Infirmation partielle 12 septembre 2019
Cassation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 12 sept. 2019, n° 17/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01119 |
Texte intégral
SV
N° 13/572 EXTRAIT des MINUTES du
SECRETARIAT GREFFE de la COUR d’APPEL de PAU
DOSSIER n° 17/01119
ARRÊT DU 12 septembre 2019
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE STATUANT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 12 septembre 2019, par Madame Darrigol faisant fonction de présidente de la chambre des appels correctionnels statuant sur intérêts
civils,
assistée de Madame Vicente, greffier
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Dax du 02 octobre 2017.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A Z né le […] à […], de X et de E F de nationalité française, situation familiale inconnue, demeurant […]
personne pénalement poursuivie, non comparant,
Appelant,
Assisté de Maître SOUBLIN-PETRIAT Stéphanie, avocat au barreau de
DAX
D C-L En sa qualité de tutrice de Monsieur Y be B H, demeurant […]
16.09.19. ANGRESSE
Partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître GONTHIER X, avocat au barreau de
BORDEAUX
pourni be ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, […]
[…]
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Partie intervenante, appelant, non comparante
Représenté par Maître WINTER Gabrielle, avocat au barreau de PAU, substituant Maître LHOMY-BONAMY Karine, avocat au barreau de PAU
*****
Vu l’ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 21 décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Madame DARRIGOL, siégeant à juge unique Président
GREFFIER, lors des débats: Madame Basseuil,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 29 mai 2010 à Soorts-Hossegor, M. H B a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. Z
A assuré auprès de la société Assurance Banque Populaire.
Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Dax a notamment :
- déclaré M. A coupable de blessures involontaires,
- reçu la constitution de partie civile de M. B représenté par sa mère Mme
C-L D en qualité de tutrice, déclaré M. A entièrement responsable du préjudice qu’il a subi,
- ordonné une expertise médicale,
- condamné M. A à verser à la CPAM du Lot-et-Garonne une provision de 637 761,86 euros à valoir sur le montant définitif de ses débours et la somme de 997
€ à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
- déclaré le jugement opposable à la société Assurance Banque Populaire et commun
à la CPAM du Lot-et-Garonne,
- renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2016.
LE JUGEMENT :
Le tribunal de grande instance de Dax, par jugement du 02 octobre 2017 statuant sur
intérêts civils a : fixé ainsi qu’il suit le préjudice résultant pour M. B de l’accident dont il
-
a été victime le 29 mai 2010:
* dépenses de santé actuelles 650 345,99 euros dont : créance CPAM Lot et Garonne 637 400.24 euros;
- frais restés à la charge de M. B 12 945.75 euros, L
* perte de gains professionnels actuels 56 868.84 euros (créance de la
CPAM);
* frais d’assistance par tierce personne actuels : 427 411.28 euros,
* dépenses de santé futures 2 225 116.52 euros, dont :
- créance ce la CPAM du Lot et Garonne : 2 125 055,73 euros,
- frais restés à la charge de M. B 100 060,75 euros, pertes de gains professionnels futurs :
*
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- arrérages échus: 47 293,26 euros (à déduire sommes versées par la
CPAM 69 562,86 euros),
- arrérages à échoir: 427 043,68 euros (à déduire sommes versées par la CPAM : 533 214,81 euros),
* incidence professionnelle : 120 000 euros,
* frais futurs d’assistance par tierce personne :
- arrérages échus: 706 860 euros (à déduire sommes versées par la
CPAM: 69552 euros (637 308 euros)),
- arrérages à échoir: 6 382 743.84 euros (à déduire sommes versées par la CPAM : 533 214,61 euros (5 849 529.23 euros),
* frais de véhicule adapté : 127 468.48 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 37 560 euros,
* souffrances endurées : 36 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 604 660 euros,
* préjudice esthétique permanent : 36 000 euros,
* préjudice d’agrément : 30 000 euros,
* préjudice sexuel: 40 000 euros,
* préjudice d’établissement : 40 000 euros,
- condamné en conséquence la compagnie d’assurances Banque Populaire à payer à M. B représenté par sa tutrice Mme D la somme de 7 983 943.49 euros sous déduction du montant des provisions déjà versées ;
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% de cette somme ; sursis à statuer sur la demande relative à l’indemnisation des frais de logement
adapté, dit que l’expert devra déposer le rapport dans les 06 mois de sa saisine ;
- ordonné mesure d’expertise,
- fixé à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que doit verser M. B ; débouté M. B du surplus de ses demandes ;
- rejeté toute demande contraire de la société Assurances Banque Populaire ;
-
condamné la société Assurances Banque Populaire à payer à Mme D la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; dit que l’affaire sera appelée à l''audience du 04 juin 2018.
