Annulation 27 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 avr. 2018, n° 1503554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1503554 |
Texte intégral
FM / JJ TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1503554 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X ___________
M. Fabien Z Le Tribunal administratif de Rennes, Rapporteur ___________ (1ère chambre)
M. Pierre Besse Rapporteur public ___________
Audience du 30 mars 2018 Lecture du 27 avril 2018 ___________
68-04-045-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2015 et 14 septembre 2015, Mme X demande au Tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le maire de Groix ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Y pour la construction d’un abri ouvert pour voiture sur un terrain situé […] ;
2°) de condamner la commune de Groix aux dépens.
Mme X soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure puisqu’il n’a pas été précédé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, cet avis ayant été émis après la non-opposition à la déclaration préalable ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est défavorable.
2 N° 1503554 Par deux mémoires enregistrés les 26 août 2015 et 6 octobre 2015, M. Y conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Y fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, la non-opposition à la déclaration préalable étant affichée depuis les tous premiers jours de mai 2015 ;
- l’architecte des bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2016, la commune de Groix, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- l’architecte des bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
- les observations de Mme X, de Me Beguin, représentant la commune de Groix et de M. Y.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Groix a été enregistrée le 4 avril 2018.
1. Considérant que le 19 septembre 2014, M. Y a déposé en mairie Groix une déclaration préalable pour construire un abri ouvert pour voiture sur un terrain situé […] ; que par un arrêté du 24 octobre 2014, le maire de Groix ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable ; que Mme X demande l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir :
3 N° 1503554
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » ;
3. Considérant que la commune fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, sans apporter de précision quant à cette fin de non-recevoir ; que M. Y fait valoir que le panneau de la non-opposition a été affiché « dans les tous premiers jours du mois de mai 2015 et en tous cas avant le six dudit mois » et que la requête enregistrée le 25 juillet 2015 est ainsi irrecevable en raison de sa tardiveté ; que toutefois, alors qu’il incombe à M. Y de prouver la réalité, la régularité et la continuité de l’affichage sur son terrain de la décision de non-opposition à sa déclaration préalable, les cinq attestations versées au dossier, qui témoignent de ce que des particuliers ont vu un panneau d’affichage de la décision de non-opposition au début du mois de mai 2015, ne sont pas de nature à révéler un affichage régulier de cette décision pendant une période continue de deux mois sur le terrain d’assiette du projet ; qu’il ressort en outre du constat d’huissier versé par Mme X que le panneau d’affichage de la décision de non-opposition ne comporte pas les voies et délais de recours ; que dans ces conditions, ni la commune ni le pétitionnaire n’établissant une période continue d’affichage de deux mois sur le terrain d’assiette du projet, le délai de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme n’a pu courir ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme X enregistrée le 25 juillet 2015 ne saurait dès lors être accueillie ;
Au fond :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, (…) la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur (…) la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France » ; que l’article R. 423-59 du même code prévoit que l’architecte des Bâtiments de France qui n’a pas fait parvenir à la commune sa réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis est réputé avoir émis un avis favorable ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a reçu la demande d’avis sur le projet de M. Y le 24 septembre 2014 ; que le délai prévu à l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme n’étant pas un délai franc, l’architecte des bâtiments de France avait jusqu’au 24 octobre 2014 pour transmettre son avis à la commune de Groix ; qu’ainsi, à la date de l’arrêté attaqué le délai d’un mois prévu à l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme n’était pas expiré et l’architecte des bâtiments de France ne pouvait donc pas être réputé avoir émis un avis favorable en l’absence de transmission d’un tel avis ; que l’arrêté attaqué est dans ces conditions entaché d’un vice de procédure dès lors qu’étant édicté prématurément, il n’a pas été précédé de l’avis, sur consultation obligatoire, de l’architecte des
4 N° 1503554 bâtiments de France ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis de l’architecte des bâtiments de France daté du 22 octobre 2014 a été transmis à la commune de Groix le 27 octobre suivant et que cet avis est favorable mais assorti d’une proposition de prescription consistant à « remplacer le toit à deux versants de faible pente par un toit en appentis » dès lors que le projet est, en l’état, de nature à altérer l’aspect du site inscrit ; que cette circonstance révèle qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise, même si l’avis est simple, cette décision se référant à l’avis réputé favorable de l’architecte des bâtiments de France ; que Mme X est donc fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué ; que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées à ce titre par la commune de Groix et par M. Y ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté attaqué du maire de Groix du 24 octobre 2014 portant non-opposition à la déclaration préalable de M. Y déposée le 19 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Groix et de M. Y présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X, à la commune de Groix et à M. B Y.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Gazio, président, M. Simon, premier conseiller, M. Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2018.
5 N° 1503554
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F. Z J-H. GAZIO
La greffière,
Signé
P. MINET
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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