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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 13 nov. 2018, n° 17/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/02795 |
Texte intégral
0
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
NM
DE PRUU H IL O E M S M N E
DE BOB
0
[…]
0
3
2
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 17/02795 – N° Portalis
DC2V-X-B7B-E5HQ
C D X
c/
SARL ALPHAGUARD SECURITE
PRIVEE
Jugement du 13 Novembre 2018
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du :
21 MARS 2019 Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 13 Novembre 2018
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 05 Juin 2018 composé de :
Madame H I, Président Conseiller Employeur Monsieur Rachid AOUCHICHE, Conseiller Employeur
Monsieur Sanvee BYLL, Conseiller Salarié
Madame Catherine MAZZOLI, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame E F-G,
Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur C D X
[…]
[…]
Profession: Agent de sécurité incendie
Partie demanderesse, présente et assistée de Me Jean-Baptiste GEVART (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SARL ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
Activité :
[…]
Partie défenderesse, représentée par Me Laura BERTRAND (Avocat au barreau de PARIS)
Aff.: C D X c/ SARL ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE – - Audience du 13 Novembre 2018 – N° RG F 17/02795 – N° Portalis Page 2
DC2V-X-B7B-E5HQ
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 12 Septembre 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Novembre 2017
- Convocations envoyées le 20 Septembre 2017
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 05 Juin 2018
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Novembre 2018
- Décision prononcée par Madame H I, Président Conseiller Employeur
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame J K, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 384.24 €
- Indemnité légale de licenciement 2 851.23 €
5 346.06 €
- Indemnité compensatrice de préavis
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 534.60 €
5 000,00 €
- Indemnité rupture brutale et vexatoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
- Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code Civil)
- Dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500.00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X a été engagé par la société ALPHAGUARD SECURITE PRIVE en qualité D’agent de surveillance en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du le 11 DECEMBRE 2008 suite au transfert de son contrat de travail
La convention collective applicable est celle de la prévention sécurité, code APE
8010 Z. L’entreprise emploie plus de 11 salariés.
Le dernier salaire brut de Monsieur X au sein de la société ALPHAGUARD
SECURITE PRIVEE s’élève à la somme de 1782.02 €.
Le 26 juillet 2017, Monsieur X devait prendre son poste à 23h et le terminer le
Aff.: C D X c/ SARL ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE – - Audience du 13 Novembre 2018 – N° RG F 17/02795 – N° Portalis Page.3 DC2V-X-B7B-E5HQ
lendemain à 8h30.
Le 26 juillet 2017, Monsieur X prenait effectivement son service à 22h48 depuis son
PTI
A 23h30, le B, Monsieur Y, se présentait devant le site. Ne voyant pas
Monsieur X dans le hall d’accueil, il sonnait à l’interphone du site, puis tentait de le joindre sur son PTI, et enfin, n’obtenant aucune réponse, tentait de l’appeler sur son téléphone portable personnel.
Sans réponse de Monsieur X, Monsieur Y supposait d’abord que Monsieur X était parti en ronde et décidait de patienter un peu.
A 23h41, ne voyant toujours personne, Monsieur Y décidait de prévenir l’agent du Centre Opérationnel de Surveillance (COS) de permanence, lequel, inquiet, décidait de prévenir Monsieur Z, directeur d’exploitation de la société ALPHAGUARD
SECURITE PRIVE.
Au vu des explications du COS et des mesures déjà prises par Monsieur Y, Monsieur Z décidait de contacter les pompiers à 00h28.
A 1 h03, les pompiers arrivaient sur les lieux après avoir demandé le concours de la police.
A 1 h16, ne pouvant pénétrer sur le site autrement, les pompiers décidaient de casser une
fenêtre.
Ils sont entrés accompagnés par la police et par Monsieur Y.
Monsieur Y constatait alors que la main courante indiquait un départ de ronde
à 23h25 et que rien n’était indiqué depuis.
Les pompiers entamaient alors une reconnaissance dans le bâtiment mais sans pouvoir accéder au-delà du niveau 2 en raison d’accès sécurisés (par badges) empêchant leur progression. Les pompiers décidaient de fracturer deux accès sécurisés. Peu de temps après, un groupe de pompiers retrouvait au 1er étage les clés du domicile de l’agent, sa carte Navigo, son badge PROTEC, des médicaments, et constatait les traces
d’une utilisation de la douche (serviette éponge et savon).
Quelques minutes plus tard, les pompiers découvraient Monsieur X endormi sur un lit de fortune dans l’infirmerie.
Une fois réveillé, Monsieur X expliquait aux pompiers qu’il était dans le bâtiment et
n’avait reçu aucun appel ni sur son PTI ni sur son téléphone portable.
Lorsque Monsieur Y a vérifié le PTI, ce dernier était éteint.
Monsieur X étant en bonne santé, pompiers et policiers ont quitté, sans lui, le site vers 2h16.
Par courrier du 27 juillet 2017, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable fixé au 4 août suivant, puis mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision.