-
LES APPELS :
Appel a été interjeté par Maître Faguier, avocat, substituant Maître Lhomy, pour le compte des Assurances
Banque Populaire le 4 octobre 2017. A
Maître Gonthier, avocat, pour le compte de M. B, majeur sous tutelle, représentée par sa mère Madame D C-L 9 octobre 2017.
Z A, partie pénalement responsable, a été avisé à la requête de Monsieur le procureur général, par acte d’huissier en date du 6 mars 2019, remis à personne, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 13 juin 2019.
C-L D, partie civile, en qualité de tutrice de son fils H B a été citée à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Pau par acte d’huissier en date du 6 mai 2019, remis à personne, d’avoir
à comparaître devant la cour à l’audience publique du 13 juin 2019.
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Les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, partie intervenante, été citée à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Pau, par acte d’huissier en date du 31 mai 2019, remis à personne morale, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 13 juin 2019.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2019,
Maître Soublin-Petriat, avocat du pénalement responsable, a déposé son dossier ;
Maître Gonthier, avocat de la partie civile, à dépose son dossier ;
Maître Winter, avocat de la partie intervenante, a déposé son dossier ;
Madame la présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 septembre
2019 à 8h30.
DÉCISION: Par conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2019 et oralement soutenues, la société Assurance Banque Populaire soutient que certaines indemnités accordées sont excessives et offre les sommes figurant dans le tableau ci-dessous. Elle demande à la cour d’appliquer le barème de capitalisation BCRIV2018, de dire que les préjudices patrimoniaux viagers seront réglés sous forme de rente, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise au titre des frais d’adaptation du logement et rejeté la demande de doublement des intérêts légaux.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2019 et oralement soutenues, M. B, représenté par Mme D, fait valoir que certaines indemnités allouées sont insuffisantes et sollicite les sommes figurant dans le tableau ci-dessous. Il Palais du demande que la cour retienne le barème de capitalisation de la Gazette 28 novembre 2017, répare les préjudices viagers sous forme de capital, infirme le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise au titre des frais d’adaptation du logement et rejeté la demande de doublement des intérêts légaux. Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
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Par conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2019 et oralement soutenues, M. Z A et Mme J K demandent à la cour de constater qu’aucune condamnation n’est sollicitée à leur encontre et de leur donner acte de ce qu’ils s’en remettent à justice et s’associent en tant que de besoin aux éléments développés par la société Assurance Banque Populaire.
Par courrier du 30 août 2016, la CPAM du Lot et Garonne indique que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 3 968 785,50 €, soit :
- 637 400,24 € au titre des prestations en nature,
- 146 190,76 € au titre des indemnités journalières du 30 mai 2010 au 31 juillet 2015,
- 89 321,92 euros au titre des arrérages échus de la rente accident travail et de la tierce personne du 5 novembre 2013 au 31 juillet 2015,
- 526 924,10 € au titre du capital de la rente accident du travail,
- 533 214,61 € au titre du capital majoration tierce personne au 6 novembre 2013,
- 2 125 055,73 € au titre des frais futurs.
