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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 18 mai 2018, n° 2018002277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2018002277 |
Sur les parties
| Parties : | CAC56 (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Deuxième Chambre
Jugement du 18/05/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 002277
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : CACS56 (SARL) 5, […] Représentant (s) : COHEN-MOSCHENI COHEN Arnaud, Albert, Joseph
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X Juges : Madame LE MEUR Monsieur Y
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître GOURLAOUEN
Ministère Public auquel le dossier à été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : Monsieur RICHARD), vice-procureur
Débats à l’audience de chambre du conseil du 18/05/2018
Dépens 16,00
LE TRIBUNAL
Attendu que CACS56 (SARL) a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que CAC56 (SARL) a été invitée) à comparaître à l’audience tenue le 18/05/2018 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR QUOI. LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que CAC56 (SARL) est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de CAC56 (SARL) ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
CACS56 (SARL) […]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/01/2018 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur LAUMAILLE, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur PICOT, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL ERWAN FLATRES
[…], en qualité de liquidateur ;
(h
Maître Dorothée GALLUDEC
[…]
[…], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 IT et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers
pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle l’affaire en vue de la clôture de la procédure à l’audience du 06/11/2018 ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Le greffier,
Maïtr SOLALACUEN Monsieur X
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