Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 13 juin 2018, n° 17/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03688 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Libery.suz Fraternise Bureau d’ordre central REPUBLIQUE FRANÇAISE Service des notifications (RM)
Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56 MINISTERE DE LA JUSTICE
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG: N° RG F 17/03688
LRAR
M. A X
[…]
[…]
SECTION Encadrement chambre 4 :
AFFAIRE:
A X
C/
SAS EXPERTISE CONSEILS ET ETUDES
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.) Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 13 Juin 2018 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 18 Juin 2018
La directrice des services de greffe judiciaires
P.O La greffière
B C
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement,
à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours. Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefde demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COPIE EXECUTOIRE […]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION
Prononcépar mise à disposition au greffe le 13 juin 2018 Encadrement chambre 4 En présence de Madame H I, Greffière
Débats à l’audience du 20 avril 2018
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : N° RG F 17/03688
Monsieur F G, Président Conseiller (E) NOTIFICATION par Madame Camille PERDREAU, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du : Monsieur Thierry OLIGO, Assesseur Conseiller (S) Madame H ROUVEYROL-PEYRAT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame H I, Greffière
Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
M. A X né le […] […] de naissance : PARIS délivrée à : […]
[…] le :
Assisté de Me Nathalie PANOSSIAN C2033
(Avocat au barreau de PARIS) RECOURS n°
fait par :
DEMANDEUR le :
ET par L.R. au S.G. SAS EXPERTISE CONSEILS ET ETUDES
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DELSART (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
DEFENDEUR
RG: N° RG F 17/03688
I. PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 16 mai 2017.
Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 22 mai 2017, à l’audience de conciliation du 25 juillet 2017.
A cette date les parties ont comparu; la conciliation n’eut pas lieu et l’affaire fut renvoyée en bureau de jugement du 20 avril 2018. Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
II. CHEFS DE LA DEMANDE
14 189,25 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1418,92 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité conventionnelle de licenciement 9 459,50 €
-Dommages et intérêts pour licenciement abusif, nets de CSG et de CRDS: 47 237,00 € -
38 744,99 €
- Rappel d’heures supplémentaires
- Congés payés afférents 3 874,49 €
- Rappel de trois jours de congés payés décomptés à tort 531,71 €
2 873,92 € Indemnité de JRTT non prises à la rupture du contrat
- Intérêts au taux légal à compter de la convocation en BCO
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
SAS EXPERTISE CONSEILS ET ETUDES
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3.000,00 €
III. FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil a visé les conclusions déposées par les parties, datées du jour de l’audience. Il a pris connaissance de celles-ci reprenant les faits évoqués par elles, leurs demandes respectives et leurs moyens de fait et de droit, ainsi que des pièces présentées à l’appui de leurs motivations et prétentions, pour les parties demanderesse et défenderesse, auxquelles le présent jugement se réfère.
1). Le demandeur :
M. X a été recruté par un CDI à effet du 14.05.2007 par la société ECE en qualité de Chef de service. L’activité de cette société consiste en Cabinet d’expertise comptable et comporte environ 5 salariés. La relation s’est parfaitement déroulée depuis son entrée en fonction, il a donc vécu de manière extrêmement vexatoire cette procédure de licenciement pour faute grave en février 2017, près de 10 ans après son entrée dans la société. Il conteste en premier formellement avoir refusé de traiter la rédaction d’un cahier des charges pour une mission d’audit interne destinée à un important client de la société. Cette demande lui a été faite le
30.01.2017, devant être rendue pour le soir même ! Il a indiqué à sa direction qu’il manquait d’éléments pour rendre un document complet. Il a néanmoins adressé ce document le 03.02.2017 à la cliente qui l’en a remercié. Ce motif est donc infondé. Sur le second motif: il a bien informé la direction des dates de réunions avec le client 3M puisqu’elle était en copie de tous les courriels échangés sur ces dates. Enfin, sur le troisième motif, il n’a jamais dénigré le travail de ses collègues et ne s’est jamais mis en opposition avec sa direction : les deux attestations présentées émanent de personnes ayant des liens directs
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RG: N° RG F 17/03688
et en tant qu’associés avec les dirigeants de la société et ne peuvent donc être pris en compte sérieusement par le Conseil.