Par lettre du 7 novembre 2016, la CPAM du Lot et Garonne a informé la cour qu’elle
n’interviendrait plus à l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. B a présenté des suites de l’accident un traumatisme cranio-encéphalique avec hémorragie nodulaire intra parenchymateuse temporo occipitale du tronc cérébral, hémorragie méningée, pneumo encéphalie et fracas fronto-maxillaire gauche, une fracture du rachis dorsal avec fracture trans discale T10-T11, fracture de l’épineuse T11 et fracture des apophyses transverses L3 L4 L5, un traumatisme thoracique avec hémothorax bilatéral, de multiples plaies du scalp et de l’arcade gauche, une fracture du fémur gauche avec délabrement de la cuisse gauche, une fracture du fémur droit ouverte, une fracture de jambe droite, une fracture de l’avant-bras droit et de multiples dermabrasions.
L’expert a conclu comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 29 mai 2010 au 31 octobre 2013
- souffrances endurées : 6/7
- consolidation le 31 octobre 2013
- déficit fonctionnel permanent : 98 % pour un état pauci- relationnel chronique avec communication limitée à des réponses oculaires ou mono verbales non systématisées, la diplégie brachiale spastique et la paraplégie flasque de niveau T12
- préjudice esthétique : 6/7
- préjudice d’agrément: total
- préjudice sexuel : total
- préjudice d’établissement : total
- incidence professionnelle : totale
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. B, âgé de 33 ans au moment de l’accident (comme étant né 26 avril 1977) et de 36 ans à la consolidation et qui exerçait le métier de chef de rang, sera réparé comme suit étant rappelé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement et préalablement versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel.
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Préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé actuelles
Elles ont été prises en charge par la CPAM du Lot-et-Garonne pour un montant de 637 400,24 €.
La somme de 12 945,75 € allouée à la victime par le tribunal au titre des frais restés à sa charge n’est pas critiquée en appel.
- tierce personne
-
La victime sollicite une indemnisation sur la base d’une durée annuelle de 412 jours et d’un coût horaire de 23,62 € pour la tierce personne spécialisée et de 20 € pour la tierce personne vigile.
La société d’assurances offre une indemnisation sur la base d’une durée annuelle de
365 jours et d’un coût horaire de 15 € pour la tierce personne active et de 13 € pour la tierce personne passive, s’agissant d’une assistance essentiellement familiale. Elle déduit la durée des soins assurés par le service d’hospitalisation à domicile (HAD) de la durée du besoin en tierce personne active spécialisée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. B a besoin d’une tierce personne 24 h sur 24 depuis le 19 septembre 2011. Il est totalement dépendant d’une tierce personne active spécialisée pour l’alimentation, l’habillage, la toilette, les sondages et les transferts. Il a également besoin d’un tiers pour se déplacer en fauteuil roulant. Ne disposant d’aucune possibilité de communication verbale, il est dans l’incapacité d’exprimer ses besoins. Son état nécessite une surveillance permanente.
L’expert a indiqué que le besoin se décomposait en : 6 h 30 de tierce personne active spécialisée par jour, 17 h 30 de tierce personne vigile par jour,
4 h de tierce personne active spécialisée par semaine pour les sorties à l’extérieur en lieu et place de la présence vigile quotidienne.
Il n’y a pas lieu de déduire la durée des soins assurés par le service d’hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active spécialisée (6h30) dès lors que l’expert a déjà décompté la durée des soins assurés par le service d’hospitalisation à domicile de sorte qu’il n’y a pas double indemnisation du même préjudice.
De même, la durée des soins assurés par le service d’hospitalisation à domicile ne saurait être décomptée des 17h30 de présence vigile dès lors que l’expert précise que la victime a besoin d’une surveillance constante même en présence du service d’hospitalisation à domicile.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne s’effectue au regard du besoin de la victime qui n’a pas à justifier d’une dépense dont elle aurait fait l’avance. Elle ne doit pas être réduite lorsque l’aide dont la victime a eu besoin en raison de l’accident a été apportée par son entourage familial ou amical.
Il résulte des factures produites par M. B que la victime n’a pas eu recours à un prestataire de service pour la totalité des heures retenues par l’expert.
