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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 20 janv. 2012, n° 11/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 11/00025 |
Texte intégral
MINUTE N° 12/2
N° RG: 11/00025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DU BAS-RHIN
Jugement du 20 janvier 2012
Nous, Martine KLUGHERTZ, Juge au siège du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, Juge de l’Expropriation du Département du Bas-Rhin, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Colmar en date du 31 août 2009, en conformité des dispositions de l’article L. 13-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Madame Sylvie NATTIER, Greffier, désignée par le Greffier en Chef, conformément aux dispositions de l’article R. 13-10 du même Code,
ENTRE
DEMANDEUR:
LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, pris en la personne de son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Monsieur G-H F, directeur juridique
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur Z X […] représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS
Madame A Y épouse X […] représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS
en présence de :
Madame B C, Inspecteur départemental des Domaines, désigné par lettre de délégation du 2 novembre 2011 du Trésorier Payeur Général chargé du Domaine à Strasbourg, Commissaire du gouvernement,
DÉBATS:
A la Mairie de STRASBOURG, quartier de la Robertsau, à l’audience du 6 janvier 2012
1
avons rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la requête en date du 29/05/2007, reçue au greffe le 01/06/2007, de Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Strasbourg tendant à la fixation par le Juge de l’Expropriation du Bas-Rhin du prix pour l’acquisition par préemption d’un immeuble situé sur un terrain d’une surface totale de 6,59 ares et cadastré section BW parcelle n° 40 et le mémoire y annexé ainsi que les pièces jointes audit mémoire ;
Par jugement du 15/02/2008, le Juge de l’Expropriation a : sursis à statuer sur la demande de Monsieur le Président de la Communauté de Communes de
-
Strasbourg de fixation du prix d’acquisition de l’ensemble immobilier appartenant à Monsieur et Madame X au prix proposé
- dit que conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de Procédure Civile, cette décision peut être frappée d’appel, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois de la décision.
Vu la requête en date du 09/03/2011, reçue au greffe le 11/03/2011, de Monsieur X Z et Madame X A née Y, représentés par Maître FORRER G Jacques, Avocat au Barreau de Strasbourg, tendant à la reprise de la présente affaire ;
Vu les observations de Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Strasbourg en date du 17/08/2011, reçues au greffe en date du 22/08/2011, et les pièces y annexées ;
Vu l’ordonnance en date du 18/11/2011, fixant la visite des lieux et l’audition des parties au 06/01/2012;
Vu le mémoire en déchéance du droit de préemption par la Communauté Urbaine de Strasbourg réceptionné au greffe en date du 03/01/2012, de Monsieur et Madame Z X, représentés par Maître D E, Avocat au Barreau de Paris ;
Vu les observations et conclusions de Madame le Commissaire du Gouvernement en date du
27/12/2011, reçues au greffe le 03/01/2012;
Vu le procès-verbal d’audition des parties établi en date du 06/01/2012, en présence du représentant de la requérante, de la partie défenderesse, Madame le commissaire du gouvernement étant absente excusée ;
Après avoir entendu à cette audience les observations de Monsieur F G-H, représentant la Communauté Urbaine de Strasbourg, titulaire du droit de préemption, celles du conseil de la partie défenderesse ;
Les parties ont été avisées que le présent jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au dernier état de leurs écrits respectifs, les parties font valoir les prétentions et les moyens suivants :
1) – La Communauté de Communes de Strasbourg, titulaire du droit de préemption : demande au Juge de l’Expropriation de :
- fixer la valeur du prix de l’immeuble sis […].
2
4
Elle fait valoir que:
- par un arrêt du 04/07/2011, la Cour Administrative d’Appel a décidé de prononcer le sursis à exécution du jugement du 01/02/2011 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20/03/2007 portant acquisition par voie de préemption, de l’immeuble concerné le juge d’appel a estimé que la Communauté Urbaine de Strasbourg poursuit un réel projet d’aménagement et que l’exercice du droit de préemption n’est pas de nature à justifier
l’annulation d’une décision de préemption.
