Infirmation partielle 18 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 mai 2018, n° 17/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 15 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 18/
PB/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 18 MAI 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 Avril 2018
N° de rôle : 17/00651
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 15 février 2017
code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur F-H I, demeurant […]
assisté par Me Corinne STEIN JANSON, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SA VIX TECHNOLOGY, […]
représentée par Me Pierre-Henri D’ORNANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Frédérique BICHET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats, Mme X Y et Mme Z A, Greffiers stagiaires,
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Mai 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. F-G a été embauché par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1990 en qualité d’ingénieur, chef de projet par la société Schlumberger aux droits de laquelle se trouvait en dernier lieu la Sa Vix Technology.
La Sa Vix Technology est spécialisée dans les systèmes de billetteries informatisées pour le transport public.
M. F-G occupait en dernier lieu un emploi de directeur technique, qualification cadre dirigeant position 3, coefficient 180 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il a été convoqué à un entretien préalable devant se dérouler le 12 juin 2015 et mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par courrier du 18 juin 2015.
Contestant son licenciement il a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins que le licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts outre les indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 15 février 2017 il a été débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2017, M. F-G a interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions du 2 octobre 2018, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de dire que son licenciement ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave.
Il sollicite la condamnation de la Sa Vix Technology à lui payer les sommes suivantes:
— 261545 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50.000€ pour licenciement abusif et vexatoire,
— 49.920€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4940€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 5434€ au titre des congés payés sur préavis et mise à pied,
— 133.300€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 28 juillet 2017, la Sa Vix Technology sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. F-G à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande que le montant des préjudices soit ramené au minimum de six mois de salaire tel que prévu par l’article L 1235 -3 du code du travail.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Le courrier de licenciement du 18 juin 2015, qui fixe les limites du litige mentionne les faits suivants, après avoir rappelé les fonctions du salarié :
' (…) C’est à ce titre que vous avez eu recours aux services de la société Asprogsys.
Vous avez joué un rôle clé dans toutes les étapes de la relation d’affaire et êtes à ce titre le signataire de bons de commandes, de bons à payer et d’ordres de mise en paiement liés à ces prestations.
Nous venons de découvrir qu’une partie significative des prestations réalisées par la société Aprogsys était dans les faits assurée par une société tierce la société 3S dont vous étiez associés avec M. M Schüwer, Moritz, et Berthel. Le recours à des sociétés tiers écrans permettait de dissimuler le réel prestataire et surtout les bénéficiaires finaux, dont vous faisiez partie.
Ainsi, pendant de nombreuses années, la société Aprogys a joué le rôle de société écran et nous avons facturé des prestations qui dans les faits étaient réalisées par une société tierce, la société 3S et ce au bénéfice de la holding Poly Finances dont vous étiez actionnaire.
La société Aprogys qui nous a révélé l’existence de ce montage, nous a précisé qu’elle n’était bien entendue pas à son origine. Elle nous a également précisé avoir été facturée par la société 3S moyennant une commission de 5 % du chiffre d’affaires sous-traité.
Il va de soi que votre participation à ce montage, qui avait notamment pour effet d’occulter vos prises d’intérêts dans une société effectuant des prestations pour la Sa Vix Technology constitue une déloyauté objective l’égard de votre employeur.
Vous étiez de manière évidente en conflit d’intérêts, puisque vous étiez à la fois acheteur de prestation pour le compte de la Sa Vix Technology , mais également personnellement intéressé à la vente de ces mêmes prestations. Il vous appartenait donc d’être transparent quant à ces prises d’intérêts , d’en informer personnellement la direction, mais encore de vous mettre en retrait des opérations d’achats de prestations pour le compte de notre société. Au lieu de cela, il a été procédé par le biais d’une société écran ayant pour effet d’occulter ce conflit d’intérêts.