Au regard des besoins de la victime, le préjudice sera liquidé sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés au taux horaire de 20 € pour la tierce personne active spécialisée et de 18 € pour la tierce personne vigile.
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Sur la période du 19 octobre 2011 au 31 octobre 2013, il s’établit comme suit :
20 € x [(6h30 x 870 jours) + (4h x 109 semaines)] = 121 820 € 18 € x [(17h30 x 870 jours) – (4h x 109 semaines)] = 266 202 €
Total 388 022 €
- perte de gains professionnels actuelle
M. B sollicite une indemnisation sur la base d’un revenu de référence de
1 260 € correspondant à la moyenne des revenus perçus en 2007 et 2008, revalorisé à 1 394,69 € sur 41 mois.
La société d’assurance calcule la perte de gains sur la base d’un revenu de référence de 1 078 € correspondant à la moyenne des revenus perçus en 2007, 2008 et 2009 sur 41 mois.
Il est constant que la perte de gains se calcule du 29 mai 2010 au 31 octobre 2013, soit sur 41 mois.
Il résulte du décompte de la CPAM que M. B a perçu sur cette période des indemnités journalières d’un montant de 55 515,24 €.
Il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu 2007 que M. B a perçu un revenu annuel de 15 271 € en 2007. L’avis d’impôt sur le revenu 2008 n’étant pas produit, il sera considéré comme ayant perçu un revenu annuel de 12 579 € en 2008 comme l’affirme la société d’assurance sans être contredite. Son revenu mensuel net moyen s’élève donc à 1 160,42 € sur 2007 et 2008.
Même en prenant ce montant comme revenu de référence et en le revalorisant de
10,69 %, la perte de gains s’élèverait à la somme de 52 663,27 € (1 284,47 € x 41 mois) qui a été entièrement compensée par les indemnités journalières.
La victime ne justifie donc d’aucun préjudice de ce chef.
* Permanents
Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la gazette du palais le 28 novembre 2017 qui est le plus adapté à assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime dès lors qu’il est basé sur les tables de mortalité les plus récentes (2010-2012), un taux d’actualisation unique de 0,5 % fondé sur les valeurs moyennes du TEC (taux sans risque à 10 ans) sur les deux dernières années antérieures au 1er novembre 2017 ainsi que sur l’inflation sur la période 2014-2016 qui apparaît le plus conforme aux données économiques actuelles.
- dépenses de santé futures
Elles sont prises en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 2 125 055,73 €.
Ce poste de préjudice est liquidé comme suit :
Au titre du fauteuil roulant manuel avec kit motorisation, acquis en 2018 et à renouveler tous les 5 ans, il est alloué : 4 360 € + 4360 € : 5 x 30,676 (euro de rente viagère à 46 ans, âge de la victime au 1er renouvellement = 31 109,47 €
Au titre du lit médicalisé acquis en 2018 à renouveler tous les 10 ans, il est alloué : 2 970 € +2970 € : 10 x 26,951 (euro de rente viagère à 51 ans, âge de la victime au 1er renouvellement) = 10 974,45 €
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Au titre du lève personne avec sangles acquis en 2017 à renouveler tous les 10 ans, est alloué: 1 453 € + 1 453 : 10 x 27,687 (euro de rente viagère à 50 ans, âge de la victime au 1er renouvellement) = 5 475,92 €
Au titre du matelas à air acquis en 2011 au prix de 1 176,35 € mais dont le prix actuel selon devis versé aux débats est de 1 846,20 €, à renouveler tous les 10 ans,il est alloué: 1 176,35 € + 1 846,20 € : 10 x 32,191 (euro de rente viagère à 44 ans, âge de la victime au 1er renouvellement) = 7 119,45 €
-
Au titre du chariot de douche hydraulique dont l’acquisition en 2011 a déjà été indemnisée au titre des dépenses de santé actuelles, à renouveler tous les 10 ans, il est alloué: 7 203,79 € (valeur actuelle selon devis versé aux débats): 10 x 32,191 (euro de rente viagère à 44 ans, âge de la victime au 1er renouvellement) = 23 189,72
€.
