Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 5 sept. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.S. CHUBB FRANCE Au capital de 32 576 460,00 € immatriculé au Registre du |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute: 24/94
AFFAIRE N° RG 24/00136 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DML6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 5 septembre 2024 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal, as[…]tée de Madame Marie THIRY, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame Ankeara KALY, Présidente
Greffière Madame Marie THIRY, Greffière
DÉBATS L’affaire a été appelé à l’audience de référé du 18 juillet 2024 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal, statuant en matière de référé, as[…]tée de Monsieur Soufiane LAHRICHI, Greffier placé
ENTRE
DEMANDERESSE:
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est […] […] représentée par Maître MOGAN substituant Maître Emmanuelle MENARD de la
SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
ET
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHUBB FRANCE Au capital de 32 576 460,00 € immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le n° 702 000522, dont le siège social est
[…] 1 avenue de l’entreprise à […] (95800), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est […] […] 1 avenue de l’entreprise – PARC SAINT CHRISTOPHE MAGELLAN – 95800 […] représentée par Me DUBURCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de […], avocat postulant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, il a été rendu l’ordonnance suivante :
FAITS
Le 15 mars 2023, un incendie s’est déclaré au sein du bâtiment C d’un ensemble immobilier appartenant à l’office public XL HABITAT, situé Cité Batelière 1 rue Charles DESPIAU à […].
Ledit immeuble est assuré par la société SMABTP mais la maintenance des équipements assurant la sécurité incendie est effectué depuis 2019 par la société CAP INCENDIE, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES. Auparavant, cette maintenance était assurée par la société SICLI, aux droits de laquelle est intervenue la SAS CHUBB
France.
Cet incendie a impliqué un scooter appartenant à Mme X Y et assuré auprès de la société PACIFICA.
Par acte du 31 juillet 2023, la compagnie PACIFICA a engagé une procédure aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Suivant acte du 19 septembre 2023, la compagnie
SOGESSUR a assigné en ordonnance commune Mme Y.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné une expertise judiciaire.
Par exploits du 12 juin 2024, la SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner la SAS CHUBB France, venant aux droits de la société
SICLI I par contrat de fusion absorption du 15 juin 2010, devant le président du tribunal judiciaire de […], statuant en matière de référé, aux fins de voir :
déclarer commune à la société S.A.S. CHUBB FRANCE venant aux droits de la société SICLI les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur
Z suivant ordonnances des 7 décembre 2023 et 10 janvier 2024, enjoindre en tant que de besoin à la société S.A.S. CHUBB France de participer
à la réunion d’expertise fixée le 11 septembre 2024 sur site, enjoindre la défenderesse de communiquer l’identité de l’assureur auprès de laquelle elle était assurée en 2010 date de l’intervention et auprès de laquelle elle est assuré en 2024 date de la réclamation, réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA GAN ASSURANCE fait valoir, dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 juillet 2024, qu’en 2010, la société SICLI, aux droits de laquelle est intervenue la SAS CHUBB France, a procédé au remplacement du détecteur autonome déclencheur du treuil de désenfumage, que cette intervention serait susceptible d’être concernée pour être la dernière sur le matériel incriminé par la compagnie PACIFICA. Elle indique également que dans sa note expertale du 14 mars
2024, l’expert judiciaire a sollicité toute information utile s’agissant de l’installation de désenfumage et des équipements de sécurité de l’immeuble sinistré, et qu’il n’est nullement demandé au juge des référés de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de la société CHUBB France, mais simplement que l’expertise se déroule au contradictoire.
2
Enfin, la demanderesse estime qu’une éventuelle prescription de son action à l’encontre de la SAS CHUBB France ne peut relever que de l’appréciation des juges du fond, de même que des questions relatives à lune éventuelle responsabilité de cette dernière.
Dans la mesure où la défenderesse lui a communiqué les attestations d’assurance en vigueur en 2010, la SA GAN ASSURANCES abandonne ses demandes à cet égard.
En réplique, dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 juillet 2024, la SAS CHUBB France sollicite de voir :
Rejeter la demande d’expertise commune, et débouter le GAN ASSURANCES de ses demandes,
A titre subsidiaire :
* lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations d’usage,
*lui donner acte qu’elle a régulièrement communiqué les deux attestations d’assurance sollicitées
*condamner la GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La défenderesse soulève d’abord la prescription de l’action de la SA GAN
ASSURANCES à son encontre puisqu’il faut fixer le point de départ de la prescription
à la date de 2010, soit quatorze années plus tard, qu’en tout état de cause sa responsabilité ne saurait être engagée puisqu’il appartenait à l’office d’HLM d’entretenir ses locaux et au dernier mainteneur, la société CAP INCENDIE, de vérifier le bon fonctionnement du matériel. Elle indique enfin que, n’ayant pas conservé des archives, elle ne pourra pas apporter d’éclairage, d’information ou de pièce à l’expert.
