21, non publié, EU:T:2021:542, point 42 et jurisprudence citée).
67 En l’espèce, force est de constater que le requérant se limite à alléguer que A lui a fourni un travail effectif et nécessaire sans pour autant apporter la moindre preuve à l’appui de ses affirmations de nature à remettre en cause les constatations figurant dans la décision de recouvrement. Au contraire, ainsi qu’il ressort de la lettre du requérant du 18 novembre 2015, adressée au chef du service du personnel du Parlement, demandant la résiliation du contrat de travail de A, ce dernier n’effectuait aucun travail pour lui.
68 Par ailleurs, les arguments du requérant relatifs à l’engagement de la procédure de résiliation du contrat d’emploi de A ne sont pas pertinents. En effet, le simple fait que le requérant ait engagé ladite procédure ne saurait démontrer que A a effectué un travail effectif et nécessaire à son profit, tel que cela est requis par les mesures d’application.
69 En outre, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre de l’analyse du deuxième moyen ci-dessus, le requérant ne saurait valablement se prévaloir de ce qu’il a été illégalement privé de la possibilité de consulter ses courriels échangés avec A.
70 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par le Parlement.
Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit en ce qui concerne les versements effectués par les APA du requérant
71 Le requérant soutient, en substance, que le Parlement a commis plusieurs erreurs de fait et de droit lors de l’examen des versements effectués par ses APA. D’une part, le requérant conteste avoir artificiellement classé ses APA dans des grades et des échelons salariaux élevés afin que l’excédent puisse être utilisé pour le versement des cotisations obligatoires au parti politique Aube Dorée. Selon le requérant, il aurait classé ses APA en fonction de leurs qualifications. Le requérant ajoute qu’il a même reclassé deux de ses APA à un grade inférieur. D’autre part, il n’aurait pas accepté, participé ou incité les versements en cause, ni même eu connaissance de tels versements. De plus, le requérant fait valoir qu’il a constamment reversé des fonds non consommés au budget du Parlement.
72 Le requérant nie également avoir déclaré que les cotisations de ses APA au parti politique Aube Dorée étaient obligatoires.
73 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
74 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 62, paragraphe 1, des mesures d’application dispose ce qui suit :
« Les montants versés en vertu des présentes mesures d’application sur la base des dispositions du titre I, chapitres 4, 5 et 6, sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique. »
75 Il en découle que les frais d’assistance versés aux APA ne peuvent être utilisés pour des subventions aux partis politiques.
76 En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 64 à 66 ci-dessus, le requérant doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, en rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants.
77 Toutefois, il y a lieu de rappeler que les mesures d’application n’instituent pas un « régime de responsabilité sans faute » des députés pour le remboursement des sommes indûment versées à leurs assistants. Il s’ensuit que dans l’hypothèse où un député n’avait pas connaissance des éléments factuels ayant fondé une demande de recouvrement des sommes indûment versées, une telle demande doit être exclue (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2024, SN/Parlement, C-430/23 P, non publié, EU:C:2024:576, points 66 et 67).
78 En l’espèce, il convient de relever que le système consistant à financer le parti politique Aube Dorée par le biais des salaires des APA du requérant contrevient à l’interdiction prévue à l’article 62 des mesures d’application. En effet, de tels versements ne sauraient être qualifiés de « financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés » et s’apparentent à « des subventions ou dons à caractère politique ».
79 À cet égard, si le requérant soutient qu’il n’avait aucune connaissance des pratiques consistant dans le versement par ses APA d’une partie de leur salaire au parti politique Aube Dorée, force est de constater que, dans ses observations mentionnées au point 10 ci-dessus, il a reconnu en avoir eu connaissance. En effet, il a affirmé avoir été présent à une réunion au cours de laquelle la décision relative à l’obligation des APA d’effectuer des versements au profit du parti politique Aube Dorée lui avait été annoncée. Il ajoute qu’il a été contraint d’accepter cette décision et que ses APA ont versé une partie de leur salaire audit parti politique. De plus, lorsque ceux-ci ont omis de procéder aux versements, ils ont fait l’objet de rappels.
80 Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant n’ignorait pas les pratiques consistant dans le versement par ses APA d’une partie de leur salaire au parti politique Aube Dorée.
81 Par ailleurs, les arguments du requérant selon lesquels il n’a pas artificiellement classé ses APA dans des grades et des échelons élevés, qu’il ne les a pas obligés à procéder à des versements au parti politique Aube Dorée ou qu’il n’a jamais participé à ces versements sont sans pertinence.
82 En effet, en demandant le remboursement des frais d’assistance alors qu’il avait connaissance du mécanisme mis en place par le parti politique Aube Dorée, le requérant a méconnu l’interdiction prévue à l’article 62 des mesures d’application. De plus, le requérant n’a pas averti le Parlement desdits versements au cours de la période à laquelle ils avaient eu lieu, ne permettant pas à ce dernier d’adopter des mesures appropriées en temps utile.
83 De plus, le requérant n’a pas apporté d’éléments susceptibles de démontrer que le versement par ses APA d’une partie de leur salaire au parti politique Aube Dorée avait été utilisé aux fins de couvrir des dépenses résultant entièrement et exclusivement de l’engagement desdits APA.
84 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
85 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par le Parlement, de la demande en annulation de la lettre du 21 février 2025.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
87 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. Labros Fountoulis est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : le grec.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte)
- Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes)
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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