Au titre du fauteuil roulant à verticalisation électrique dont l’acquisition en 2011 a déjà été indemnisée au titre des dépenses de santé actuelles, à renouveler tous les 7 ans, il est alloué: 23 519,43 € (prix actuel selon devis versé aux débats) : 7 x 34,474 (euro de rente viagère à 41 ans, âge de la victime au 1er renouvellement)
-
115 829,83 €. Contrairement aux allégations de l’assureur, l’expert préconise bien l’acquisition et le renouvellement de ce type d’appareillage.
Total 193 698,84 € dont il convient de déduire la créance de la CPAM d’un montant de 99 877,24 € de sorte qu’il revient à la victime la somme de 93 821,60 €.
- frais de logement adapté
La victime sollicite la somme de 617 370,56 € au titre de l’acquisition d’un terrain à Angresse (40) de 650 m2 et de la construction d’une maison adaptée à son handicap permettant d’accueillir une auxiliaire de vie en permanence et les membres de sa famille.
La société d’assurance sollicite une expertise à l’effet de déterminer les aménagements en lien direct et certain avec les seules séquelles de l’accident. Elle soutient que certains aménagements ou surfaces, notamment l’existence d’un étage, ne sont pas directement liés au handicap. Subsidiairement, elle demande la réduction de la somme réclamée.
Les parties s’opposant sur une question de fait et le juge ne disposant pas des éléments suffisants pour trancher, c’est à bon droit que le tribunal a sursis à statuer sur ce poste de préjudice et ordonné une expertise.
Compte-tenu de la construction du logement, il y a lieu de compléter la mission de l’expert comme précisé au dispositif de l’arrêt.
frais de véhicule adapté L’expert indique que la victime a besoin d’un véhicule avec décaissement, accès passager en fauteuil roulant manuel, hayon électrique et deux sièges relevables à l’arrière, à renouveler tous les 10 ans.
Au regard du devis annexé au rapport d’expertise, les frais d’aménagement du véhicule en relation de causalité avec les séquelles de l’accident s’élèvent à la somme de 40 333,02 €. Sur la base d’un renouvellement tous les 10 ans, le préjudice s’établit comme suit :
40 333,02 € + 40 333,02 €: 10 x 32,191 (euro de rente viagère à 44 ans, âge du 1er renouvellement) = 170 169,04 €
La cour statuant dans les limites des conclusions des parties, il sera alloué la somme de 154 426,99 €.
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- tierce personne La victime sollicite une indemnisation sur la base de 412 jours par an et d’un coût horaire de 25,63 € au titre de la tierce personne active spécialisée et de 23,38 € au titre de la tierce personne vigile.
La société d’assurance offre une indemnisation sur la base de 365 jours par an et d’un coût horaire de 15 € pour la tierce personne active spécialisée et de 13 € pour la tierce personne vigile jusqu’à la date de l’arrêt et à compter de cette date, de 16 € pour la tierce personne active spécialisée et de 15 € pour la tierce personne vigile. Subsidiairement, elle propose une indemnisation sur la base d’un coût horaire lissé de 18,89 €.
Il résulte du rapport d’expertise que le besoin en tierce personne est de 6h30 par jour de tierce personne active spécialisée, de 17h30 par jour de tierce personne vigile et de 4 h par semaine de tierce personne active spécialisée en lieu et place de la présence vigile.
Au regard des besoins de la victime, le préjudice sera liquidé sur la base de 412 jours par an au taux horaire de : 22 € pour la tierce personne active spécialisée et de 20 € pour la tierce personne vigile de la date de consolidation jusqu’au 31 mai 2019 et, à compter de cette date, de 25 € pour la tierce personne active spécialisée et de 23 € pour la tierce personne passive.
