Infirmation 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 juil. 2019, n° 18/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 avril 2018, N° 17/08657 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUILLET 2019
N° RG 18/04130
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SOCD
AFFAIRE :
Y, G X
C/
Z E H épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 10 Avril 2018 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Section : 1
N° Cabinet : 1A
N° RG : 17/08657
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Marie-christine MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y, G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92290 CHATENAY-MALABRY
Représentant : Me Marie-christine MERCIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 127
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame Z, J E H épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
15 rue Saint-Saens
91240 SAINT-I SUR ORGE
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24064, substituée par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline BONIFACE, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
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Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Madame Céline BONIFACE, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z E H et Monsieur Y X, se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Antony (92) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants :
- D, née le […], âgée de 17 ans,
- A, née le […], âgée de presque 8 ans.
Le 12 septembre 2017, Monsieur X a déposé au greffe une requête en divorce.
D a été entendue par le magistrat rapporteur, le 26 mars 2018, assistée de son conseil.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin, l’y a condamné,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à Madame E H la jouissance du véhicule automobile TOYOTA Auris,
- débouté Monsieur X de sa demande de restitution de la somme de 50.000 euros, et Madame E H de sa demande de restitution du véhicule avec astreinte,
En ce qui concerne les enfants :
- constaté que Madame E H et Monsieur X exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame E H,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes s’agissant de A :
*hors vacances scolaires :
-les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
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*pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que le père exerce son droit d’accueil à l’égard de D, avec l’accord de celle-ci,
- fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros la contribution que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation et l’y a condamné,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- réservé les dépens
- rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 12 juin 2018, Monsieur X a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
*la demande de restitution de la somme de 50 000 € dont il a été débouté,
*la résidence des enfants,
*le droit de visite et d’hébergement,
*la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
*en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 9 mars 2018, le juge des enfants a ordonné une mesure d’investigation éducative.
A sa demande, D a été entendue par le magistrat rapporteur le 27 septembre 2018 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de cette audition a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leur conseil par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.
Sur saisine de Monsieur X, par ordonnance du 15 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré Monsieur X irrecevable en sa demande de modification des mesures provisoires par le conseiller de la mise en état,
- condamné Monsieur X aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 juin 2019, Monsieur X demande à la cour de :
- surseoir à statuer sur l’appel en attendant les résultats d’une expertise psychiatrique ou médico-psychologique, confiée de préférence au Docteur C spécialiste de l’aliénation parentale ou à tout expert que la cour désignera,
- infirmer l’ordonnance dont appel sur la résidence des enfants, sur son droit de visite, sur le montant de la contribution et sur la restitution de la somme de 50.000 €,
Statuant à nouveau,
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- fixer la résidence des enfants D et A en alternance entre le père et la mère au rythme d’une semaine avec changement de résidence les mercredis et la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires et la deuxième moitié des grandes vacances scolaires chez le père,
A défaut,
- fixer seule la résidence de A en alternance,
- accorder un droit de visite et d’hébergement au père sur D du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, les semaines paires et les mercredis des semaines impaires,
et à titre très subsidiaire,
- élargir le droit de visite et d’hébergement sur A aux mercredis, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes toutes les semaines et pour D du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes les semaines paires,
En cas de résidence alternée,
- supprimer la contribution à l’entretien des enfants,
A défaut,
- fixer la contribution du père à la somme de 100 € par enfant et par mois,
- accorder au père le droit d’appeler ses filles une fois par semaine quand elles sont chez leur mère, le mercredi entre 18 et 19 H,