Monsieur X ne s’est pas présenté à son entretien préalable
Le 09 Aout 2017 la société ALPHAGUARD notifiait son licenciement pour faute grave
à Monsieur X
Aff.: C D X c/ SARL ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE-- Audience du 13 Novembre 2018 – N° RG F 17/02795 – No Portalis Page 4 DC2V-X-B7B-E5HQ
Dires de la partie demanderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 05 juin 2018, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
Dires de la partie défenderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 05 juin 2018, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>, Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Attendu qu’alléguer n’est pas prouver,
Attendu que Monsieur X, n’a même pas jugé utile de se présenter à l’entretien préalable à son licenciement.
Attendu queMonsieur X n’apporte aucune preuve de ses allégations ;
Attendu que les pièces, attestations, et les constations de l’huissier versées au débat, démontrent que Monsieur X est allé délibérément se coucher pendant sa vacation du 26 au 27 juillet 2017 en éteignant volontairement son PTI ( Appareil de protection du travailleur isolé) et téléphone, afin de ne pas être dérangé, et a ainsi manqué à son obligation de vigilance durant son travail;
Attendu qu’en agissant ainsi Monsieur X n’a pas volontairement appliqué les consignes de sécurité, dont il avait parfaitement connaissance
Attendu que la société ALPHAGUARD a du faire intervenir les pompiers et la police chez leur client,
Attendu qu’en l’absence de réponse de Monsieur A, les pompiers ont décidé de casser une fenêtre, et fracturer deux accès.
Attendu que Monsieur X a été réveillé par les pompiers sur un lit de fortune dans
l’infirmerie du site.
Attendu que les pompiers et policiers ont constaté la bonne santé de Monsieur X, et ne l’ont pas évacué du site.
Aff: Koukou D X c/ SARL ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE – - Audience du 13 Novembre 2018 – N° RG F 17/02795 – N° Portalis Page 5 DC2V-X-B7B-E5HQ
Attendu qu’il doit être rappelé que pour des faits similaires Monsieur A avait fait l’objet entre le 13 octobre 2015 et le 16 novembre 2015 de 2 avertissements.
Attendu que la récurrence des faits fautifs est constitutive d’une faute grave
Attendu que pour tenter de justifier ses manquements, Monsieur X, soutient que son appareil PTI ne fonctionnait pas. Or il inscrivait lui-même sur la main courant du 26 juillet, après sa prise de service, le bon fonctionnement du PTI.
Attendu que l’historique des communications du PTI versés au débat, atteste du bon fonctionnement de celui-ci.
Attendu que pour contester son licenciement Monsieur X prétend avoir été victime d’un malaise lié à une coloscopie intervenue le 24 juillet
Attendu que cette explication développée à posteriori par Monsieur X contredit ses deux versions. L’une à Monsieur Y B, a qui il a expliqué au moment des faits, être parti en ronde et n’avoir reçu aucun appel sur le PTI et ni sur son portable. L’autre à Monsieur Z (Directeur d’Exploitation), indiquant être parti en ronde puis s’être rendu à l’accueil.
Or, Monsieur X a été retrouvé endormi par les pompiers, si comme le prétend Monsieur X il avait été victime d’un malaise, les pompiers l’aurait sans aucun doute évacué vers l’hôpital le plus proche.
Attendu qu’aucun accident de travail n’a été déclaré par Monsieur X.
Attendu que Monsieur X a évoqué ce malaise pour se justifier et instrumentaliser un état de santé qu’il n’avait jamais signalé auparavant, à son employeur.
Le Conseil a pu valablement juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse et il devait être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur le préavis plus congés payés et l’indemnité de licenciement
Attendu que le Conseil a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, tant par la récurrence des faits que par les pièces versées au débat qui permettent d’établir la gravité des faits reprochés qui constituaient des fautes suffisamment graves pour mettre un terme au contrat de travail de Monsieur X
Attendu que le licenciement pour faute grave est privatif d’indemnité de préavis plus congés payés et de l’indemnité de licenciement,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être débouté de ses demandes au titre du préavis plus congés payés et de l’indemnité de licenciement.
3. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Attendu que le conseil a pu valablement juger que le licenciement de Monsieur X était justifié par la gravité des fautes qu’il a commit, et les manquements à l’exécution de son contrat de travail.
Qu’en l’espèce le licenciement intervenu ne peut être qualifié de rupture brutale et vexatoire.
Le conseil déboute Monsieur X de sa demande
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4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que le Conseil a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Attendu qu’ainsi il doit être considéré comme étant la partie qui a succombé,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
5. Sur la demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que Monsieur X a été débouté de l’intégralité de ses demandes,
Attendu qu’ainsi il doit être considéré comme étant la partie qui a succombé,
Le conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être condamné à payer à la Société ALPHAGUARD une somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile
6. Sur les dépens
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »>,
En l’espèce, il convient de laisser à Monsieur X la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Bobigny, section Activités Diverses, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort et statuant publiquement ;
DEBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société Alphaguard Sécurité Privée la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X aux dépens. de Bobigny, section Activités Diverses. Fondages Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par le conseil de Prud’hommes MES Le directeur de greffe DE BOBIGNY U
R
43 P
LA PRÉSIDENTE E
LA GREFFIERE D
H I J K
) is
-St-Den (S eine
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