Le préjudice s’établit donc comme suit :
Du 31 octobre 2013 au 31 mai 2019:
22 € x [(6h30 x 412 jours) + (4 h x 54 semaines) + 20 € x [(17h30 x 412 jours) – (4 h x 54 semaines)] = 208 300 € /an, soit sur toute la période : (208 300 x 5 ans) + (208 300 x 7:12) = 1 163 008,30 € dont il convient de déduire les arrérages échus de la majoration tierce personne versée par la CPAM d’un montant de 110 858,87 € de sorte qu’il revient à la victime l’indemnité complémentaire de 1 052 149,50 €.
A compter du 1er juin 2019:
25 € x [(6h30 x 412 jours) + (4 h x 54 semaines)] +23 € x [(17h30 x 412 jours) – (4h x 54 semaines)]=233 212 € x 33,713 (euro de rente viagère à 42 ans) = 7 862 276,10
€ dont il y a lieu de déduire le capital représentatif des arrérages à échoir de la majoration tierce personne d’un montant de 533 214,61 €, de sorte qu’il revient à la victime une indemnité complémentaire de 7 329 061,50 €.
Dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, cette indemnité sera allouée sous forme de rente viagère annuelle d’un montant de 217 395,70 € payable trimestriellement dans les conditions précisées au dispositif.
- perte de gains professionnels futurs M. B sollicite une indemnisation sur la base d’un revenu mensuel net de
2.004,13 € correspondant à la moyenne entre son dernier salaire revalorisé et le salaire moyen auquel il aurait pu prétendre en tant que maître d’hôtel ou responsable de salle.
Subsidiairement, il sollicite une indemnisation sur la base d’un revenu mensuel net de 1 528,98 € calculé pour partie sur la base du salaire moyen sur les trois dernières années et pour partie sur la base d’une perte de chance de percevoir le salaire revalorisé qu’il percevait en qualité de saisonnier. Il capitalise la perte annuelle en appliquant l’euro de rente viagère pour compenser la perte de ses droits à la retraite.
La société d’assurance évalue la perte de revenus futurs sur la base d’un revenu mensuel moyen perçu au cours des trois dernières années, soit 1 078,02 €, et
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subsidiairement sur la base d’un revenu mensuel moyen de 1 126 €. Elle s’oppose à toute revalorisation.
Il n’est pas contesté que M. B n’est plus en mesure de travailler. Il a travaillé comme serveur polyvalent jusqu’en 2009 année durant laquelle il aurait démissionné. Il a ensuite travaillé comme chef de rang de juillet 2009 à septembre 2009 dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier moyennant un salaire mensuel moyen de 1.609 euros. Au moment de l’accident, il occupait depuis deux mois (2 avril 2010) un emploi saisonnier de chef de rang dans le même établissement moyennant un salaire de 1 480,51 €. Son dernier contrat de travail n’est pas produit.
Il a ainsi travaillé comme chef de rang saisonnier 3 mois en 2009 et 2 mois en 2010. En tant que saisonnier, sa situation professionnelle était par définition précaire. Rien ne permet de démontrer qu’il aurait été engagé comme chef de rang de manière pérenne ni qu’il aurait pu prétendre à terme à un emploi de maître d’hôtel ou de responsable de salle. La perte de chance alléguée ne repose sur aucun élément probant.
Sa perte de gains est donc liquidée sur la base du revenu moyen perçu sur les trois dernières années, soit 1 078,02 €, qu’il convient de revaloriser en fonction de l’indice Insee des prix à la consommation pour tenir compte de l’érosion monétaire.
Le préjudice s’établit comme suit :
Du 31 octobre 2013 au 31 mai 2019: 1 180,43 € x 67 mois = 79 088,81 €
A compter du 1er juin 2019: 1 180,43 € x 12 mois x 33,713 (euro de rente viagère à 42 ans pour tenir compte de la perte des droits à la retraite, la victime ayant été accidentée à l’âge de 33 ans) = 477 550,03 €
Total: 556 638,84 € dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM du 1er au 30 novembre 2013 d’un montant de 1 353,60 € (soit après la consolidation), le solde de tout compte hors indemnité de licenciement versé par l’employeur le 20 janvier 2014 (soit après la consolidation), les arrérages échus de la rente accident du travail versés par la CPAM du 5 novembre 2013 au 31 juillet 2015 d’un montant de 34 336,89 € et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident du travail d’un montant de 526 924,10 €, ce qui représente un total de 562 614,59 €.