Cette opération cause un préjudice financier pour notre entreprise ce préjudice correspond au minimum à la commission prise par la société Aprogsys. Pour mémoire et à titre indicatif, le montant des seules commissions prises par la société Aprogsys au titre des prestations effectuées par la société 3S est de 298'885€ sur la période courant de l’année 2005-2013. Or la Sa Vix Technology n’a pas à supporter les coûts de la rémunération d’une société écran.
Par ailleurs la société Poly Finances a pris une participation à hauteur de 35 % dans la société Sas Prodata Systems§ Solutions, alors même que l’actionnaire principal et les dirigeants de cette société s’avèrent être nos concurrents directs'
1 – Sur la prescription
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
M. F-G fait valoir qu’il appartient à l’employeur de justifier de la date à laquelle il a découvert les faits invoqués, et ce d’autant que la création de la société Poly Finances remonte à 2004.
Or, le 22 mai 2015, la Sa Vix Technology a adressé un courrier à la société Asprogsys ainsi libellé 'je fais suite à notre dernière conversation aux termes de laquelle vous m’avez révélé que la société Asprogsys nous a facturé au titre des exercices 2005 à 2013, des prestations qui dans les faits étaient réalisées par une société tierce, à l’aide de ses propres salariés'.
Le courrier en réponse de la société Asprogys précise ' par courrier en date du 22 mai dernier portant 'demande d’informations,' vous nous demandez de vous confirmer et préciser la situation quant aux prestations de service réalisées depuis 2005 par la société Asprogsys pour votre société et qui étaient sous-traitées à la société 3S'.
M. F-G soutient qu’au vu des termes utilisés, la Sa Vix Technology était d’ores et déjà précisément informée de la situation, à la suite d’une conversation dont elle n’indique pas la date exacte, alors que c’est au cours de celle-ci que les faits visés par le courrier de licenciement lui ont été rapportés.
Or la Sa Vix Technology ne pouvait engager une procédure de licenciement à l’égard de deux salariés sur la base d’informations données de manière orale, et il lui appartenait donc de demander des précisions sur la réalité et l’ampleur des faits, ce qu’elle a fait par courrier du 22 mai 2015.
L’appelant dresse ensuite un historique des relations entre Erg France devenu Vix Technology et la société Prodata Service &Solutions pour soutenir que deux 'personnes clés’ au sein de la Sa Vix Technologie, à savoir M. J E K L, et M. B C, directeur administratif et financier puis directeur général étaient informés de ce qu’il était actionnaire minoritaire de la Sa Poly Finances, au motif que cette société avait été créée sur l’instigation de M. D E pour reprendre l’activité française de la société Erg.
Aucune des pièces produites ne permet toutefois de conclure à la connaissance par l’employeur, des conventions passées entre la Sarl Asprogsys et la Sas 3S et des intérêts que le salarié y détenait par l’intermédiaire de la société Polyfinances.
Le fait que certains personnels de la Sas 3S aient pu travailler au sein même des équipes de la Sa Vix Technology, puis y être intégrés n’est pas plus de nature à en apporter la démonstration.
Il en résulte que la date de connaissance des faits relatifs au conflit d’intérêts allégué doit être fixée à la date de réception du courrier de la société Aprogys et que la prescription n’était pas acquise au 22 juin 2015 date d’engagement des poursuites disciplinaires.
M. F-H I fait également valoir que les faits invoqués au soutien du licenciement n’existaient plus depuis deux ans au moment où il lui a été notifié puisqu’il a vendu ses parts dans la société Poly Finances en juin 2013. Il doit toutefois être constaté qu’aucune prescription n’est encourue compte-tenu de la date retenue pour la découverte des faits par l’employeur.
En ce qui concerne, la prise de participation par la société Poly Finances à hauteur de 35% dans la société Sas Prodata Systèmes & Solutions, il doit être constaté que la Sa Vix Technology n’établit pas à quelle date elle a connu ces faits, dès lors qu’ils ne résultent pas du courrier de la Sarl Asprogsys, de sorte qu’ils doivent être considérés comme prescrits.
2 -Sur la faute grave
Le courrier de licenciement considère que le salarié était dans une situation de conflit d’intérêts, dont il aurait dû avertir son employeur et qu’en s’en abstenant il a violé l’obligation de loyauté qui s’imposait à lui.
