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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 15 avr. 2019, n° 2019L00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2019L00457 |
Texte intégral
Réf. JUGPCLJ36
TRIBUNAL DE COMMERCE de MELUN
Audience publique du 15 Avril 2019
Références: 2019L00457/2004J50001
LE TRIBUNAL
Vu les articles L643-9, R626-39 à R626-41, R643-16 à R643-19 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l’article L644-5 du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 12/04/2005 qui a prononcé la liquidation judiciaire de
l’entreprise :
SARL POLYCLINIQUE DE SEINE ET YONNE
MONTEREAU
21 R PIERRE DE MONTEREAU
[…]
Laquelle entreprise est référencée au R.C.S sous le numéro 430 311 779 (2000 B 50125).
Vu le rapport de la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Z Y, liquidateur judiciaire et l’avis du juge-commissaire.
Constate que M. A B X, représentant légal de la SARL POLYCLINIQUE DE
SEINE ET YONNE, bien que dûment convoqué, ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
Attendu que l’insuffisance d’actif est caractérisée au sens de l’article R643-16 du code de commerce et que la procédure peut se terminer au vu du rapport du liquidateur.
Qu’en application des dispositions de l’article L643-9 alinéa 3 du code de commerce : « Le
Tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif ».
Qu’une procédure en comblement du passif à l’égard de Monsieur X a été initiée devant le Tribunal de Commerce de Créteil.
Qu’en cours de procédure, les parties ont accepté le principe d’une médiation et se sont accordées pour fixer la contribution de Monsieur X pour une somme à hauteur de
162.000 €uros représentant environ 15 % de l’insuffisance d’actif.
Que par jugement en date du 22/04/2015, le Tribunal de Commerce de Créteil a constaté
l’accord de médiation, homologué ledit accord et pris acte du désistement de la Selarl
ARCHIBALD prise en la personne de sa gérante Maître Y Z de son action sur le fondement de l’article L.624-3 du Code de Commerce formée à l’encontre de Monsieur
X.
Réf. JUGPCLJ36
Que la contribution de 120.000 €uros devait être réglé sur une période de 10 ans avec des termes annuels de 12.000 €uros chacun et la contribution de 42.000 € sur la même période de
10 ans avec des termes annuels de 8.400 €uros.
Que le premier dividende devait intervenir après une période de 5 années compter de la date d’entrée en vigueur du protocole.
Qu’à ce jour, seule une somme de 36.000 €uros a été appréhendée.
Que Monsieur X n’ayant pas respecté les termes de cet accord, Maître BERTRAND,
Avocat au Barreau de Lille a été chargé du recouvrement forcé.
Qu’afin de couvrir les honoraires prévu à l’article R663-40-1 du mandataire ad 'hoc, qui sera désigné, et de couvrir les frais de greffe découlant de cette nouvelle mission, il conviendra de prévoir, conformément à l’article R663-40-2 du code de commerce, le transfert d’une somme de 1.000,00 Euros vers le mandat ad 'hoc à titre de provision;
Qu’il sollicite donc en application des dispositions des articles L643-9 et L643-10 du code de commerce :
Que soit prononcée pour cause d’insuffisance d’actif la clôture des opérations de la SARL POLYCLINIQUE DE SEINE ET YONNE ;
Que soit désigné un mandataire ad hoc; Que soient fixées les modalités de rémunération de ce mandataire qui pourraient être déterminées en application des dispositions des articles R663-29 et R663-30 du code de commerce ;
Que soient fixée la provision à conserver par le mandataire pour permettre la poursuite du recouvrement et le paiement des frais à 1.000,00 Euros.
SUR CE:
Attendu que dans ces conditions l’état de la caisse du liquidateur ne permet pas de poursuivre utilement les opérations de la liquidation judiciaire et qu’il y a lieu, dès lors, pour le
Tribunal de :
Prononcer la clôture des opérations pour cause d’insuffisance d’actif et
d’ordonner la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés ; Désigner la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Z Y, en qualité de mandataire ad hoc, conformément à l’article L643-9 alinéa 3 du code de commerce qui dispose : « Le Tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture 'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. » ;
Autoriser la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Z Y, es-qualités de liquidateur de la SARL POLYCLINIQUE DE SEINE ET YONNE, à verser au mandataire ad hoc la somme de 1.000,00 Euros à titre de provision pour frais et notamment les frais de greffe pour la reddition des comptes de ce mandat ad hoc :
Dire que les honoraires du mandataire ad hoc seront arrêtés en fin de mission par application des articles R663-29, R663-30 et R663-40-4 du code de commerce ;
Dire que le mandataire ad hoc devra procéder à la reddition de ses comptes conformément aux dispositions de l’article R643-19 in fine du code de commerce et devra verser au greffe une provision de 100,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Réf. JUGPCL36
Statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE clôturer pour insuffisance d’actif les opérations de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL POLYCLINIQUE DE SEINE ET YONNE.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Z Y en qualité de mandataire ad 'hoc, conformément à l’article L643-9 alinéa 3 du code de commerce qui dispose : « Le
Tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif ».
Autoriser la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Z Y, es-qualités de liquidateur de la SARL POLYCLINIQUE DE SEINE ET YONNE, à verser au mandataire ad hoc la somme de
1.000,00 Euros à titre de provision pour frais.
Dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront arrêtés en fin de mission par application des articles R663-29, R663-30 et R663-40-4 du Code de Commerce.
Ordonne au mandataire ad hoc de verser au greffe une provision de 100,00 Euros.
Ordonne la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés.
PRECISE conformément à l’article L643-12 du Code de Commerce, que la clôture suspend, s’il
y a lieu, les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques, dont le débiteur fait
l’objet.
ORDONNE les mesures de publicité légale et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Avril
2019, M. Robert COULET, Président de l’audience, M. Pierre VITTE et M. Loïc DUPONT, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Avril
2019, par M. Robert COULET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT,
Greffier associé.
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