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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 23 nov. 2021, n° 21019798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21019798 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21019798
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. F Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Audience du 2 novembre 2021 Lecture du 23 novembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement les 30 avril et 25 août 2021, M. F Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il G d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des taliban d’une part, en raison des soupçons pesant sur lui de dénonciation des membres de cette mouvance aux autorités afghanes en place au moment des faits et d’autre part, de ses opinions politiques imputées en raison de son occidentalisation. Il soutient également qu’il est fondé à bénéficier de l’octroi de la protection subsidiaire en raison de la situation sécuritaire prévalant dans la province de B, dont il est originaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du16 mars 2021 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 21019798
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 novembre 2021 :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en langue pachtou, assisté de M. Ramez, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Z, de nationalité afghane, né le […] à B, soutient qu’il G d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des taliban d’une part, en raison des soupçons pesant sur lui de dénonciation des membres de cette mouvance aux autorités et d’autre part, de ses opinions politiques imputées en raison de son occidentalisation. Il soutient également qu’il est fondé à bénéficier de l’octroi de la protection subsidiaire en raison de la situation sécuritaire prévalant dans la province de B, dont il est originaire. Il fait valoir qu’il est originaire du village de C, du district de Qarghayi, de la province de B, qu’il appartient à l’ethnie pachtoune, qu’il est du clan Z et de confession musulmane sunnite. En décembre 2016, deux semaines avant son départ, il s’est rendu à la mosquée pour sa prière quotidienne. A la fin de celle-ci, le mollah de la mosquée lui a demandé de préparer et de servir le thé pour ses invités. Il a réalisé que ces derniers étaient des taliban. Il a alors pris peur et est rentré à son domicile afin de relater les faits à son père. Ce dernier les a dénoncé aux autorités pendant que M. Z et sa femme se rendaient chez les parents de cette dernière. Une heure plus tard, les autorités afghanes ont mené une opération qui a abouti au décès d’une partie des taliban, ainsi qu’à l’arrestation de certains autres insurgés. Deux jours plus tard, les taliban, convaincus qu’il les avait dénoncé, se sont rendus à son domicile en son absence. En représailles, ils ont enlevé son frère et son père. M. Z est alors resté caché au domicile de sa belle-famille pendant une semaine. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Afghanistan le 9 janvier 2017 et rejoint la France en avril 2017, après avoir transité par l’Iran, la Turquie, puis la Bulgarie, la Grèce et l’Italie. Après son départ, il a appris que les taliban avaient assassiné son père.
3. L’instruction, notamment dans le cadre des déclarations orales du requérant, ne permet pas de tenir pour crédible que son père ait dénoncé la présence talibane à la mosquée
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n° 21019798
après que le mollah lui eût demandé de préparer du thé pour les taliban. Il a en effet livré un discours superficiel des circonstances dans lesquelles le mollah lui aurait confié cette tâche, se bornant à indiquer qu’il s’agissait d’une pratique habituelle au sein de sa localité. Invité par la Cour à expliquer la raison pour laquelle son père avait pris un risque considérable en dénonçant les taliban, ses assertions ont été incohérentes dans la mesure où il a relaté que ce dernier avait été auparavant agressé par le mollah puis par les taliban. S’il a indiqué être parti chez sa belle- famille au moment où son père alertait la police, il a toutefois expliqué s’y être rendu seulement pour voir sa belle-mère malade et non pour se réfugier, ce qui jette un doute sérieux sur la réalité de ses craintes. Il n’a pas été en mesure d’apporter plus de précisions sur l’offensive qui aurait été menée par les autorités afghanes alors en exercice, ayant provoqué le décès de plusieurs taliban. Il n’a pas su utilement exposer les raisons pour lesquelles ces derniers l’auraient tenu pour responsable de cette opération, se seraient rendus à son domicile et auraient enlevé son frère et son père, dans la mesure où ils se seraient rendus à la mosquée après la prière et que par conséquent, il y aurait certainement eu d’autres témoins.
4. Mais les explications circonstanciées et étayées de M. Z, corroborées par la production de sa taskera, permettent de tenir pour établis sa nationalité, qui n’avait du reste, pas été remise en cause par l’OFPRA, sa provenance du village de C, dans le district de Qarghayi de la province de B, où il avait le centre de ses intérêts avant son départ, ainsi que son parcours migratoire en Europe depuis plus de quatre ans. En effet, il a été en mesure d’apporter des indications précises, personnalisées et cohérentes sur la situation de son village, la géographie environnante et la situation sécuritaire y prévalant avant son départ. Il a livré un discours tout aussi développé et circonstancié de son parcours depuis son départ d’Afghanistan en janvier 2017 à son arrivée en France en mai 2017 et jusqu’au jour de l’audience publique. La durée même de son établissement en Europe, à savoir plus de quatre ans à la date de la présente décision, est un élément objectif permettant de considérer que des opinions politiques lui seraient imputées par les taliban, en cas de retour dans son pays d’origine, et que celles-ci l’exposeraient à des risques de persécutions de leur fait. A cet égard, il ressort de la documentation publique disponible, en particulier du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) publié le 26 mars 2021 et intitulé : « Afghanistan : risques au retour liés à l’occidentalisation », des Principes directeurs relatifs à l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans du HCR, publiés le 19 avril 2016, des notes du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), « Réponse à la demande d’informations sur le traitement des afghans perçus comme « occidentalisés » » du 2 septembre 2020, que les rapatriés perçus comme occidentalisés et apostats sont particulièrement exposés aux risques de persécution de la part de la mouvance islamiste. En effet, l’émigration vers l’Europe serait perçue par les taliban comme un acte de résistance politique, exposant les rapatriés aux accusations d’apostasie, d’espionnage pour des pays occidentaux, ou encore au fait qu’ils soient désormais considérés comme des étrangers. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z G avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques imputées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Aux termes des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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n° 21019798
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 5 février 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à M. F Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme D, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme E, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 23 novembre 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
M. X L. I
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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