2) – Monsieur X Z et Madame X A née Y, représentés par
Maître D E, Avocat au Barreau de Paris, propriétaires : demandent au Juge de l’Expropriation de :
à titre principal :
- dire que la Communauté Urbaine de Strasbourg n’a pas pris d’arrêté de consignation de 15% de la somme fixée par les services des Domaines et qu’elle n’a pas procédé à la notification des récépissés de consignation dans les délais prescrits par l’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme, entraînant sa déchéance du droit de préempter le bien situé […]
à Strasbourg
- annuler les ordonnances de transport sur les lieux du 28/09/2007 et 18/11/2011 et juger par ordonnance ou convoquer les parties à l’audience sans transport préalable, dans tous les cas :
- juger que la Communauté Urbaine de Strasbourg a renoncé à l’exercice de son droit de préemption sur le bien cadastré section BW n° 40 d’une superficie de 659 m2 et situé […]
- constater que le prix de vente du bien pourra se faire à la somme de 430 000 € à laquelle viennent s’ajouter la commission d’agence et les frais de notaire
- condamner la Communauté Urbaine de Strasbourg à verser à Monsieur et Madame X la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la Communauté Urbaine de Strasbourg aux entiers dépens, somme qui sera recouvrée par Maître D E, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- l’absence de consignation dans le délai requis d’une somme égale à 15 % est une fin de non recevoir pouvant être soulevée à tout moment qui est réputée constituer une renonciation à
l’exercice du droit de préemption
- il y a lieu de constater l’irrégularité des ordonnances de transport sur les lieux, dès lors que ces ordonnances sont viciées par l’absence de visas sur l’accomplissement de la formalité préalable à la notification des opérations de notification des récépissés de consignation
- le commissaire du gouvernement constate qu’il existe des éléments particuliers de plus values tant en raison de la situation, de la surface, du plan d’occupation des sols favorables aucun des éléments particuliers de moins values mentionnés n’est pertinent
- le prix du bien doit être évalué à la somme de 430 000 € hors frais d’agence et de notaire- à titre consécutif, les vendeurs entendent déclarer s’approprier le bénéfice immédiat des dispositions d’ordre public de l’article L 213-8 du code de l’Urbanisme et passer la vente avec
-
leur acquéreur, ou toute autre personne au prix mentionné dans la DIA, avant fixation judiciaire du prix, dès lors que la Communauté Urbaine de Strasbourg est déchue de son droit de préempter
le bien.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des moyens soulevés conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
Madame le Commissaire du Gouvernement conclut à la fixation du prix à hauteur de 332 000 € se référant à ses conclusions du 12/11/2007 et confirmant les propositions d’indemnisation déjà présentées.
3
MOTIFS DE LA DECISION
La Déclaration d’Intention d’Aliéner datée du 06/02/2007, réceptionnée le 09/02/2007, fait état de l’intention d’acquérir les biens situés […] composés d’un immeuble bâti sur un terrain de 6,59 ares au prix de 430 000,00 € plus 25 000,00 € de commission d’agence et de frais de notaire.
Par lettre datée du 20/03/2007, remise par porteur en date du 20/03/2007, Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg informait de sa décision de préempter lesdits biens au prix de 332 000,00 €.
Monsieur et Madame X, représentés par Maître FORRER G-Jacques, Avocat au barreau de Strasbourg, informait Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg, par lettre datée du 16/05/2007, réceptionnée en date du 18/05/2007, de son refus d’accepter l’offre de la Communauté Urbaine de Strasbourg de son intention de maintenir son prix et ses conditions initiales.
L’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme prévoit que le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l’évaluation faite par le directeur des services fiscaux et que à défaut de notification d’une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de la juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé renoncer à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption.
Par conclusions reçues le 03/01/2012, Monsieur et Madame X, représentés par leur conseil, ont soulevé la déchéance du droit de préempter pour non consignation de la somme égale à 15 % de l’évaluation faite par le directeur des services fiscaux.
En l’espèce, la Communauté Urbaine de Strasbourg n’a pas consigné ladite somme, ni notifié à la juridiction et à Monsieur et Madame X, propriétaires, copie du récépissé de consignation, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le moyen tiré de l’absence de consignation doit avoir été énoncé dans le mémoire en réponse dans des conditions conformes au principe du contradictoire et peut être invoqué pour la première fois en appel.
En l’espèce, ledit moyen n’a pas été invoqué par Monsieur et Madame X avant le 03/01/2012.
Des ordonnances de transport sur les lieux et d’audition des parties ont été rendues en date du 28/09/2007 et du 18/11/2007 en l’état des éléments du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les annuler.
Il convient, en conséquence, de constater que la Communauté Urbaine de Strasbourg est réputée renoncer à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption, et de statuer tel qu’énoncé au dispositif de la présente décision.
2) – Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Il n’apparait pas équitable de condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront laissés à la charge de la partie demanderesse conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
4
CONSTATONS que la Communauté Urbaine de Strasbourg est réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption sur l’immeuble bâti sis au […] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTONS Monsieur X Z et Madame X A née Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de la Communauté Urbaine de STRASBOURG ;
Ainsi jugé, les susdits, la minute est signée du Juge de l’Expropriation et du Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Hat Ulykus
Pour copie certifiée conforme à l’original Le Greffier
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