- faire interdiction à la mère de sortir les enfants du territoire,
- dire que Madame X devra restituer à la communauté la somme de 50.000 € et à défaut, qu’elle devra consigner cette somme à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que les opérations de liquidation de la communauté soient achevées,
- condamner Madame X à verser une somme de 2.000 € à l’appelant au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 juin 2019, Madame E H demande à la cour de :
Sur l’incident :
A titre principal,
- déclarer l’incident introduit par Monsieur X irrecevable,
A titre subsidiaire,
- déclarer l’incident introduit par Monsieur X mal-fondé,
En conséquence et en tout état de cause,
- débouter en conséquence Monsieur X de sa demande d’expertise,
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sur le fond,
- déclarer Monsieur X mal-fondé en son appel principal, l’en débouter,
- confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
*attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier ménage,
*dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin, l’y a condamné,
*attribué à Madame E H la jouissance du véhicule automobile Toyota Auris,
*débouté Monsieur X de sa demande de restitution de la somme de 50.000 € et Madame E H de sa demande de restitution du véhicule avec astreinte,
*constaté que Madame E H et Monsieur X exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
*fixé la résidence des enfants au domicile de Madame E H,
*dit que le père exerce son droit d’accueil à l’égard de D, avec l’accord de celle-ci,
*dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
*fixé à 200 € par mois et par enfant soit au total la somme de 400 € la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- infirmer la décision entreprise pour le surplus en ses dispositions non contraires,
Et statuant à nouveau,
- fixer un droit d’accueil Monsieur X sur A en milieu médiatisé à un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures,
- enjoindre à Monsieur X de ne pas se présenter sur les lieux d’école ou de loisirs de ses deux filles les jours où il n’exerce pas son droit d’accueil, et ce, sous peine de 100 euros par infraction constatée,
- débouter Monsieur X de sa demande de diminution du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur X relative à l’interdiction de sortie du territoire de D et A, et l’en débouter,
- condamner Monsieur X à verser à Madame E la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X aux dépens,
- débouter Monsieur X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure
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civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2019.
Lors de l’audience tenue le 17 juin 2019, le conseil de Madame E H a déposé des conclusions dite de domiciliation indiquant le déménagement de sa cliente et son installation sur la commune de Saint-I-sur-Orge (Essonne).
Par message RPVA en date du 25 juin 2019, Monsieur X a sollicité la réouverture des débats, au motif que la nouvelle adresse de Madame E H modifiait les conditions dans lesquelles il serait susceptible d’exercer son droit d’accueil.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office. L’appel, interjeté dans le délai légal sera déclaré recevable.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Monsieur X formule pour la première fois, en cause d’appel, une prétention visant à voir interdire aux enfants de sortir du territoire national sans l’accord préalable des deux parents. Cette demande, nouvelle, n’est fondée sur aucun élément postérieur à l’ordonnance dont appel et ne se rattache pas par un lien suffisant aux chefs de la décision critiquée. En conséquence elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de restitution de la somme de 50 000 €
Monsieur X sollicite la condamnation de son épouse à restituer à la communauté la somme de 50 000 € qu’elle aurait détournée sur le prix de vente d’un appartement commun.
Néanmoins, c’est par une exacte application des règles de droit que le premier juge a rappelé que les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux n’entrent pas dans le champ de compétence du juge conciliateur défini par l’article 255 du code civil.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’expertise
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Sur la fin de non-recevoir
Madame E H, se fondant sur les dispositions de l’article 1119 du code de procédure civile, fait valoir que Monsieur X était irrecevable à solliciter du conseiller de la mise en état que soit ordonnée une expertise.
Néanmoins, Monsieur X tirant les conséquences de droit de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2018, formule désormais sa demande d’expertise avant-dire droit, devant la cour, prétention qui est de fait nécessairement en lien avec les chefs de la décision critiquée.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par Madame E H.
Sur le bien-fondé de la demande
Monsieur X affirme que son épouse manipule les enfants afin de les contraindre à dénoncer des choses inexactes et estime qu’une expertise psychiatrique permettrait d’éclairer la cour sur les causes d’un tel comportement, qu’il met en lien avec la construction psychique de son épouse, sa tendance à développer un sentiment de persécution (y compris dans la sphère professionnelle) et son histoire personnelle, marquée par un enlèvement d’enfant dans sa famille proche lorsqu’elle était plus jeune.
