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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 19 août 2025, n° 25227000003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25227000003 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Jugement prononcé le : 19/08/2025
Chambre des CI
N° minute 1023/2025
No parquet 25227000003
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-NEUF AOÛT
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Monsieur WAROUX Loïc, juge, Président :
Madame VIEILHOMME Lydie, juge, Assesseurs:
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame LEPINEAU Audrey, greffière,
En présence de Madame JOLY Marie-Agnès, procureur de la République adjoint,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PREVENU
Nom: X Y
Né le […] à DOMFRONT (Orne) De X Z et de AA AB
Nationalité Française
Situation familiale : Concubin
Situation professionnelle: Artisan Antécédents judiciaires : Déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Comparant et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de : CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L’ANNULATION
JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE EN RECIDIVE faits commis le 14 août
2025 à LE MANS
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RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT
ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80
GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le 14 août 2025 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur les éléments de personnalité et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 15 août 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale ; qu’il devait comparaître à l’audience de comparution immédiate le 19 août 2025 à 14h00;
Par ordonnance du 15 août 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Lors de l’audience du 19 août 2025, X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LE MANS, le 14 août 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis
-
temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé malgré la notification faite le 07 octobre 2022 de la décision résultant d’une ordonnance sur CRPC du 07 octobre 2022 du président du Tribunal judiciaire du Mans ayant ordonné l’annulation de son permis de conduire avec l’interdiction de conduire un véhicule sans dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant quatre mois, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné ce 7 octobre 2022 par ordonnance sur CRPC par le président du tribunal judiciaire du Mans pour des faits identiques ou assimilés – Natinf 5708, faits prévus par ART.L.224-16 §I C.[…]. et réprimés par ART.L.224-16 §1,§II, ART.L.[…].[…]. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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d’avoir à LE MANS, le 14 août 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,40 milligramme par litre, en l’espèce 0.75 mg/l, avec la circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 07 octobre 2022 par ordonnance sur CRPC du président du Tribunal Judiciaire du Mans pour une infraction identique ou assimilée – natinf 8544, faits prévus par ART.L.234-1
§I,§V C.[…]. et réprimés par ART.L.234-1 §I, ART.L.234-2 §I, ART.L.[…],
ART.L.234-12 §I, ART:L.[…].[…]. ART.[…].PENAL.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à X Y sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le casier judiciaire de X Y porte mention de dix condamnations;
Attendu que le prononcé d’une peine d’emprisonnement pour partie ferme constitue le dernier recours possible et est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale; que par ailleurs il apparaît qu’un sursis probatoire doit être ordonné pour le contraindre à des obligations de travail ou de formation, de soins et de payer les sommes dues au Trésor public;
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de cette peine;
Attendu cependant qu’au regard de la situation du prévenu, de sa personnalité, et en l’état des éléments du dossier, il convient d’aménager la peine d’emprisonnement, dont les modalités d’exécution seront fixées par le juge de l’application des peines;
Attendu que le tribunal prononcera à son encontre une peine de dix-huit mois
d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans et dont la partie ferme s’exercera sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une amende délictuelle d’un montant de mille euros;
Attendu qu’il y a lieu à titre de peine complémentaire de lui faire interdiction de
conduire tout véhicule terrestre moteur non-équipé d’un éthylotest anti-démarrage pendant la durée de trois ans ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation du véhicule au motif qu’il appartient à une société et ordonne, par conséquent, la restitution du véhicule avec les clefs;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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!
Pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE
L’ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE EN RECIDIVE commis le 14 août 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE SOUS L’EMPIRE
D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU
MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) commis le 14 août 2025 à LE MANS
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT
MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 08 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
DIT que X Y doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
-
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
->
l’étranger;
DIT que X Y est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait, usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la
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i i
décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue,
à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles X Y est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
AVERTISSEMENT
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
Condamne X Y au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise X Y que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
A titre de peine complémentaire, prononce à son encontre l’interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur non-équipé d’un éthylotest anti-démarrage pendant la durée de TROIS ans ;
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Dit n’y avoir lieu à la confiscation du véhicule ;
Ordonne la restitution du véhicule et des clefs saisis pendant l’enquête ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable X
Y;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
Pour copie certifiée conforme Greffie AI R Le E
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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