A l’audience du 18 juillet 2024, les parties ont maintenu leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article
455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile dispose que «< un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
Selon l’article 325 du Code de procédure civile « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire suivre ou juger ensemble ».
3
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation d’une prescription ou de la responsabilité d’une des parties ne relève pas de la présente procédure. Le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
En outre, un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers et ce même si celui-ci n’a pas participé aux opérations d’expertise, dès lors que ledit rapport a été régulièrement versé aux débats.
En l’espèce, par ordonnance du 7 décembre 2023, le Juge des référés de céans a fait droit à la demande d’expertise de la SA PACIFICA afin de déterminer l’origine, la cause et l’étendue de l’incendie survenu au bâtiment C de l’ensemble immobilier situé Cité
Batelière, rue Charles DESPIAU (MONT DE MARSAN).
Il ressort des éléments produits par la SA GAN ASSURANCES, notamment du «< dire à expert n°2 » de la société XL HABITAT (pièce n°5), que la société SICLI était en charge de la vérification du système de désenfumage et avait fourni un devis pour le remplacement du treuil et le déplacement du détecteur autonome déclencheur.
Il est constant que la SAS CHUBB France est venue aux droits de la société SICLI.
Dans le cas présent, la SA GAN ASSURANCES démontre l’existence d’un lien suffisant entre la société SICLI et le présent litige dès lors que l’expert judiciaire a souhaité la production des informations et pièces concernant notamment les travaux effectués sur le bâtiment sinistré dans « les 10 dernières années » (pièce n°4 de la demanderesse).
Force est donc de constater que ce lien se rattache aux prétentions des parties dans le dossier principal.
Par conséquent, il convient de rendre communes et opposables à la SAS CHUBB France les opérations d’expertise ordonnées le 7 décembre 2023.
Il sera dès lors procédé à la jonction de la présente instance à la procédure numéro RG 23/00154 opposant la SA PACIFICA à la société XL HABITAT OPHL des LANDES, Xt Y, la société CAPINCENDIE, la société GAN ASSURANCES, SOGESSUR SA, AB AC et la société SMABTP.
Enfin, les dépens de l’instance exposés par le demandeur seront laissés à sa charge, s’agissant d’une mise en cause dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/00136 avec la procédure de référés numéro RG 23/00154 opposant la SA PACIFICA à la société XL HABITAT OPHL des LANDES, Xt Y, la société CAPINCENDIE, la
4
société GAN ASSURANCES, SOGESSUR SA, AB AC et la société
SMABTP;
DÉCLARONS recevable et bien fondé l’appel en la cause de la SAS CHUBB France, prise en la personne de son représentant légal ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à M. AD Z communes et opposables à la SMA-SA;
ENJOIGNONS la SAS CHUBB France à participer à la réunion d’expertise fixée le 11 septembre 2024 sur site;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
La Présidente Le Greffier
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Honoraires ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit ·
- Location ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Jugement ·
- Non professionnelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur de recherche ·
- Etats membres ·
- Déréférencement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable du traitement ·
- État ·
- Recherche
- Expertise de gestion ·
- Sociétés ·
- Prototype ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Produits défectueux ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépense
- Groupement forestier ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Passerelle ·
- Bois ·
- Juridiction ·
- Mandataire ad hoc ·
- Référé ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coûts ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Renouvellement ·
- Matériel ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
- Formation ·
- Virement ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Consignation ·
- Associations ·
- Bénéficiaire ·
- Dépôt ·
- Comptes bancaires ·
- Emprisonnement
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Ouvrage ·
- Abandon de chantier ·
- Consorts ·
- Pénalité de retard ·
- Réception ·
- Demande ·
- Abandon ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Engagement de caution ·
- Montant ·
- Formalisme ·
- Crédit industriel ·
- Débiteur ·
- Solde
- Sociétés immobilières ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trafic routier ·
- Création ·
- Intérêt pour agir
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Tierce opposition ·
- Quorum ·
- Révocation ·
- Indépendant ·
- Conseil d'administration ·
- Effet immédiat ·
- Majorité ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.