Madame E H s’oppose à cette demande au motif que le rapport éducatif établit par l’A.S.E permet de comprendre la dynamique familiale, le conflit de loyauté dans lequel vivent les deux enfants et la peur qu’elles manifestent à l’égard de leur père en raison du comportement de ce dernier. Elle ajoute qu’une nouvelle mesure d’instruction sera nécessairement vécue comme un traumatisme supplémentaire pour les mineurs.
Le juge des enfants, initialement saisi par les parents, a ordonné le 9 mars 2018 une mesure judiciaire d’investigation éducative confiée à l’association Olga Spitzer, qui a rendu son rapport le 20 novembre 2018. La démarche d’investigation suivie, détaillée dans le rapport, inclut des entretiens pour les enfants avec un psychologue et pour chacun des parents avec un psychiatre, qui ont été honorés.
Le rapport déposé, particulièrement complet (44 pages), ainsi que la contradiction qui y est apportée dans le cadre des débats, permettent suffisamment d’éclairer la cour sur la situation des mineures et sur ce que commande leur intérêt.
En outre, Madame E H souligne à juste titre qu’une nouvelle mesure d’expertise renforcerait le conflit de loyauté dans lequel se trouvent les enfants, D ayant notamment exprimé devant les éducateurs et la psychologue le sentiment du caractère excessivement intrusif des mesures déjà ordonnées.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur X de sa demande de ce chef.
Sur la résidence habituelle des enfants
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
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l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.
Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents sont consacrés par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Pour solliciter la mise en place d’une résidence alternée pour les deux enfants, Monsieur X fait valoir que Madame E H met tout en oeuvre depuis la séparation conjugale pour le couper de ses enfants, en le 'diabolisant’ à leur yeux, entretenant un sentiment de peur qui n’a pour autre origine que ses propres craintes. Il souligne que Madame E H a délibérément écarté D de la vie de famille en la confiant à son insu à un tiers.
Il fait valoir que les conditions matérielles d’une résidence alternée sont réunies et que le conflit parental, entretenu selon lui par le comportement excessif de la mère, ne peut être seul de nature à justifier la décision critiquée.
Madame E H s’oppose à cette demande au regard du conflit parental qu’elle estime entretenu par la mise en cause personnelle dont elle fait l’objet. Elle souligne que Monsieur X est incapable d’accepter sa propre responsabilité dans la situation actuelle, les violences psychologiques qu’il a fait subir aux filles et qu’elles ont clairement dénoncées ou encore les décisions judiciaires précédentes. Elle fait notamment valoir que le père s’est plusieurs fois présenté hors du cadre fixé pour tenter de voir D (à l’école ou au centre équestre), provoquant des réactions de rejet et de peur très fortes de la part de l’enfant et nécessitant l’intervention de tiers, sans aucune remise en cause personnelle.
Le rapport éducatif pointe la mésentente parentale comme source de grande souffrance pour les deux enfants, et souligne la difficulté pour Monsieur X de dépasser ses propres revendications et les reproches qu’il accumule à l’encontre de la mère pour tenter de comprendre ses filles et de les accompagner au mieux.
Madame E H est décrite comme envahie par une histoire traumatique qu’elle a du mal à contenir, mais capable d’une certaine auto-critique, aidée en cela par la thérapie qu’elle a engagée, et très à l’écoute des besoins de ses enfants.
D, âgée de 17 ans, n’a eu aucun contact avec son père depuis novembre 2017, période à laquelle elle a quitté le domicile parental suite à la plainte déposée à l’encontre de Monsieur X pour violences psychologique et harcèlement. Elle a réitéré, tant à l’occasion de la mesure éducative que lors de son audition, son refus complet de reprendre des liens avec son père, qu’elle explique par la souffrance causée par son comportement, son déni des conséquences des propos dénigrants qu’il aurait tenus à son égard depuis plusieurs années.
Elle exprime en outre une certaine colère doublée d’une forme de découragement (la psychologue évoquant un état proche de la dépression avec un désinvestissement des lieux de socialisation) face à
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l’attitude de Monsieur X qui persiste à tenter d’entrer en contact avec elle nonobstant son refus, ce qui conduit les éducateurs à recommander la reprise d’un suivi psychologique, étant ajouté que ses résultats scolaires sont en forte baisse depuis la rentrée 2018.