Il n’a jamais eu aucun rappel à l’ordre, aucun avertissement sur ces reproches pendant ses dix ans d’activité au sein de l’entreprise. Il a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires, sa durée de travail en forfait jours n’étant pas valable puisqu’il n’a eu aucun entretien annuel sur sa charge de travail ni suivi de cette charge. Il en demande donc le paiement suivant les tableaux de présence qu’il présente au Conseil. Il conteste formellement les arguments présentés par la société sur ses jours de travail en mission. Enfin 3 jours de congés payés ne lui ont pas été repris sur son solde de tout compte, ainsi que ses repos compensateurs.
2). Le défendeur :
Le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié :
En premier lieu, il a refusé d’exécuter complètement une tâche qui lui était demandée, et qui rentrait parfaitement dans ses attributions, se contentant de la présenter en disant : « voilà ce que j’ai pu en extraire »… Il présentait ensuite une nouvelle version à la demande de son directeur, version tout aussi incomplète et ne pouvant être adressée au client. C’est son responsable qui a du finalement la compléter pour l’adresser au client, alors que la charge de travail de M. X lui aurait tout à fait permis de réaliser cette tâche.
Secondement, M. X a omis d’informer les membres du cabinet de la planification de réunions avec l’important client la Société 3M, alors qu’il était lui-même en congés cette semaine là ! En troisième lieu, il a dénigré la société et ses actions et a eu un comportement difficile avec les autres salariés de la société. Les témoignages de Mme Y et M. Z sont éloquents sur ces faits.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, M. X présente des tableaux comportant de nombreuses incohérences et même des impossibilités, cette demande ne pourra donc aboutir. Il était au forfait jour et libre de ses horaires de travail, ce qu’il n’a jamais contesté auprès de son employeur pendant les dix ans de son activité au sein de la société.
Le Conseil le déboutera donc de l’ensemble de ses demandes.
IV. LES MOTIVATIONS ET LE JUGEMENT DU CONSEIL.
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jugeme nt suivant : Vu les articles 5, 6, 9 et 12 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du Code Civil, Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
Vu les éléments recueillis contradictoirement à la barre et dans les dossiers des plaidoiries,
Sur le montant du salaire mensuel moyen :
Conformément à l’article L3221-3 du Code du travail et au vu des éléments présentés et après accord des parties, le Conseil fixe celui-ci à 4.729€.
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-2 du Code du travail, « la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ».
Sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans caus e réelle et sérieuse :
En droit sur la faute grave:
La faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors que son comportement, relevant d’un fait ou d’un ensemble de faits, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, notamment en terme de dysfonctionnement, de coût, de réputation, ou de risques pour les autres salariés, y compris pendant son préavis.
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RG: N° RG F 17/03688
Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié, telle une violation grave de ses obligations contractuelles ou un manquement grave à la discipline de l’entreprise. Il appartient à l’employeur ayant choisi d’invoquer une faute grave à l’appui du licenciement de rapporter la preuve de la réalité des griefs invoqués, de leur caractère fautif, enfin de leur gravité, et au juge de les apprécier. En conséquence, l’insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté du salarié, ne constitue pas, en elle même, une faute, encore moins assimilable à une faute grave.
