Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 juin 2024, n° 19/06888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06888 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE […] 1
2 chambre ème 2 sectionème
N° RG 19/06888 N° Portalis 352J-W-B7D-CQBRI ORDONNANCE N° MINUTE : DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Assignation du : rendue le 04 juin 2024 18 juin 2010
DEMANDERESSE
Madame X Y Z AA épouse AB […]
représentée par Maître Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NA369, et par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de […], avocat postulant, vestiaire #P0570
DÉFENDEURS
Madame AC AI-AB […]
Madame AE AB divorcée AF […]
Monsieur AG AB […]
représentés par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de […], vestiaire #C0347
Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BOMMENEL et Me YON
Page 1
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, juge, assisté de Sylvie CAVALIE, greffier lors des débats et par Léa GALLIEN, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
AH AB a divorcé de Madame AC AI le […].
AH AB, domicilié à […], est décédé le […] laissant pour lui succéder :
- AE AB et AG AB, ses enfants,
- X Y Z AA, son épouse qui a opté pour le quart en nue propriété et les trois quart en usufruit.
Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux AB AI et de la succession du défunt et commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris qui a désigné la SELAS Lacourte notaires.
Par ordonnance de changement de notaire du 30 septembre 2019, Maître Alexandra COUSIN, notaire associé à Paris a été désignée par le juge commis en remplacement de la SELAS Lacourte notaires.
Maître Alexandra COUSIN a dressé un projet d’état liquidatif le 6 janvier 2023et les parties ont adressé au notaire un récapitulatif de leurs dires le 3 février 2023.
Maître Alexandra COUSIN a dressé le 8 mars 2023 un procès-verbal de difficulté qui a été transmis au juge commis le 16 mars 2023.
Le 21 mars 2023, le juge commis a établi son rapport.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 avril 2024, AC AI, AE AB et AG AB demandent au juge de la mise en état de :
Page 2
« Vu les articles 30, 31, 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 2224, 2236 du Code civil
- JUGER irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de Madame Y Z AA dans l’octroi d’une indemnité d’occupation entre le prononcé du divorce AB-AI et le décès de Monsieur AI ;
- JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir de Madame Y Z AA dans l’octroi d’une indemnité d’occupation entre le prononcé du divorce AB-AI et le décès de Monsieur AI ;
- JUGER irrecevable et prescrite l’action pour l’octroi d’une indemnité d’occupation entre la mort de Monsieur AH AB le […] et le jour du partage à venir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Madame X Y Z AA épouse AB à verser à Mesdames AC et AE AB ainsi que Monsieur AH AB 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame X Y Z AA épouse AB aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, X Y Z AA demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 30, 31 et 65 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 724, 815-9, 815-10 et 2224 du Code civil, Vu les jurisprudences citées,
DECLARER Madame X AB recevable et bien fondée en ses demandes
DEBOUTER Madame AC AI, Madame AE AB épouse AF et Monsieur AG AB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées dans le cadre de la procédure d’incident,
REJETER l’incident,
CONDAMNER Madame AC AI, Madame AE AB épouse AF et Monsieur AG AB à verser à Madame X AB la somme de 2.400,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame AC AI, Madame AE AB épouse AF et Monsieur AG AB aux entiers dépens de l’incident. »
A l’audience du 23 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
Page 3
MOTIFS
Sur la demande de AC AI, AE AB et AG AB de déclarer irrecevable la demande de X Y Z AA d’indemnité d’occupation pour défaut d’intérêt et de qualité à agir du […] au […]
AC AI, AE AB et AG AB exposent que la demande d’indemnité d’occupation formée par X Y Z AA est irrecevable au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile. Elle fait valoir que si X Y Z AA a changé ses demandes et sollicite désormais une indemnité d’occupation à compter du prononcé du divorce le […] et non plus à compter du décès de l’époux le […] comme initialement, la période séparant ces deux événements constituait l’indivision post-communautaire des époux AI-AB. Ils en concluent que, selon eux, seuls AC AB ou AH AB avaient intérêt et qualité à agir pour solliciter une indemnité d’occupation pour cette période, au contraire de X Y Z AA, tierce à l’indivision post-communautaire. Selon eux, cette dernière n’a pas d’intérêt à agir pour une action personnelle qui ne relevait que du ressort de AH AB, lequel ne l’a pas fait de son vivant, l’action cessant à son décès. Enfin, ils font valoir que X Y Z AA n’a pas qualité à agir pour solliciter une indemnité d’occupation relative à une indivision post-communautaire, laquelle est une action qui n’est conférée qu’aux époux, cette action en fixation d’une indemnité d’occupation n’étant pas comparable à une action en indemnisation.