A, âgée de 7 ans et demi, est décrite comme une enfant ouverte et fine dans son analyse, qui a maintenu un lien avec son père parce qu’elle s’y sentait contrainte, non pas tant par la décision judiciaire, que pour apaiser le niveau des tensions entre ses parents. La psychologue souligne que A a manifestement peur des réactions parfois violentes de son père et insiste sur l’importance de poursuivre le travail thérapeutique mis en oeuvre.
Le juge des enfants, sur la recommandation conforme du rapport d’investigation, a ordonné par jugement du 13 décembre 2008 un non-lieu à assistance éducative au motif principal que les enfants ne sont pas en danger auprès de leur mère, tout en insistant sur la nécessité pour Monsieur X de poursuivre le travail de réflexion engagé et de respecter le cadre judiciaire.
Si chacun des parents se présente comme aimant, attentif et attaché au bien-être des enfants, la multitude de plaintes et mains courantes réciproques qu’ils ont déposées, parfois objectivées par des certificats médicaux constatant l’existence de blessures consécutives aux violences dénoncées, démontrent la virulence du conflit et leur incapacité respective à entretenir un lien apaisé, qui interdit à ce jour d’envisager une résidence alternée.
Dans ces conditions, la demande principale de Monsieur X apparaît particulièrement sans lien avec la réalité de ses relations avec les mineures et démontre, à nouveau, son incapacité à se distancier de ses propres désirs pour prendre en compte l’intérêt de ses filles.
Il en sera de fait débouté et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle de D et A au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur X
Seule la recherche du meilleur intérêt de D et A, âgées respectivement de 17 ans et 7 ans et demi , selon l’article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de la résidence de l’enfant ou le droit de visite et d’hébergement du père. Le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l’un ou l’autre des parents.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et plus particulièrement le droit de visite et d’hébergement, il prend notamment en considération, selon l’article 373-2-11 du code civil :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
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Concernant D, le premier juge a ordonné un libre droit de visite et d’hébergement selon la volonté de l’enfant.
Néanmoins, comme le souligne à bon droit Monsieur F, le juge, lors de la fixation des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement d’un parent à l’égard de son enfant, ne peut déléguer son pouvoir que la loi lui confère, en subordonnant l’exécution de sa décision à la discrétion des enfants sauf accord des parties, étant rappelé que selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Au regard de l’opposition actuelle de D, de l’absence de relation père/fille depuis de nombreux mois, de la majorité proche de l’enfant, il est nécessaire de mettre en place un droit de visite en milieu médiatisé, seul de nature à permettre d’envisager une reprise des liens dans des conditions de sérénité suffisantes.
En outre, une telle modalité qui présente des garanties de sécurité psychologique pour D, devra impérativement conduire Monsieur X à cesser de se présenter en tout autre lieu dans le but de voir sa fille (notamment au lycée ou au centre équestre).
La décision sera ainsi infirmée de ce chef.
Concernant A, Monsieur X explique, dans la note en délibéré qu’il a adressée le 25 juin 2019 en sollicitant la réouverture des débats, que le changement d’adresse de Madame E H, qui déménage dans le département de l’Essonne, sur la commune de Saint-I-sur-Orge, modifiait les conditions dans lesquelles il était susceptible d’exercer son droit de visite et d’hébergement.
Il y a lieu de faire droit à sa demande, de surseoir à statuer exclusivement sur le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de A et d’inviter les parties à conclure sur ce point dans les conditions fixées au dispositif.
Il est rappelé que dans l’attente, les modalités déterminées par l’ordonnance dont appel continuent à s’appliquer.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Au regard des pièces versées, la situation des parties est justifiée comme suit :
* Monsieur X exerce en qualité de menuisier pour la société Glaces Verres Alu depuis décembre 2003. Il a déclaré pour 2017 un salaire net imposable de 21 784 €. Pour l’année 2018, Monsieur X indique avoir été en arrêt maladie à plusieurs reprises, sa fiche de paie de décembre 2018 mentionnant un cumul net de 11 988 € augmenté des indemnités journalières versées par la
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sécurité sociale, soit un total retenu par l’administration fiscale de 16 760 € (1 396 € par mois).