Les indemnités journalières d’un montant de 11 313,42 € ne peuvent être imputées sur la perte de gains professionnels futurs lequel correspond à un préjudice subi après consolidation alors que lesdites indemnités ont été versées à la victime avant la consolidation de son état.
Après imputation de la créance de la CPAM, il ne revient aucune somme à la victime et il reste à imputer un solde de créance de l’organisme social de 5 975,75 €.
- incidence professionnelle M. B sollicite la somme de 190 000 € au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte de chance de promotion professionnelle, de l’impossibilité de s’épanouir dans un métier qu’il avait choisi et de la perte de reconnaissance sociale par le travail.
La société d’assurance soutient qu’il n’est pas justifié que la victime aurait manqué un avancement ou une promotion professionnelle. Elle demande à la cour de réduire à 60 000 € l’indemnité à allouer à ce titre.
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M. B n’est pas fondé à invoquer un préjudice tiré d’une dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu’il est indemnisé d’une perte totale de gains professionnels et se trouve dans l’impossibilité définitive de travailler. Par ailleurs, comme il a déjà été exposé, la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle n’est pas démontrée. En revanche, l’obligation de devoir abandonner la profession précédemment exercée qu’il avait choisie pour laquelle il était diplômé et qui constituait un facteur d’intégration sociale constitue un préjudice spécifique distinct de la perte totale de gains professionnels futurs.
Au vu de ces éléments, l’offre d’indemnisation proposée par la société d’assurance sera entérinée à hauteur de 60 000 € dont il convient de déduire le solde de créance de la CPAM de 5 975,75 € de sorte qu’il revient à la victime une indemnité complémentaire de 54 024,25 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
déficit fonctionnel temporaire Il inclut l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation des activités privées souffertes durant cette même période.
La somme de 37 560 € allouée par le premier juge est confirmée dès lors qu’elle indemnise à hauteur de 30 € par jour l’incapacité totale pendant 1252 jours.
- souffrances
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances psychiques; cotées à 6/7, elles justifient l’allocation de la somme de
50 000 €.
- préjudice esthétique La somme de 5 000 € allouée par le tribunal n’est pas critiquée en appel et sera donc confirmée.
permanents
- déficit fonctionnel permanent Les séquelles décrites par l’expert entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 604 660 €.
- préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
La victime ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers antérieurs à l’accident.
Aucune indemnité ne saurait donc être allouée.
- préjudice esthétique Fixé à 6/7 en raison des multiples cicatrices en particulier celles visibles au niveau du visage, les déformations des deux membres supérieures et l’utilisation d’un
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fauteuil roulant manuel pour les déplacements, il justifie l’allocation de la somme de 40 000 €.
- préjudice sexuel
Eu égard à l’âge de la victime à la date de consolidation, ce poste de préjudice justifie la somme allouée par le premier juge de 40 000 €.
- préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. B, âgé de 36 ans à la date de la consolidation, était célibataire et père de trois enfants. Il n’est pas contestable qu’il a perdu tout espoir de contracter une nouvelle union matrimoniale.
Ce poste de préjudice la somme de 30 000 € allouée par le tribunal.
M. B recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, hors frais de logement adapté, la somme de 2 602 610,09 € en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites, et la rente précitée.
Le tribunal a condamné la société Assurance Banque Populaire à payer l’indemnité destinée à réparer le préjudice corporel de la victime alors que l’intervention de l’assureur à l’instance pénale n’a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur intérêts civils en vertu de l’article 388-3 du code de procédure pénale. Cependant, M. B demande la condamnation du seul assureur et la société
Assurance Banque Populaire ne critique pas le jugement qui l’a personnellement condamnée. Dès lors, cette disposition du jugement ne peut qu’être confirmée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, est ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif en vertu de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il est constant qu’une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, l’offre du 11 juin 2011 est tardive puisque l’assureur était tenu de la présenter dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, soit avant le 29 janvier 2011.