En droit sur l’insuffisance professionnelle : L’insuffisance professionnelle ou de résultat est à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les erreurs ne sont pas une cause de licenciement quand les tâches qui étaient confiées n’étaient pas celles pour lesquelles le salarié avait été embauché et/ou qu’elles ne relevaient pas de sa qualification. L’employeur peut fonder son appréciation de l’insuffisance professionnelle soit sur des éléments qualitatifs manque de compétence technique, d’autorité ou de motivation…, soit sur des éléments quantitatifs : manque de rendement, défaut de réalisation des objectifs… . Il s’agit alors d’une insuffisance professionnelle qui se traduit par une insuffisance de résultats. Pour justifier la validité réelle et sérieuse d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ou de résultat,
l’employeur doit :
- La démontrer par des faits précis et matériellement vérifiables;
- Donc basés sur des éléments concrets et objectifs;
- Les faits considérés doivent être imputables au salarié concerné;
- L’employeur doit également démontrer que ses objectifs étaient connus du salarié, objectivement réalistes et réalisables;
En l’espèce:
Considérant que les éléments présentés au Conseil montrent de façon probante que M. X n’a pas refusé d’effectuer la tâche qui lui était demandée, indiquant, en adressant un premier texte dans le délai imparti, qu’il lui manquait des éléments pour la réaliser, ceci ne pouvant être assimilé à un refus d’effectuer un travail demandé;
Considérant de surcroît que le client a fait part de sa satisfaction sur ce travail, quand bien même il aurait été revu par sa hiérarchie;
Considérant que, concernant le prétendu manque d’information sur les rendez-vous prévus avec le client3M, M. X présente au Conseil les mails d’information dont sa direction était en copie sur ces rendez-vous; Considérant, en ce qui concerne les dénigrements supposés de M. X, que les seuls témoignages présentés par la société émanent de personnes associées à la direction de l’entreprise dans d’autres sociétés, le Conseil ayant pu estimer qu’ils étaient entachés de complaisance envers les dirigeants de l’entreprise;
Considérant que les faits allégués ne nécessitaient pas l’exclusion immédiate de M. X des locaux de la société au motif d’une faute grave, son maintien dans les effectifs de l’entreprise ne représentant pas un danger ou un préjudice tels qu’il doive immédiatement en être exclu;
Considérant enfin que le Conseil a estimé qu’aucun des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne pouvait être constitutif d’une ou plusieurs fautes graves commises par M. X;
Considérant l’ancienneté de 10 ans de M. X;
Considérant que M. X n’a pu retrouver un emploi salarié depuis son licenciement;
Considérant également que M. X a créé une activité 1 an après son licenciement;
Considérant que M. X est toujours indemnisé par Pôle emploi;
En conséquence : Le Conseil dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. X est infondé et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil fait donc droit à la demande de M. X et condamne la société ECE à payer au demandeur les sommes de :
- 14.189,25€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
- 1.418,92€ à tire de congés payés sur ce préavis;
- 9.459,50€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
- 16.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
RG: N° RG F 17/03688
Sur la demande de paiement des heures supplémentaires :
En droit :
Vu l’article L3171-4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » Il appartient cependant au salarié de fournir au juge les éléments probants lui permettant d’apprécier cette demande, ainsi que ceux démontrant l’accord implicite ou tacite de l’employeur sur leur réalisation. Vu l’article L3121-48 du Code du travail : "Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10;
2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34;
3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36."
En l’espèce:
Considérant que le manquement à l’article L3121-46 du Code du travail est avéré mais que ce grief n’était pas à lui seul d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail par le salarié qui n’a pas réclamé un tel entretien pendant les dix années d’exécution de son contrat de travail; Considérant que le salarié bénéficie contractuellement d’une convention de forfait jours, ce qu’il ne conteste pas ;
Considérant que la présentation de mails ou de tableaux récapitulatifs par le demandeur ne peut, à elle seule, démontrer formellement un temps de travail effectif mais constitue seulement un élément d’appréciation pour le Conseil;
Considérant que ces tableaux, reprenant pour l’essentiel des horaires fixes d’arrivée, de repas et de départ ne peuvent constituer la preuve formelle de durées effectives de travail ou de présence dans l’entreprise;
Considérant de surcroît que le salarié ne précise pas ni ne démontre pas quel était l’objet de ces heures supplémentaires ni les tâches qu’il a dû effectuer pendant celles-ci;
Considérant que le demandeur n’a jamais manifesté la moindre réclamation ni contestation de ses heures de travail auprès de sa hiérarchie ou de la comptabilité jusqu’à la présente instance;
Considérant que le salarié ne présente aucun élément pouvant laisser supposer que l’employeur lui ait demandé d’effectuer des heures supplémentaires ou d’effectuer des missions particulières hors de son statut contractuel;
Considérant qu’il ne présente aucun élément pouvant laisser supposer qu’une action immédiate hors horaires de travail correspondant à son statut contractuel lui aurait été demandée par son employeur ; Considérant que pendant toute la période d’emploi du salarié la société n’a jamais émis le moindre reproche sur ses horaires d’arrivée, de départ, de repas ou de pause, ni la moindre instruction sur l’organisation de son temps de travail, montrant par là que celui-ci bénéficiait d’une très large autonomie d’organisation de son emploi du temps en rapport avec son niveau élevé de rémunération;
Considérant que le salarié présente également une demande de paiement de jours de RTT non payés car non pris, ces jours n’étant pas décomptés dans ses calculs; Considérant les dispositions de l’article L3121-48 du code du travail et que le salarié n’apporte aucun autre élément de nature à étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires;
En conséquence :
Le Conseil dit et juge que la demande de paiement d’heures supplémentaires de M. X est infondée; Le demandeur se verra donc débouté de sa demande et de la somme réclamée de ce chef.