X Y Z AA soutient avoir qualité et intérêt à agir pour solliciter une indemnité d’occupation pour la période du […] au […]. Elle rappelle être, au regard de l’article 65 du code de procédure civile, en droit de modifier ses prétentions antérieures, et avoir en l’espèce, intérêt et qualité à solliciter une indemnité d’occupation pour cette période au regard de l’article 724 du code de procédure civile, étant saisie de plein droit notamment des actions du défunt, comme a pu le juger la Cour de cassation. Elle fait valoir qu’en tant qu’héritière de AH AB, elle peut intenter en ses lieux et place une action en dédommagement de l’occupation exclusive du bien querellé, de sorte qu’elle dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Page 4
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 724 du code civil énonce :
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »
En l’espèce, figure aux conclusions de X Y Z AA en date du 23 juin 2023 la demande suivante : « DIRE que Madame AC AI est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 920 euros à compter du […] jusqu’à la date effective du partage ».
Il n’est pas contesté que le divorce époux AI-AB est intervenu le […], et que AH AB est décédé le […]. Il n’est pas davantage contesté que X Y Z AA, en qualité de conjoint survivant, est héritière ab intestat de AH AB. Il s’ensuit que celle-ci s’est trouvée, conformément à l’article 724 du code de procédure civile, saisie de plein droit des actions dont disposait AH AB, au nombre desquelles celle de solliciter une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision post-communautaire des époux AI-AB, cette action n’étant pas une action personnelle s’éteignant avec le décès de son titulaire. Il s’ensuit que, sans préjudice du bien fondé ou non de cette action, elle a en tout état de cause qualité et intérêt à agir à ce titre. Il s’ensuit que la fin de non recevoir présentée par AC AI, AE AB et AG AB tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir sera rejetée.
Sur la demande de AC AI, AE AB et AG AB de déclarer irrecevable la demande de X Y Z AA de fixer une indemnité d’occupation entre le […] et la date du partage compte tenu de la prescription
AC AI, AE AB et AG AB exposent au visa des articles 2224 et 2236 nouveau du code civil que le divorce en date du […] a entraîné le commencement d’une indivision post-communautaire, et que le décès de AH AB le […] a entraîné le commencement d’une indivision successorale. Ils soutiennent que X Y Z AA avait donc jusqu’au 6 novembre 2006 pour solliciter une demande d’octroi d’indemnité d’occupation, laquelle n’a été pourtant formée qu’à l’occasion de l’assignation en partage en date du 16 juin 2010, de sorte que cette demande est prescrite.
En réponse aux moyens de X Y Z AA, ils rappellent que la fermeture des comptes bancaires du défunt est la règle en matière successorale, et observent que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 20 janvier 2005 n’a retenu aucun abus de droit dans l’exercice d’un recours par AC AI.