En outre, cette offre qui proposait la somme dérisoire de 10 000 € au titre des souffrances est manifestement insuffisante.
S’agissant de l’offre définitive du 14 octobre 2016, celle-ci a été présentée dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise. Il n’est pas établi que la société d’assurance ait été avisée de la date de consolidation avant le dépôt du
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rapport. Elle n’est donc pas tardive. En revanche, elle est incomplète en ce que les postes de dépenses de santé actuelles et futures y sont réservés alors que la CPAM avait adressé à la société d’assurance le décompte définitif de ses débours par lettre du 30 août 2016 qu’elle a reçue le 2 septembre 2016 ainsi qu’il ressort des tampons apposés sur ledit décompte.
En revanche, l’offre présentée à l’audience du tribunal du 3 avril 2017, hors frais de logement adapté et avant déduction de la créance des tiers payeurs, de plus de 5 millions d’euros, comparée à la somme allouée, n’est pas manifestement insuffisante.
Compte-tenu de ces éléments, l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal à compter du 29 janvier 2011 jusqu’au 3 avril 2017.
Sur le surplus des demandes
La juridiction pénale même statuant sur intérêts civils n’a pas compétence pour ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision sera dite commune à la CPAM du Lot et Garonne.
La somme allouée à la victime au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale est confirmée.
Il est alloué à la victime la somme complémentaire de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure en cause d’appel en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à égard de M. Z A, de H B, de la société Assurance Banque Populaire et contradictoirement à signifier à l’égard de la CPAM du Lot et Garonne, en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Infirme partiellement le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Dax,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Assurance Banque Populaire à payer à M. H B représenté par Mme C-L D en qualité de tutrice : la somme de 2 602 610,09 € en deniers ou quittances valables, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
-- une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 217 395,70
€ payable trimestriellement à compter du 1er juin 2019 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
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- les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 29 janvier 2011 au 3 avril 2017,
- la somme de 5 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a, avant dire droit sur la demande relative aux frais de logement adapté, sursis à statuer et ordonné une expertise,
Complète la mission de l’expert désigné par le tribunal comme suit :
- convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé réception et leurs avocats respectifs par lettre simple,
- se faire communiquer, même par des tiers, tous documents utiles à la réalisation de sa mission, notamment le rapport d’expertise médicale judiciaire, les factures des travaux réalisés, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
- procéder en tant que de besoin à l’audition de tous les tiers concernés à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
- se rendre au domicile de M. H B situé […]
[…], le décrire,
- donner son avis sur les travaux réalisés et leur coût au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de M. B du fait de son déficit fonctionnel permanent,
- donner son avis sur les factures présentées,
Confirme le jugement en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare irrecevable la demande de capitalisation des intérêts,
Dit le présent arrêt commun à la CPAM du Lot et Garonne,
Dit que la copie du présent arrêt sera adressée par les soins du greffe au juge des tutelles de Dax,
Rappelle qu’aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale, il incombe aux parties de poursuivre l’exécution de la présente décision rendue sur intérêts civils selon les voies et moyens du code de procédure civile en ce compris la signification de la présente décision.
Rappelle que dans les cas prévus aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, la victime peut, le cas échéant, saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions territorialement compétente.
Rappelle à la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale qu’elle peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale auprès du fonds de garantie.
Informe la personne condamnée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 %, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais
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d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L 422-9 du code des assurances.
Rappelle que la présente décision est susceptible de pourvoi en cassation, dans les cinq jours de son prononcé, en application de l’article 568 du Code de procédure pénale ;
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa et 486 du code de procédure pénale et signé par Madame la conseillère Darrigol, faisant fonction de présidente et par Madame Vicente, greffier, présents lors du prononcé.
Le greffier, Le président,
June C. Darrigol S. Vicente
COUR D’APPEL DE PAU
Pour copie certifiée conforme
à l’original Le Greffer en Chef LDE P D’APPE PAU
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*Pyrénées
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