Sur la demande de paiement de 3 jours de congés payés décomptés à tort :
En l’espèce:
Considérant que la société ne présente aucun élément en défense, tant à la barre que dans ses conclusions, pour expliquer ou motiver sa position sur cette demande;
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RG: N° RG F 17/03688
En conséquence : Le Conseil dit et juge que la demande de 3 jours de congés payés décomptés à tord de M. X est
Le Conseil fait donc droit à sa demande et la société ECE se verra donc condamnée à payer à M. X fondée;
la somme de 531,71€ de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour paiement des journées RTT non prises :
Considérant que la société ne présente aucun élément en défense, tant à la barre que dans ses conclusions, En l’espèce: pour expliquer ou motiver sa position sur cette demande;
Le Conseil dit et juge que la demande d’indemnité de M. X pour paiement des journées RTT non En conséquence :
prises est fondée; Le Conseil fait donc droit à sa demande et la société ECE se verra donc condamnée à payer à M. X la somme de 2.873,92 € à titre de paiement des journées RTT non prises.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile :
En l’espèce et en conséquence : Considérant que le demandeur ayant été contraint de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d’exposer des frais irrépétibles, celui-ci est recevable et bien fondé en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans la limite fixée par le Conseil au présent dispositif à hauteur de 700€.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En l’espèce et en conséquence : Considérant que succombant dans la présente instance, le défendeur se verra débouté de sa demande
reconventionnelle.
Sur la demande d’exécution provisoire :
En droit Vu l’article 515 du Code de procédure civile: "Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."
En l’espèce: Considérant que le Conseil n’estime pas nécessaires ni justifiées les demandes faites au titre de l’article 515 du Code de procédure civile, le demandeur ne justifiant pas de la nécessité d’une telle urgence; Considérant, de surcroit, que le Conseil juge suffisantes les dispositions prévues à l’art R1454-28 du Code du travail disposant que les condamnations mentionnées au 2° alinéa de l’art R1454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois dernier mois de salaire.
Le Conseil déboute M. X de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code En conséquence:
de Procédure Civile.
Sur la demande de délivrance des documents sociaux conformes aux condamnations :
Vu l’Article L3243-2 du Code du travail : "Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes En droit : mentionnées à l’article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir
l’intégrité des données." -
RG: N° RG F 17/03688
En l’espèce et en conséquence: Considérant que ces condamnations en modifient les termes, le défendeur devra mettre à disposition du demandeur les documents sociaux quérables conformes, bulletins de paye et certificat de travail, en ce y compris l’attestation Pôle Emploi correspondante, cette décision étant exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’art R1454-28 du Code du travail.
Sur les intérêts légaux sur les indemnités et dommages et intérêts :
En droit :
Vu l’article 1153-1 du Code civil: « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce et en conséquence : Le Conseil dit et juge que ces condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1153-1 du Code civil à compter de la date du présent jugement.
Sur les intérêts légaux sur les rappels de salaires :
En droit :
Vu l’article 1153 du Code civil : « Les intérêts légaux ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. »
En l’espèce et en conséquence: Le Conseil dit et juge que ces condamnations sur rappel de salaire porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1153 du Code civil à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie la faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS EXPERTISE CONSEILS ET ETUDES à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
14 189,25 € à titre d’indemnité de préavis 1 418,92 € à titre de congés payés afférents 9 459,50 € à titre d’indemnité de licenciement
531,71 € au titre des congés payés non pris
2 873,92 € au titre des RTT non pris
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision
Rappelle qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 729,75 €
16 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiem ent
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RG: N° RG F 17/03688
700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur A X du surplus de ses demandes
Déboute la SAS EXPERTISE CONSEILS ET ETUDES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition, F G H I
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EXPÉDITION […]
N° R.G. N° RG F 17/03688
M. A X
C/
SAS EXPERTISE CONSEILS ET ETUDES
Jugement prononcé le : 13 Juin 2018
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 18 Juin 2018 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
M. A X
P/ La directrice de greffe OMMES L’adjointe administrative
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