Contrairement à ce que prétend Madame E H, il justifie par ailleurs que sa situation médicale entraîne encore aujourd’hui une situation d’arrêt de travail par la production du certificat établi par son médecin et des avis de paiements adressés par l’assurance maladie pour 2019.
Il vit seul et assume, outre les charges courantes et celles inhérentes à son logement (fluides, assurance, téléphonie), un loyer de 604 €.
Il allègue rembourser quatre emprunts à la consommation pour un montant mensuel de 267 € mais les pièces visées dans ses conclusions (104 à 114) ne comportent qu’un seul échéancier pour un emprunt souscrit en 2019, sans explication, dont le remboursement ne peut primer les obligations alimentaires de Monsieur X.
* Madame E H exerce comme agent contractuel pour la ville de Châtenay-Malabry. Elle verse comme pièce la plus récente son bulletin de salaire pour juin 2018, mentionnant un cumul à cette date de 11 073 €, soit une moyenne de 1 845 € par mois, augmentée des allocations servies par la caisse d’allocations familiales à hauteur de 131,16 €.
Elle ne fait état d’aucune charge de logement, étant à la date de la clôture hébergée au domicile de sa mère, et assume des remboursements d’emprunts souscrits en 2017 dont les mensualités cumulées s’élèvent à 200 €.
A est actuellement scolarisée en établissement public et fréquente la cantine et le centre de loisirs, sans qu’aucune facture actuelle ne soit produite.
D est scolarisée en établissement privé, les frais de scolarité s’élèvent à 1 812 € par an et les frais de demi-pension à 852 € par an.
Elles bénéficient toutes les deux d’un suivi psychologique, mais aucune facture n’est produite. Elles pratiquent enfin des activités péri-scolaires, mais il n’est produit aucune facture.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise et de fixer, à compter du présent arrêt, à 150 € par enfant et par mois, le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur X.
Sur les demandes accessoires
La nature familiale du litige et la situation respective de chacune des parties ne justifient pas en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur Y X relative à l’interdiction de sortie du territoire de D et A,
SURSOIT à statuer sur le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur Y X à l’égard de A,
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INVITE les parties à conclure à nouveau sur ce point, fixe la clôture à la date du
17 septembre 2019 et l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2019 à 14 heures (salle n°6),
INFIRME l’ordonnance entreprise uniquement sur le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur Y X à l’égard de D et sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que le droit de visite de Monsieur Y X à l’égard de l’enfant D s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire,
DIT que les deux parents contacteront sans délais le secrétariat de l’espace de rencontre désigné ci-après': Association TEMPO
Tel :01.69.02.45.60
Fax : 01.69.43.88.74
Adresse : 104, rue de Fromont – 91130 RIS-ORANGIS
Courriel Secrétariat : secretariat@tempo-association.fr,
DIT que le droit de visite s’exercera dans un lieu d’accueil collectif, selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement, sous les contraintes suivantes :
- une fois par mois, hors période de vacances scolaires,
- sur une durée minimale d’une heure,
FIXE à compter de la présente décision, à 150 € par mois et par enfant la contribution que Monsieur Y X doit payer à Madame Z E H et au besoin, le condamne au paiement,
RAPPELLE que la contribution est due 12 mois sur 12, allocations en sus, et payable avant le 5 de chaque mois au domicile du créancier,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er août de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er août 2020 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace rencontre à 6 mois à compter de la première visite,
DIT qu’à l’issue de cette période, au vu de la proche majorité de D, Monsieur Y X
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exercera à son égard un droit de visite et d’hébergement librement défini entre les parties,
REJETTE toute demande contraire,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants de Nanterre.
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
- Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Président, et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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