Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TI Villeurbanne, 11 févr. 2021, n° 11-20.000150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Villeurbanne |
| Numéro(s) : | 11-20.000150 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de EXTRAIT LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[…]
TB
RG N° 11-20-000150
Minute : 21/572
du 11/02/2021
JUGEMENT
SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE
C/
X Z
Y A
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à……..
Grosse, copie, dossier à……..
Délivré le
DES MINUTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Février 2021, sous la présidence de Aurélie LENOIR, Président, assistée d’Athéna CLEMENT, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 décembre 2020, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE:
DEMANDERESSE:
SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE 118/[…], […] représentée par Me AUBOYER-TREUILLE Rodolphe, avocat du barreau de LYON (T 1544)
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEUR :
Monsieur X Z […] – logement […], […] non comparant
Madame Y A […] – logement […], […] représentée par Me DUFAUD Catherine, avocat du barreau de LYON (T 993) (AJ n°2020/024064 du 25/11/2020 rectifiée par décision du
06/01/2021)
D’AUTRE PART,
ทางเร
Page 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 20 mai 2019, la société SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à Madame A Y et Monsieur Z X un logement à usage d’habitation situé au […], 69800 Saint-Priest.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2019, la société SUD-EST MEDITERRANEE a fait délivrer à Madame A Y et Monsieur Z X un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2902,16 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 9 octobre 2019.
La société SUD-EST MEDITERRANEE justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-11 de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône le 2 octobre 2019.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2019, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 janvier 2020, la société SUD-EST MEDITERRANEE a fait citer Madame A Y et Monsieur Z X à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers
- l’expulsion de Madame A Y et Monsieur Z X des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4557,28 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 20 décembre 2019, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre augmentations légales, jusqu’au départ effectif des lieux
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de paye.
A l’audience du 17 septembre 2020, la société SUD-EST MEDITERRANEE actualise sa demande à la somme de 13 355,37 euros, arrêtée au 7 décembre 2020, échéance du mois de novembre 2020 incluse.
Madame A Y fait état de sa situation financière et de celle de son compagnon qui vient de retrouver un emploi. Madame A Y vient d’être acceptée à une formation rémunérée. Le couple a trois enfants. Elle sollicite des délais de paiement suspensifs (150 euros en plus des loyers courants en 35 mensualités et le solde à la 36ème). Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts et à celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le bailleur s’oppose aux demandes reconventionnelles, à la demande de délais de paiement suspensifs et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur Z X a été cité par dépôt d’une copie de l’acte en l’étude d’huissier pour l’audience du 26 mars 2020, laquelle a été supprimée en raison de la crise sanitaire du COVID
RG 11-20-150 ICF SUD EST c/ M X et Mme Y
Page 3
19. Il a été avisé par lettre simple du renvoi de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2020 puis du 9 octobre 2020 et enfin du 17 décembre 2020. Dans la mesure où il ne comparaît pas, le présent jugement sera rendu par défaut, susceptible d’opposition, en application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Le juge peut, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois.
En l’espèce, la dette locative s’est constituée un mois après l’entrée dans les lieux dès juin 2019, seul un règlement de 624 euros ne couvrant pas même le montant d’un mois de loyer a été fait depuis juin 2020, et le montant de la dette ne permet pas un apurement dans le délai de 36 mois prévu par la loi.
Il convient en conséquence, de débouter Madame A Y de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE à faire procéder à l’expulsion de Madame A Y et Monsieur Z X ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
*Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article, 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame A Y et Monsieur Z X dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le préjudice étant ainsi suffisamment indemnisé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de l’indemnité d’occupation.
Il convient dès lors de condamner Madame A Y et Monsieur Z X à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE, solidairement :
RG 11-20-150 ICF SUD EST c/ M X et Mme Y
Page 4
- la somme de 13 355,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 décembre 2020, échéance de novembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2020.
*Sur la demande de dommages et intérêts
La SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
Madame A Y et Monsieur Z X, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement de défaut susceptible d’opposition par Monsieur Z X, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 11 décembre 2019,
AUTORISE la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE à faire procéder à l’expulsion de Madame A Y et Monsieur Z X et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame A Y et Monsieur Z X d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame A Y et Monsieur Z X à payer à a SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE :
la somme de 13 355,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 décembre 2020, échéance de novembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE la demande de délais suspensifs,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame A Y et Monsieur Z X à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RG 11-20-150 ICF SUD EST c/ M X et Mme Y
Page 5
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame A Y et Monsieur Z X aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
ORDONNE la transmission d’une copie du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le onze février deux mille vingt et un par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
Jonsто
En conséquence, la République Francaise mende et ordonne
à tous huissiers de justico sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de sa république près les tribunaux judiciaires d’y tonir la main, à tous commandents et officiers de la force publique de prétor main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal de proximité de Villeurbanne a signé et délivré la présente copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire.
P/le directeur des services de greffe judiciaires
DE Le greffier TE AN
N
A
*
RG 11-20-150 ICF SUD EST c/ M X et Mme Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Service ·
- Copie ·
- Irlande
- Conseil ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Procédure civile ·
- Heures supplémentaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Opposition
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Demande ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Prime ·
- Langue étrangère ·
- Utilisation ·
- Salaire minimum ·
- Convention collective nationale ·
- Coefficient ·
- Client ·
- Salaire ·
- Personnes
- Propriété littéraire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Base de données ·
- Instance ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Incompétence
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Violence ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Plateforme ·
- Lettre d'observations ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pont ·
- Vice caché ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Résine ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commande
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Cessation ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Mandataire ad hoc ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Provision ·
- Mission ·
- Mandat ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.