Il doit être rappelé que M. F-G était associé de la Sarl Poly Finances créée en novembre 2004, à hauteur de 16,66%, les autres actionnaires étant également des cadres dirigeants de la Sa Vix Technology .
Cette société est elle-même actionnaire à hauteur de 99,75% de la Sas 3S, dont la présidence est assurée par la Sarl Asprogsys, qui ne détient pourtant que 0.25% du capital.
Par une convention, dont la copie produite n’est pas signée mais dont les parties ne contestent pas l’application, il a été convenu que la Sa 3S mettait à disposition de la Sarl Aprogsys les 'services et moyens nécessaires pour répondre aux attentes Erg (devenu la Sa Vix Technology) en matière de gestion de projet, de tests , de contrôle qualité, de réparation et d’installation' .
Il était par ailleurs prévu que 'Aprogsys portera la prise de commande et la facturation de 3S contre une rémunération égale à 5% du chiffre d’affaires'.
Enfin les représentants d’Aprogsys s’engageaient à garder strictement confidentielles les relations entre les deux sociétés.
L’employeur fait valoir pour caractériser la faute grave que :
— de manière évidente le salarié était en conflit d’intérêts dès lors qu’en tant qu’acheteur de prestations pour le compte de la Sa Vix Technology il était également personnellement intéressé à la vente de ces mêmes prestations,
— l’intention de M. F-G de rendre son intervention occulte est évidente compte-tenu du montage complexe opéré, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’aurait pu obtenir l’accord des dirigeants de Vix en occupant à la fois un rôle d’acheteur en sa qualité au sein de Vix et un rôle de vendeur en sa qualité d’associé Poly Finances détentrice du capital de la société 3S,
— le montage était préjudiciable à la Sa Vix Technology dès lors que les commissions prélevées par la société Asprogys sur les factures émises par 3S, étaient supportées sans contrepartie et sans autre justification que celle du montage litigieux,
M. F-G indique quant à lui essentiellement que :
— il n’a jamais été actionnaire de la Sarl Asprogsys, ni de la Sas 3S, et n’est jamais intervenu pour le compte de la Sas Poly Fiances, ce qui n’aurait pas été possible dans la mesure où il n’était qu’actionnaire minoritaire,
— en tant que directeur recherche et développement, il ne choisissait pas les entreprises prestataires en tant que telles, ni ne négociait les termes des relations d’affaires avec elles, mais 'choisissait en réalité les compétences nécessaires au développement de ses projets en choisissant des candidats pouvant lui apporter ses compétences sur curriculum vitae. Il lui était présenté toutes les compétences et CV référencés auprès de Vix et elles pouvaient appartenir aussi bien à la Sarl Aprogsys ou la Sas 3S que d’autres sous-traitants',
— les opérations de paiement nécessitaient une double signature, et il n’apposait son visa que pour valider l’exactitude des prestations fournies,
— les activités de sous-traitance entre les trois sociétés ont perduré au moins jusqu’en 2016, aux mêmes conditions, alors qu’il avait cédé ses participations en 2013.
En ce qui concerne la mise en place des relations entre la Sas 3S et la Sarl Aprogsys, le courrier du gérant de cette dernière en date du 29 mai 2015 précise que 'dans le cadre de notre activité de prestataire, vos responsables nous ont contactés en 2005, afin de nous proposer que certaines prestations à réaliser par la société Aprogsys soient sous-traitées à la société 3S.
Ainsi, pour ces prestations de services, qui se différentiaient quelque peu du cadre habituel de nos prestations (prestations de technicien/chef de projet alors que nos prestations sont plus celles d’ingénieurs de développement), le schéma proposé consistait à ce que ces opérations soient réalisées par la société 3S.
Cette dernière nous facturait ses prestations que nous refacturions à l’euro près, à la société Vix Erg.
Trimestriellement, nous facturions à la société 3S une commission de 5% du chiffre d’affaires sous-traité.