Page 5
X Y Z AA estime que la demande n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 nouveau du code civil, prévoyant qu’ un délai de prescription d’une action en justice ne peut commencer à courir contre celui qui n’est pas à même d’agir. Or, elle soutient que AC AI a tout fait pour bloquer le règlement de la succession, allant jusqu’à entraver le déroulement des obsèques de AH AB et à faire bloquer ses comptes bancaires pour empêcher sa veuve d’y avoir accès, conduisant au blocage du paiement du capital décès. Elle fait valoir qu’une procédure en annulation de mariage a été initiée le 23 décembre 2002 par AC AI, et que sa qualité de conjoint survivant n’a été reconnue définitivement que par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir, de sorte que sa demande formée le 16 juin 2010 n’est pas frappée par la prescription. Enfin, elle avance que dès lors que l’occupation privative persiste, il ne peut être soutenu que la demande serait prescrite.
Sur ce,
L’indemnité d’occupation est régie, à l’exclusion de l’ancien article 2277 du code civil, par les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa du code civil.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus de l’indivision n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Ce délai de prescription s’applique à l’indemnité d’occupation dont est redevable un indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, en application des dispositions de l’article 815-9 du même code.
Selon l’article 2234 nouveau du code civil, applicable à compter du 19 juin 2008 « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Dès avant la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation avait consacré le principe selon lequel la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement.
En l’espèce, le fait, non contesté, que AC AI a initié une procédure en annulation de mariage n’a pas suspendu le droit d’agir de X Y Z AA en partage et/ou en demande d’une indemnité d’occupation. De la même façon, et qu’il soit ou non avéré, le blocage des comptes du défunt comme du capital décès ne constitue pas davantage un empêchement d’agir en partage et/ou en demande d’une indemnité d’occupation.
AC AI, AE AB et AG AB sollicitant de « JUGER irrecevable l’action pour l’octroi d’une indemnité d’occupation entre la mort de Monsieur AH AB et le jour du partage à venir ; », il s’ensuit que la demande de fixer une indemnité d’occupation est prescrite pour la période entre le […], date du décès de AH AB et le 16 juin 2005. En effet, l’action ayant été initiée le 16 juin 2010, elle ne saurait donc être prescrite pour la période postérieure au 16 juin 2005. Elle ne saurait pas davantage être prescrite pour la période du […] au 5 novembre 2001, dès lors que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une demande de déclarer prescrite cette période, et que le moyen tiré de la prescription ne peut être relevé d’office.
Par conséquent, la demande de X Y Z AA tendant à fixer une indemnité d’occupation sera déclarée irrecevable en ce qu’elle est prescrite pour la période du […] au 16 juin 2005 inclus.
Page 6
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande de AC AI, AE AB et AG AB de juger irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la demande de X Y Z AA tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation entre le prononcé du divorce des époux AB-AI et le décès de Monsieur AH AB ;
DÉCLARONS irrecevable pour la période du […] au 16 juin 2005 en ce qu’elle est prescrite la demande de X Y Z AA de « DIRE que Madame AC AI est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 920 euros à compter du […] jusqu’à la date effective du partage » ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute autre demande ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 13h30 pour conclusions de AC AI, AE AB et AG AB avant le 10 septembre 2024, à défaut clôture.
Faite et rendue à Paris le 04 juin 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Stipulation ·
- Partie
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Congé ·
- Département ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Demande
- Bail ·
- Mobilité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Concurrence déloyale ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Frais de stockage ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Titre
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Communication ·
- Secret industriel ·
- Communauté de communes ·
- Recette ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Fourgonnette ·
- Examen ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Usage ·
- Arme ·
- Contrôle judiciaire ·
- Détenu
- Maire ·
- Majorité ·
- Commune ·
- Élus ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Droit de réponse ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement intérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Conteneur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande reconventionnelle ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Véhicule à moteur ·
- Permis de conduire ·
- Concentration ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Alcool
- Permis de conduire ·
- Fait ·
- Territoire national ·
- Contrôle technique ·
- Transport de personnes ·
- Amende ·
- Pénal ·
- Véhicule à moteur ·
- Prescription ·
- Sursis simple
- Démission ·
- Employeur ·
- Container ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Cause ·
- Industrie ·
- Obligations de sécurité ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.