Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2221761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 12 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) EFAPS, représentée par Me Lavisse demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois, ainsi que la décision du 31 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de référencer à nouveau ses offres dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre ;
— elles sont entachées d’incompétence de son signataire ;
— elles ont été prises en application des dispositions à caractère réglementaire de l’article R. 6333-6 du code du travail, alors que seules des dispositions législatives peuvent porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, de sorte que ces décisions sont illégales par la voie de l’exception ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission ad hoc prévue à l’article 4.2.2 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte Formation » ;
— elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense en l’absence de communication des griefs ;
— elles violent la liberté d’établissement consacrée par le droit de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent le principe de sécurité juridique et ont été prises sur le fondement du décret n°2022-649 du 22 avril 2022 qui ne comporte aucune mesure transitoire ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles violent le principe constitutionnel d’impartialité ;
— elles méconnaissent le droit à un procès équitable issu du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles prononcent une sanction disproportionnée dans son quantum.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2023 et le 21 octobre 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden Avocats agissant par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société EFAPS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la société a été re-référencée depuis le 17 octobre 2022.
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société EFAPS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charzat, représentant la caisse des dépôts et consignations, la société EFAPS n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL EFAPS, spécialisée dans la dispense d’actions de formation dont des actions de formation à la création d’entreprise (ACRE) et des bilans de compétences, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois pour l’ensemble des formations qu’elle dispensait, ainsi que la décision du 31 août 2022, prise sur recours gracieux, par laquelle la caisse a confirmé le principe et le quantum de la sanction pour les formations ACRE. La caisse des dépôts et consignations n’ayant pas retiré la décision du
15 juin 2022 en tant qu’elle concerne les formations dispensées par la société requérante autres que les formations ACRE, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des deux décisions, alors même que la société a été re-référencée à compter du
17 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
3. D’autre part l’article 4.2.2. des conditions particulières applicables aux organisme de formation prévoit que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. () » et aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite » Période Contradictoire / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (). ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction « . En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () « . Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
6. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la décision du
15 juin 2022, la caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 9 mai 2022, un courriel auquel était annexé un courrier du 5 mai 2022 intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation » par lequel, d’une part, elle lui rappelle le contenu d’une note de rappel à l’ordre adressée le 5 avril 2022 à l’ensemble des organismes de formation ayant au moins une offre active dans l’Espace Des Organismes de Formation (EDOF) dédiée à l’action création/reprise d’entreprise leur laissant un délai de 5 jours pour mettre en conformité leurs offres avec la réglementation applicable, d’autre part, elle lui indique que ses actions de formation n’avaient pas été mises en conformité et ne respectaient toujours pas les conditions d’éligibilité applicables ensuite, elle lui laisse un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et faire connaitre à la caisse les diligences prises pour remédier sans délai à cette non-conformité et, enfin, elle lui précise qu’à l’expiration de ce délai, la caisse lui indiquera les suites qui seront données à ce dossier.
7. Toutefois, d’une part, ni la note 5 avril 2022, que la société soutient d’ailleurs sans être contredite ne pas avoir reçue, ni le courrier du 5 mai 2022, rédigés en des termes stéréotypés, ne comportent l’énoncé précis des griefs retenus à l’encontre de la société EFAPS et qui ont fondé la décision en litige. D’autre part, ni ce courrier, ni aucun autre document, ne précisent les sanctions envisagées. Enfin, si la décision du 15 juin 2022 souligne de façon stéréotypée que la société requérante aurait dû justifier de la viabilité économique du projet du stagiaire et de la capacité de l’organisme à l’accompagner dans son projet, de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre, et du contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers, elle ne formule pas de griefs individualisés propres à cette dernière. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doivent être accueillis.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société EFAPS est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2022 du directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et des consignations. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision du 31 août 2022 prise sur recours gracieux en tant qu’elle confirme dans son principe et dans son quantum la sanction prononcée à raison des formations ACRE dispensées par la société EFAPS.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme demandée par la société EFAPS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la caisse des dépôts et consignations soit mise à la charge de la société Up Five, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations du 15 juin 2022 est annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 31 août 2022 prise sur recours gracieux en tant qu’elle confirme dans son principe et dans son quantum la sanction prononcée à raison des formations ACRE dispensées par la société EFAPS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée EFAPS et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. MERINO
Le président
signé
J-Ch GRACIA
La greffière,
signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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