Nous vous confirmons enfin que, comme il nous serait difficile aujourd’hui de ne pas répondre de manière favorable à votre courrier du 22 mai, il nous était difficile de ne pas répondre favorablement à la situation de vos responsables quant à la mise en place de telles modalités d’intervention.
Nous rappellerons en effet qu’à cette époque (2005), la société Vix Erg représentait la totalité de notre chiffre d’affaires'.
Le gérant de la Sarl Aprogsys a par ailleurs été entendu par le conseil de prud’hommes le 12 octobre 2016, et a en particulier été interrogé sur la clause de confidentialité, en précisant qu’elle avait été insérée 'pour que les noms n’apparaissent pas'.
Après analyse des différentes pièces du dossier, le premier juge a retenu par une analyse qui mérite d’être approuvée, l’existence d’une faute au motif que M. F-G ne pouvait méconnaître que le salarié ayant la capacité de peser sur le prix ou les modalités d’exécution du contrat est en conflit d’intérêts lorsque lui-même a des intérêts chez le cocontractant, que disposant du pouvoir de choisir un cocontractant de l’employeur pour exécuter une prestation il est en conflit d’intérêts s’il effectue ce choix directement ou indirectement après d’une entreprise dans laquelle il a des intérêts et qu’enfin l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail implique que le salarié informe son employeur de ce conflit d’intérêts.
M. F-G critique les conclusions tirées par le premier juge de l’examen des pièces au motif que n’étant jamais intervenu pour le compte des deux sociétés il ne s’est jamais trouvé en conflit d’intérêts.
Or les pièces produites font apparaître que M. F-G apposait son visa lors des facturations des travaux de la Sarl Asprogsys, pour des prestations dont il n’est pas contesté qu’elles étaient ensuite sous-traitées à la Sas 3S, aux bénéfices de laquelle il était intéressé.
Par ailleurs, ses explications font apparaître qu’il était en mesure, pour la réalisation de certains projets, de 'choisir les compétences’ présentes au sein de la Sas 3S.
Le fait que la Sa Vix Technology ait eu besoin des services de la Sarl Aprogys et de la Sas 3S, au même titre que d’autre sous-traitants ne dispensait par ailleurs pas le salarié d’informer l’employeur des intérêts qu’il détenait de manière indirecte dans la Sas 3S, ce dont il ne justifie pas.
Enfin, le fait que les relations contractuelles se soient poursuivies après la cession de ses actions par M. F-H I , même si elles l’ont été aux mêmes conditions ainsi que le confirme le gérant de la Sarl Aprogsys lors de son audition, ne fait pas disparaître le conflit d’intérêt qui a perduré pendant près de huit ans.
Dans ces conditions, le premier juge a à juste titre retenu l’existence d’une violation de l’obligation de loyauté qui s’imposait au salarié, justifiant le licenciement.
Il doit toutefois être constaté que la relation de travail a duré près de 25 ans durant lesquels l’employeur ne justifie pas du moindre reproche à l’égard du salarié.
Par ailleurs , à la date du licenciement, M. F-G n’était plus associé et ce depuis 2013. Si la cession des actions ne fait pas disparaître la cause du licenciement, elle ne justifiait pas la rupture immédiate du contrat de travail, qui était en mesure de se poursuivre durant le délai de préavis, de sorte que la faute grave n’est pas établie.
Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités pour licenciement sans cause et sérieuse et pour licenciement vexatoire.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes relatives à l’indemnité de préavis, à l’indemnité de licenciement et au paiement des salaires relatifs à la mise à pied conservatoire, qui s’ils sont contestés dans leur principe ne le sont pas dans leur montant.
La somme de 2500€ sera en outre allouée à M. F-G au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Sa Vix Technology étant rejetée.
La Sa Vix Technology sera enfin condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
CONDAMNE la Sa Vix Technology à payer à M. F-G les sommes suivantes :
— 49.420€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4940€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 5434€ au titre des congés payés sur préavis et mise à pied,
— 133.300€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Vix Technology aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix huit mai deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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